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les comptes des recettes et des dépenses de la République. Cette commission est composée de sept membres, choisis par le sénat dans la liste nationale.

90. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présens.

91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales.

92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'état, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle détermine, l'empire de la Constitution.

Cette suspension peut être provisoirement déclarée, dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même arrêté..

95. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point.

Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

94. La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers récla mans à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public.

95. La présente Constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.

Le 23 frimaire, sur un message de consuls, les deux commissions arrêtèrent le mode de présentation de la Constitution au peuple et le mode d'acceptation. Ils se gardèrent bien de les adresser aux assemblées primaires, où il aurait pu s'élever des débats, des délibérations, et dont, par suite, on aurait pu rece

voir des refus. On décida que des registres destinés à recevoir les acceptations et les non-acceptations seraient déposés au secrétariat de chaque administration, au greffe de chaque tribunal, entre les mains des agens communaux, des juges de paix et des notaires. Le délai accordé pour voter était seulement de quinze jours à partir de celui où l'acte constitutionnel serait parvenu dans le chef-lieu du département, et de trois jours dans chaque canton. Les consuls étaient chargés de recueillir et de proclamer le résultat des votes. En conséquence, les consuls publièrent la proclamation suivante :

Proclamation des consuls. Du 24 frimaire an viii.

⚫ Français, une Constitution vous est présentée.

› Elle fait cesser les incertitudes que le gouvernement provisoire mettait dans les relations extérieures, dans la situation intérieure et militaire de la République.

› Elle place dans les institutions qu'elle établit les premiers magistrats dont le dévouement a paru nécessaire à son activité.

› La Constitution est fondée sur les vrais principes du gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité, de la liberté.

>> Les pouvoirs qu'elle institue seront forts et stables, tels qu'ils doivent être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts de l'état.

» Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée; elle est finie. ›

Le 3 nivose suivant, c'est-à-dire sept jours après, Bérenger proposa à la commission législative des cinq-cents de décréter que le sénat conservateur et les consuls entreraient en fonctions le 4 nivose an vn, c'est-à-dire encore le lendemain. Il fondait sa proposition sur ce que le résultat du vote populaire n'était pas douteux. La majorité, disait-il, était déjà acquise, en sorte que tout permettait de pourvoir aux intérêts de l'état qu'un provisoire plus long pouvait compromettre. Les lois qu'il proposait pourvoyaient à tout. Il remettait l'ancienne garde des conseils aux

consuls. Il assignait les Tuileries aux consuls, le Luxembourg au sénat, le Palais-Royal au tribunat, le palais des cinq-cents au corps législatif; il réglementait les costumes, ouvrait des crédits aux divers ministres. Ces lois furent acceptées par les deux commissions. Lucien Bonaparte fit rendre ensuite une loi d'amnistie qui autorisait le gouvernement à rappeler ceux des déportés qu'il jugerait à propos, et de les soumettre à tel mode de surveillance qui lui paraîtrait convenable (1). Enfin, par une dernière résolution, on décida que toutes les fêtes de la République étaient supprimées, sauf l'anniversaire du 10 août.

- Le même jour, 5 nivose, à huit heures du soir, les trois consuls, Bonaparte, Cambacérès, Lebrun, considérant que la Constitution était mise en activité, se réunirent et délibérèrent. Ils

(1) Voici comment les consuls usèrent de cette autorisation.

Arrêté des consuls du 5 nivose an vIII.

« Les consuls de la République, en vertu de la loi du 3 de ce mois, concernant les individus nominativement condamnés à la déportation, sans jugement préalable, par un acte législatif;

» Vu les lois des 12 germinal an I et 19 fructidor an v;

» Après avoir entendu le ministre de la police générale, arrêtent :

» ART. Ier Il est permis aux individus ci-après nommés de rentrer sur le territoire de la République.

» II. Ils se rendront et demeureront, sous la surveillance du ministre de la police générale, dans les communes désignées ainsi qu'il suit :

» Lafond-Ladebat, à Paris; Carnot, à Paris; Barthélemy, à Paris ; Boissyd'Anglas, à Annonay; Couchery, à Besançon; Delahaye, à Rouen; Delarue, à la Cbarité-sur-Loire; Doumerc, à Paris; Dumolard, à Grenoble ; Duplantier, à Paris; Duprat, à Tartas; Gau, à Auxerre; Lemarchand - Gomicourt, à Rouen; Jourdan (André-Joseph), à Orléans; Mersan, à Beaugency; Madier, à Auxerre; Noailles, à Toulouse; Marc-Curtin, à Auxonne; Pavie, à Toulouse ; Pastoret, à Dijon; Polissard, à Mâcon; J.-J. Aimé, à Dijon; Born, au Pay; André (de la Lozère), à Toulouse; Morgan, à Besançon; Cochon, à Paris; Portalis, à Paris; Paradis, à Anvers; Muraire, à Paris; Lomont, à Nevers; PraireMontaud, à Paris; Quatremere-Quincy, à Paris; Saladin, à Valenciennes ; Siméon, à Paris; Viennot- Vaublanc, à Melun; Villaret - Joyeuse, à Paris; Barbé-Marbois, à Paris; Dumas, à Sens; Barrère, à Paris; Vadier, à Chartres; Bayard, à.....

» III. Les administrations communales informeront le ministre de la police de l'arrivée de chaque individu dans leurs arrondissemens respectifs.

» IV. Tout individu compris dans l'une des lois des 12 germinal an mit et 19 fructidor an v, et non dénommé ci-dessus, qui rentrera sur le continent français sans y être autorisé par une permission expresse du gouvernement, sera considéré et poursuivi comme émigré. »

nommèrent un ministère. Lucien Bonaparte fut chargé de l'intérieur, et Abrial de la justice; les autres ministres furent conservés. Puis les consuls organisèrent le conseil d'état et en nommèrent les membres. Voici le règlement de ce conseil :

VII.

Règlement du conseil d'état. - Du 3 nivose an vin.

Les consuls de la République arrêtent :

ART. 1er. Le conseil d'état est composé de trente à quarante membres..

2. Il se forme en assemblée générale et se divise en sections. 3. L'assemblée générale ne peut avoir lieu que sur la convocation des consuls.

Elle est présidée par le premier consul, et, en son absence, l'un des deux autres consuls.

par

4. Les ministres ont la faculté d'entrer dans l'assemblée géné. rale du conseil d'état, sans que leurs voix y soient comptées. 5. Les conseillers d'état sont divisés en cinq sections, savoir : Une section des finances;

Une section de législation civile et criminelle;

Une section de la guerre;

Une section de la marine;

Une section de l'intérieur.

6. Chaque section est présidée par un conseiller d'état nommé chaque année par le premier consul.

Lorsque le second ou troisième consul se trouve à une section, il la préside.

Les ministres peuvent, lorsqu'ils le croient utiles assister sans voix délibérative aux séances des sections.

7. Cinq conseillers d'état sont spécialement chargés de diverses parties d'administration, quant à l'instruction seulement; ils en suivent les détails, signent la correspondance, reçoivent et appellent toutes les informations, et portent aux ministres les propositions de décisions que ceux-ci soumettent aux consuls.

Un d'eux est chargé des bois et forêts et anciens domaines;
Un autre, des domaines nationaux;

Un autre, des ponts et chaussées, canaux de navigation et ca

dastres;

Un autre, des sciences et arts;

Un autre, des colonies.

8. La proposition d'une loi ou d'un règlement d'administration publique est provoquée par les ministres, chacun dans l'étendue de ses attributions.

Si les consuls adoptent leur opinion, ils renvoient le projet à la section compétente, pour rédiger la loi ou le règlement.

Aussitôt le travail achevé, le président de la section se transporte auprès des consuls pour les informer.

Le premier consul convoque alors l'assemblée générale dụ conseil d'état.

Le projet y est discuté, sur le rapport de la section qui l'a rédigé.

Le conseil d'état transmet son avis motivé aux consuls.

9. Si les consuls approuvent la rédaction, ils arrêtent définitivement le règlement; ou, s'il s'agit d'une loi, ils arrêtent qu'elle sera proposée au corps législatif.

Dans le dernier cas, le premier consul nomme, parmi les conseillers d'état, un ou plusieurs orateurs qu'il charge de présenter le projet de loi, et d'en soutenir la discussion.

Les orateurs, en présentant les projets de lois, développent les motifs de la proposition du gouvernement.

10. Quand le gouvernement retire un projet de loi, il le fait par un message.

11. Le conseil d'état prononce :

1° Sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux;

2o Sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres;

5o Il développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les consuls des questions qui leur ont été présentées.

12. Les conseillers d'état chargés de la direction de quelque partie de l'administration publique n'ont point de voix au con

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