Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE

XXIII.

De la longue chevelure des Rois Francs

ES peuples qui ne cultivent point

du luxe. Il faut voir dans Tacite l'admi rable fimplicité des peuples Germains; les arts ne travailloient point à leurs ornemens, ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque figne, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher les rois des Francs, des Bourguignons & des Wifigoths, avoient pour diadême leur longue chevelure.

CHAPITRE

J'A

XXI V.

Des mariages des Rois Francs.

'Al dit ci-deffus que, chez les peuples quine cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, & qu'on y prenoit ordinairement plufieurs femmes. » Les Germains étoient » prefque les feuls (a) de tous les bar

(a) Propè foli barbarorum fingulis uxoribus contenți funt. De morib. Germ.

» bares qui fe contentaffent d'une feule » femme, fi l'on en excepte (a), dit » Tacite, quelques perfonnes qui, non diffolution, mais à caufe de leur » nobleffe, en avoient plufieurs «.

» par

Cela explique comment les rois de la premiere race eurent un fi grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence, qu'un attribut de dignité : c'eût été les bleffer dans un endroit bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative(6).Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas fuivipar les fujets.

(a) Exceptis admodum paucis qui, non libidine, fed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Ibid. (b) Voyez la chronique de Frédégaire, fur l'an 628,

CHAPITRE X X V.

"L

CHILDERIC.

ES mariages chez les Germains font féveres (a), dit Tacite : les »vices n'y font point un fujet de ridi»cule: corrompre, ou être corrompu,

(a) Severa matrimonia..... Nemo illic vitia ridet; nec corrumpere & corrumpi fæculum vocatur. De moribus Germ.

ne s'appelle point un ufage ou une >> maniere de vivre: il y a peu d'exem » ples (a) dans une nation fi nombreuse » de la violation de la foi conjugale «.

Cela explique l'expulfion de Childéric: il choquoit des mœurs rigides, que la conquête n'avoit pas eu le temps de changer.

(a) Pauciffima in tam numerofâ gente adulteria. Ibid.

CHAPITRE

XX V I.

De la majorité des Rois Francs.

LE

ES peuples barbares qui ne cultivent point les terres, n'ont point proprement de territoire; & font, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils font donc prefque toujours armés. Auffi Tacite dit-il » que les Ger» mains (a) ne faifoient aucune affaire publique ni particuliere fans être armés. Ils donnoient leur avis (b) par un figne qu'ils faifoient avec leurs

(a) Nihil, neque publica, neque privatæ rei, nifi armati agunt. Tacite, de morib. Germ.

(b) Si difplicuit fententia, afpernantur ; fin placuit, frameas concutiunt. Ibid.

armes (a). Si-tôt qu'ils pouvoient les porter, ils étoient préfentés à l'affemblée; on leur mettoit dans les mains un javelot (b) dès ce moment, ils fortoient de l'enfance (c); ils étoient une partie de la famille, ils en devenoient une de la république.

» Les aigles, difoit (d) le roi des Of »trogoths, ceffent de donner la nour»riture à leurs petits, fi-tôt que leurs » plumes & leurs ongles font formés ; » ceux-ci n'ont plus befoin du fecours » d'autrui, quand ils vont eux-mêmes » chercher une proie. Il feroit indigne » que nos jeunes gens qui font dans »nos armées fuffent cenfés être dans » un âge trop foible pour régir leur» bien, & pour régler la conduite de. » leur vie. C'eft la vertu qui fait la ma»jorité chez les Goths «.

Childebert II avoit quinze (e) ans

(a) Sed arma fumere non ante cuiquam moris quàm civitas fuffecturum probaverit.

(b) Tum in ipfo concilio, vel principum aliquis, vel paser, vel propinquus, fcuto frameáque juvenem ornant. (c) Hac apud illos toga, hic primus juventa honos; ante hoc damus pars videntur, mox reipublica.

(d) Théodoric, dans Caffiodore, liv. I. lett. 38. (e) Il avoit à peine cinq ans, dit Grégoire de Tours, liv. V. ch. 1, lorfqu'il fuccéda à fon pere, en l'an 575; c'est-à-dire, qu'il avoit cinq ans. Gontran le déclara majeur en l'an 585: il avoit donc quinze ans.

lorfque Gontran fon oncle le déclara majeur, & capable de gouverner par lui-même. On voit dans la loi des Ripuaires, à cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, & la majorité marcher ensemble. » Si un Ripuaire est » mort, ou a été tué, y eft-il dit (a) » & qu'il ait laiffé un fils, il ne pourra » poursuivre, ni être pourfuivi en ju»gement, qu'il n'ait quinze ans complets; pour lors il répondra lui-même, » ou choifira un champion «. Il falloit que l'efprit fût affez formé pour fe défendre dans le jugement, & que le corps le fût affez pour fe défendre dans le combat. Chez les Bourguignons (b), qui avoient auffi l'ufage du combat dans les actions judiciaires, la majorité étoit encore à quinze ans.

Agathias nous dit que les armes des Francs étoient légeres; ils, pouvoient donc être majeurs à quinze ans. Dans la fuite, les armes devinrent pefantes; & elles l'étoient déjà beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paroît par nos capitulaires & par nos romans. Ceux qui (c) avoient des fiefs,

(b) Tit. 87.

(a) Tit. 81. (c) Il n'y eut point de changement pour les roturiers.

« PreviousContinue »