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Ne sont pas considérés comme des accessoires les indemnités d'assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.

ARTICLE 6.

Les diverses créances qui se rattachent à un même accident ou à l'égard desquelles, à défaut d'accident, la valeur du navire se détermine en un même port, concourent entre elles sur la somme représentant à leur égard l'étendue de la responsabilité du propriétaire, en tenant compte du rang des privilèges.

Dans les procédures tendant à opérer la répartition de cette somme, les décisions rendues par les juridictions compétentes des Etats contractants vaudront preuve de la créance.

ARTICLE 7.

En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire est, à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable, au delà de la limite fixée aux articles précédents, jusqu'à concurrence de 8 liv. st. par tonneau de jauge du navire. Les victimes d'un même accident ou leurs ayants droit concourent entre eux sur la somme formant l'étendue de la responsabilité.

Si les victimes ou leurs ayants droit ne sont pas intégralement indemnisés sur cette somme, ils concourent, pour ce qui leur reste dû, avec les autres créanciers, sur les montants visés dans les articles précédents, en tenant compte du rang des privilèges.

La même limitation de responsabilité s'applique aux passagers à l'égard du navire transporteur, mais ne s'applique pas à l'équipage et aux autres personnes au service du navire, pour lesquels le droit de recours en cas de mort ou de lésions corporelles reste régi par la loi nationale du navire.2

ARTICLE 8.

En cas de saisie du navire, la garantie donnée à concurrence de la pleine limite de la responsabilité profite à tous les créanciers auxquels cette limite est opposable.

Au cas où le navire est l'objet d'une nouvelle saisie, le juge peut en ordonner la mainlevée, si le propriétaire, en acceptant la compétence du tribunal, établit qu'il a déjà donné garantie pour la pleine limite de sa responsabilité, que la garantie ainsi donnée est satisfaisante et que le créancier est assuré d'en avoir le bénéfice.

Si la garantie est donnée pour un montant inférieur ou si plusieurs garanties sont successivement réclamées, les effets en sont réglés par l'accord des parties ou par le juge en vue d'éviter que la limite de la responsabilité ne soit dépassée.

Si différents créanciers agissent devant les juridictions d'Etats différents, le propriétaire peut, devant chacune d'elles, faire état de

Le protocole de clôture contiendra un article autorisant les Etats contractants à se réserver le droit de décider que le propriétaire d'un navire ne servant pas au transport de passagers et dont la jauge ne dépasse pas 300 tonneaux, est responsable à l'égard des créances du chef de mort ou lésions corporelles, d'après les dispositions de la convention, mais sans qu'il y ait lieu d'appliquer à cette responsabilité les dispositions de l'alinéa ler de l'article 7.

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l'ensemble des réclamations et créances, en vue d'éviter que la limite de sa responsabilité ne soit dépassée.

Les lois nationales règleront la procédure et les délais pour l'application des règles qui précèdent.

ARTICLE 9.

En cas d'action ou de poursuite exercées pour une des causes énoncées à l'article 1er ou à l'article 7, le tribunal pourra ordonner, sur requête du propriétaire, qu'il soit sursis aux poursuites sur les biens autres que le navire, le fret et les accessoires, pendant le temps suffisant pour permettre la vente du navire et la répartition du prix entre les créanciers.

ARTICLE 10.

Lorsque l'armateur non-propriétaire ou l'affréteur principal est responsable de l'un des chefs énoncés à l'article 1er ou à l'article 7, les dispositions de la présente convention lui sont applicables.

ARTICLE 11.

La jauge dont il est question dans les dispositions de la présente convention se calcule comme suit:

Pour les vapeurs et autres bâtiments à moteur, sur le tonnage net augmenté du volume qui à raison de l'espace occupé par les appareils de force motrice, a été déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net.

Pour les voiliers, sur le tonnage net.

ARTICLE 12.

Les dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque Etat contractant lorsque l'une des parties intéressées est ressortissante d'un autre Etat contractant, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Toutefois, le principe formulé dans l'alinéa précédent ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention en faveur des ressortissants d'un Etat non contractant.

ARTICLE 13.

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

ARTICLE 14.

Rien, dans les dispositions qui précèdent, ne porte atteinte à la compétence des tribunaux, à la procédure et aux voies d'exécution organisées par les lois nationales.

ARTICLE 15.

Les unités monétaires dont il s'agit dans la présente convention s'entendent valeur or.

Ceux des Etats contractants où la livre sterling n'est pas employée comme unité monétaire se réservent le droit de convertir en chiffres. ronds, d'après leur système monétaire, les sommes indiquées en livres sterling dans la présente convention.

Les lois nationales peuvent réserver au débiteur la faculté de se libérer dans la monnaie nationale, d'après le cours du change aux époques fixées à l'article 3.

ARTICLE 16.

A l'expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre lesdits Gouvernements. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le Ministre des Affaires étrangères de Belgique. Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement belge et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, ledit Gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.

ARTICLE 17.

Les Etats non signataires pourront adhérer à la présente convention, qu'ils aient été ou non représentés à la Conférence internationale de Bruxelles.

L'Etat qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement belge, en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.

Le Gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les Etats signataires ou adhérents copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

ARTICLE 18.

Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion, déclarer que l'acceptation qu'elles donnent à la présente convention ne s'applique pas soit à certains soit à aucun des Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outre-mer, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. En conséquence, elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au nom de l'un ou l'autre de ces Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outre-mer, ainsi exclus dans leur déclaration originale.

Elles peuvent aussi, en se conformant à ses dispositions, dénoncer la présente convention, séparément pour l'un ou plusieurs des Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d'outre-mer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité.

ARTICLE 19.

A l'égard des Etats qui auront participé au premier dépôt de ratifications, la présente convention produira effet un an après la date du procès-verbal de ce dépôt. Quant aux Etats qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi que dans les cas où la mise en vigueur se fera ultérieurement et selon l'article 17, alinéa 2, elle produira effet six mois après que les notifications prévues à l'article 16, alinéa 2, et à l'article 17, alinéa 2, auront été reçues par le Gouvernement belge.

ARTICLE 20.

S'il arrivait qu'un des Etats contractants voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres Etats, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation produira ses effets à l'égard de l'Etat seul qui l'aura notifiée et un an après que la notification, en sera parvenue au Gouvernement belge.

ARTICLE 21.

Chaque Etat contractant aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention.

Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier un an à l'avance son intention aux autres Etats, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence.

II.

PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES RELATIVES AUX PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES MARITIMES.

ARTICLE PREMIER.

Les hypothèques, mortgages, gages sur navires, régulièrement établis d'après les lois de l'Etat contractant auquel le navire est ressortissant et inscrit dans un registre public, soit du ressort du port d'enregistrement, soit d'un office central, seront considérés comme valables et respectés dans tous les autres pays contractants.

ARTICLE 2.

Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage:

1o Les frais de justice dus à l'Etat et dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port;3

2o Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire;

3o Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes;

4o Les indemnités dues à raison de la faute du propriétaire d'une personne au service du navire pour abordage ou autre accident de navigation, pour lésions corporelles aux passagers et à l'équipage, pour perte ou avaries de cargaison et pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables;

5o Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants;

6o Les créances résultant du connaissement.1

ARTICLE 3.

Les hypothèques, mortgages, gages sur navires prévus à l'article 1er, prennent rang immédiatement après les créances privilégiées mentionnées aux nos 1 à 4 de l'article précédent.

Les lois nationales peuvent accorder un privilège à d'autres créances que celles prévues au dit article ou en modifier le rang, mais sans modifier le rang réservé aux créances garanties par hypothèques, mortgages et gages et aux privilèges les primant.

Les créances privilégiées prévues aux nos 5 et 6 de l'article 2 et à l'alinéa 2 du présent article prennent rang avant les hypothèques, mortgages et gages, si elles sont nées antérieurement à l'inscription de l'hypothèque et si mention du privilège a été faite au registre prévu à l'article 1er dans un délai de trois mois à compter de la naissance de la créance.

ARTICLE 4.

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article 2, s'entendent: 1o Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés ou pour pertes de fret;

3 Le protocole de clôture contiendra la disposition suivante:

"Il est entendu que la législation de chaque Etat reste libre: 1° d'établir parmi les créances visées au 1° de l'art. 2 un ordre déterminé inspiré par le souci des intérêts du Trésor; 2o d'accorder aux administrations des ports, docks, phares et voies navigables qui ont fait enlever une épave ou d'autres objets gênant la navigation ou qui sont créanciers pour droits de port, ou pour des dommages causés par la faute d'un navire, le droit en cas de non-paiement de retenir le navire, les épaves ou autres objets, de les vendre et de s'indemniser sur le prix de la vente, par préférence à d'autres créanciers et 3o de régler le rang des créances pour dommages causés aux ouvrages d'art autrement qu'il n'est dit à l'art. 5 et à l'art. 6."

Le protocole de clôture contiendra une déclaration portant: "Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des lois nationales des Etats contractants qui accorderaient un privilège aux établissements publics d'assu rance pour les créances résultant de l'assurance du personnel des navires."

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