APPENDIX A. RECOMMENDED DRAFTS OF CONVENTIONS. [French Text.] PROTOCOLE.' La Conférence internationale de droit maritime a tenu à Bruxelles sa cinquième session du 17 au 26 octobre 1922. Les Gouvernements y étaient représentés par les Délégués dont les noms suivent: ALLEMAGNE. M. LE DR. LANDSBERG, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Chargé d'Affaires d'Allemagne à Bruxelles; M. LE DR. STRUCKMANN, Président de Chambre à la Cour Suprême d'Empire; M. LE DR. RAMBKE, Conseiller à la Cour d'Appel, Attaché au Ministère de la Justice. ARGENTINE. S. Exc. M. A. BLANCAS, Ministre de la République Argentine à Bruxelles. BELGIQUE. *M. L. FRANCK, Ministre des Colonies, Président du Comité maritime international; *M. A. LE JEUNE, Sénateur, Vice-Président du Comité maritime international; *M. F. SOHR, Docteur en droit, Secrétaire Général du Comité maritime international, Professeur à l'Université de Bruxelles. CHILI. M. LUIS FIDEL YAÑEZ, Chargé d'Affaires a. i. du Chili à Bruxelles. CUBA. M. LE DR. RODOLFO RODRIGUEZ DE ARMAS. DANEMARK. *M. K. SINDBALLE, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Copenhague; M. CHRISTIAN CLOOS, Consul de Belgique à Frederickshaven. 1 An asterisk before the name of a delegate indicates that he was also a delegate to the meeting of the Comité Maritime International, held at London, October 9-11, 1922. ESPAGNE. M. LORENZO BENITO, Professeur de droit commercial à l'Université de Madrid; M. JOSÉ FESSEZ, Chef de bureau au Ministère de la Justice; ESTHONIE. M. ILMAR TANNEBAUM, Conseiller juridique de l'Administration générale de la navigation. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. *M. LE JUGE CHARLES HOUGH, Président de l'Association américaine de droit maritime; *M. NORMAN BEECHER, Conseiller d'Amirauté au Shipping Board. FINLANDE. M. G. A. DE GRIPENBERG, Chargé d'Affaires a. i. de Finlande. FRANCE. S. Exc. M. P. DE MARGERIE, Ambassadeur de France; M. LYON-CAEN, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de droit de Paris; *M. DE ROUSIERS, Secrétaire Général du Comité Central des Armateurs de France; M. GEORGES RIPERT, Professeur à la Faculté de droit de Paris. GRANDE-BRETAGNE. *SIR LESLIE SCOTT, K. C., M. P., His Majesty's Solicitor General; SIR HUBERT LLEWELLYN SMITH, G. C. B., Chief economic adviser of His Majesty's Government; The HONBLE HUGH GODLEY of the Office of the Parliamentary Counsel; *M. G. P. LANGTON, Avocat, Secrétaire Général du Comité maritime international. HONGRIE. M. LE COMTE OLIVIER WORACZICZKY, Chargé d'Affaires de Hongrie; M. C. TOROK, Consul de Hongrie à Bruxelles, ITALIE.. *M. FRANCESCO BERLINGIERI, Avocat, Professeur de droit maritime à l'Université de Gênes. JAPON. VICOMTE MUSHAKOJI, Chargé d'Affaires a. i. du Japon à Bruxelles; KANICHI KAYAMA, Conseiller à la Cour de Cassation de Tokio; YASUJI HATANO, Secrétaire au Ministère des Communications. LETTONIE. M. GERMAIN ALBAT, Professeur de droit international à l'Université de Riga, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères. NORVÈGE. *M. E. ALTEN, Secrétaire Général du Ministère de la Justice; M. GUSTAV HENRIKSEN, Directeur d'armement. PAYS-BAS. S. EXC. LE JONKHEER VAN VREDENBURGH, Ministre des Pays-Bas à Bruxelles; *M. B. C.-J. LODER, Président de la Cour de Justice Internationale; M. W.-L.-P.-A. MOLENGRAFF, Professeur à l'Université d'Utrecht; *M. C. D. ASSER, Avocat à Amsterdam; *M. G. VAN SLOOTEN, Conseiller à la Cour d'Appel, à La Haye. POLOGNE. JEAN NAMITKIEWICZ, Professeur à l'Université de Varsovie, Juge auprès du Tribunal d'Appel, Membre du Tribunal mixte polonoallemand. PORTUGAL. S. EXC. M. ALVES DA VEIGA, Ministre de Portugal à Bruxelles. ROUMANIE. S. Exc. M. HENRI CATARGI, Ministre de Roumanie à Bruxelles. ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES. M. MILORAD STRAZNICKY, Docteur en droit, Professeur à la Faculté de Droit de Zagreb; M. ANTE VERONA, Docteur en droit, Conseiller à la Cour de Cassation de Zagreb. SUÈDE. *M. ALGOT JOHAN FREDRIK BAGGE, Conseiller à la Cour d'Appel; *M. EINAR RUDOLF LANGE, Directeur de Sociétés d'assurance. URUGUAY. M. LIBORIO ECHEVARRIA, Attaché Commercial à la Légation de la République d'Uruguay à Bruxelles. La Conférence a repris l'examen des projets de conventions sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires et sur les hypothèques et privilèges maritimes, dans les termes en lesquels les avait formulés sa Sous-Commission en 1913. Elle a de plus étendu ses délibérations à la matière du connaissement en s'appuyant sur les travaux poursuivis antérieurement, au cours de diverses réunions internationales tenues notamment par l'International Law Association (Conférence de La Haye), l'International Shipping Conférence de Londres et la XIIIme Conférence du Comité Maritime International. En ces trois matières les Délégués soussignés se sont trouvés unanimement d'accord pour recommander à leurs Gouvernements respectifs en se référant d'ailleurs aux procès-verbaux de la Conférence, de prendre comme base des conventions dont les termes seront arrêtés définitivement au cours d'une prochaine session, ou par la voie diplomatique habituelle, les trois projets ci-dessous: I. PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES CONCERNANT LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES DE MER. ARTICLE PREMIER. Le propriétaire d'un navire de mer n'est responsable que jusqu'à concurrence de la valeur du navire, du fret et des accessoires du navire: 1o Des indemnités dues à des tiers à raison des dommages causés à terre ou sur l'eau, par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire; 2o Des indemnités dues à raison des dommages causés soit à la cargaison remise au capitaine pour être transportée, soit à tous biens et objets se trouvant à bord; 3o Des obligations résultant des connaissements; 4o Des indemnités dues à raison d'une faute nautique commise dans l'exécution d'un contrat; 5o De l'obligation d'enlever l'épave d'un navire coulé et des obligations s'y rattachant; 6o Des rémunérations d'assistance et de sauvetage; 7° De la part contributive incombant au propriétaire dans les avaries communes; 8° Des obligations résultant des contrats passés ou des opérations effectuées par le capitaine en vertu de ses pouvoirs légaux, hors du port d'attache du navire, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, pourvu que ces besoins ne proviennent ni de l'insuffisance ni de la défectuosité de l'équipement ou de l'avitaillement au début du voyage. Toutefois, pour les créances prévues aux nos 1, 2, 3, 4 et 5, la responsabilité visée par les dispositions qui précèdent ne dépassera pas une somme totale de 8 liv. st. par tonneau de jauge du navire.1 ARTICLE 2. La limitation de responsabilité édictée par l'article précédent ne s'applique pas: 1° Aux obligations résultant de faits ou fautes du propriétaire du navire; Le protocole de clôture réservera aux Hautes Parties contractantes le droit de ne pas admettre la limitation de la responsabilité à la valeur du navire, des accessoires, et du fret pour les dommages occasionnés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables, et pour les frais de relèvement de l'épave, ou de ne ratifier le traité sur ces points qu'à charge de réciprocité. Il est toutefois entendu que la limite de responsabilité du chef de ces dommages ne dépassera pas 8 liv. st. par tonneau de jauge, sauf pour les frais de relèvement de l'épave. 2o A l'une des obligations dont il s'agit au no 8 de l'article 1er, lorsque le propriétaire a spécialement autorisé ou ratifié cette obligation; 3° Aux obligations résultant pour le propriétaire de l'engagement de l'équipage et des autres personnes au service du navire. Si le propriétaire ou le co-propriétaire du navire est en même temps le capitaine, il ne peut invoquer la limitation de sa responsabilité pour ses fautes autres que ses fautes nautiques et les fautes des personnes au service du navire. ARTICLE 3. Le propriétaire qui se prévaut de la limitation de responsabilité à la valeur du navire, du fret et des accessoires, est tenu de faire la preuve de cette valeur. L'estimation du navire a pour base l'état du navire aux époques ci-après établies: 1o En cas d'abordage ou d'autres accidents, à l'egard de toutes les créances qui s'y rattachent, même en vertu d'un contrat, et qui sont nées jusqu'à l'arrivée au premier port atteint après l'accident, ainsi qu'à l'égard des créances résultant d'une avarie commune occasionnée par l'accident, l'estimation est faite d'après l'état du navire au moment de l'arrivée au premier port. Si, avant ce moment, un nouvel accident, étranger au premier, a diminué la valeur du navire, la moins-value ainsi occasionnée n'entre pas en compte à l'égard des créances se rattachant à l'accident antérieur. Pour les accidents survenus pendant le séjour du navire dans le port, l'estimation est faite d'après l'état du navire dans ce port après l'accident; 2o S'il s'agit de créances relatives à la cargaison ou nées d'un connaissement, en dehors des cas prévus aux alinéas précédents, l'estimation est faite d'après l'état du navire au port de destination de la cargaison ou au lieu dans lequel le voyage est rompu. Si la cargaison est destinée à différents ports et que le dommage se rattache à une même cause, l'estimation est faite d'après l'état du navire au premier de ces ports; 3o Dans tous les autres cas visés à l'article 1er, l'estimation est faite d'après l'état du navire à la fin du voyage. ARTICLE 4. Le fret visé à l'article 1er, y compris le prix de passage, s'entend pour les navires de toutes catégories d'une somme fixée à forfait et, à tout événement, à dix pour cent de la valeur du navire au commencement du voyage. ARTICLE 5. Les accessoires visés à l'article 1er s'entendent: par 1o des indemnités à raison de dommages matériels subis le navire depuis le début du voyage et non réparés; 2o des indemnités pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent des dommages matériels subis par le navire depuis le début du voyage et non réparés. |