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que les lois permettent; et si un citoyen pouvoit faire ce qu'elles défendent, il n'auroit plus de liberté, parceque les autres auroient tout de même ce pouvoir.

CHAPITRE LV.

Continuation du même sujet.

La démocratie et l'aristocratie ne sont point des états libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours dans les états modérés; elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir: mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le diroit! la vertu même a besoin de limites.

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et de ne point faire celles que la loi lui permet.

CHAPITRE V.

De l'objet des états divers.

QUOIQUE tous les états aient en général un même objet, qui est de se maintenir, chaque état en a pourtant un qui lui est particulier.

L'agrandissement étoit l'objet de Rome; la guerre, celui de Lacédémone; la religion, celui des lois judaïques; le commerce, celui de Marseille; la tranquillité publique, celui des lois de la Chine (1); la navigation, celui des lois des Rhodiens; la liberté naturelle, l'objet de la police des sauvages; en général les délices du prince, celui des états despotiques; sa gloire et celle de l'état, celui des monarchies: l'indépendance de chaque particulier est l'objet des lois en Pologne; et ce qui en résulte, l'oppression de tous (2).

Il y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S'ils sont bons, la liberté y paroîtra comme dans un miroir.

Pour découvrir la liberté politique dans la constitution, il ne faut pas tant de peine. Si on peut la voir où elle est, si on l'a trouvée, pourquoi la chercher ?

IL

CHAPITRE VI.

De la constitution d'Angleterre.

Ly a dans chaque état trois sortes de pouvoir; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des

(1) Objet naturel d'un état qui n'a point d'ennemis an dehors, ou qui croit les avoir arrêtés par des barrieres.-(2) Inconvénient dn liberum veto.

gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la premiere, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisieme, il punit les crimes, ou juge les différents des particuliers. On appellera cette derniere la puissance de juger; et l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'état.

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté; et, pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parcequ'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.

Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit arbitraire; car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe

FSPR. DES LOIS. 2.

$

à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force d'un oppresseur.

Tout seroit perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoit ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré, parceque le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisieme. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il regne un affreux despotisme.

Dans les républiques d'Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin pour se maintenir de moyens aussi violents que le gouvernement des Turcs; témoins les inquisiteurs d'état (1), et le tronc où tout délateur peut à tous les moments jeter avec un billet son accusation.

Voyez quelle peut être la situation d'un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu'il s'est donnée comme législateur. Il peut ravager l'état par ses volontés générales; et, comme il a encore la puis

(1) A Venise.

sance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulieres.

Toute la puissance y est une; et, quoiqu'il n'y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque

instant.

Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures, et plusieurs rois d'Europe toutes les grandes charges de leur état.

Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d'Italie ne répond pas précisément au despotisme de l'Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins; on y forme divers tribunaux qui se temperent. Ainsi, à Venise, le grand-conseil a la législation, le pregadi l'exécution, les quaranties le pouvoir de juger. Mais le mal est que ces tribunaux différents sont formés par des magistrats du même corps; ce qui ne fait guere qu'une même puissance.

La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple (1) dans certains temps de l'année, de la maniere prescrite par la loi, pour former un tribunal

(1) Comme à Athenes.

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