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plus l'adopter, il lui dit : « J'ai mis (1) ce « javelot dans tes mains comme un signe que je << t'ai donné mon royaume. » Et se tournant vers l'assemblée : : « Vous voyez que mon fils « Childebert est devenu un homme, obéissez«<lui. » Théodoric, roi des Ostrogoths, voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit (2): « C'est une belle chose parmi nous de pouvoir « être adopté par les armes ; car les hommes « courageux sont les seuls qui méritent de de<< venir nos enfants. Il y a une telle force dans «< cet acte, que celui qui en est l'objet aimera toujours mieux mourir que de souffrir quel« que chose de honteux. Ainsi, par la cou<< tume des nations et parceque vous êtes un << homme, nous vous adoptons par ces bou<< cliers, ces épées, ces chevaux, que nous vous << envoyons. »

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CHAPITRE XXIX.

Esprit sanguinaire des rois francs.

CLOVIS n'avoit pas été le seul des princes chez les Francs qui eût entrepris des expéditions dans les Gaules; plusieurs de ses parents y avoient mené des tribus particulieres ; sy et comme il y eut de plus grands succès, et qu'il put donner des établissements considérables à ceux qui l'avoient suivi, les Francs ac

(1) Voyez Grégoire de Tours, 1. VII, ch. XXII. (2) Dans Cassiodore, liv. IV, lett. 2.

coururent à lui de toutes les tribus, et les autres chefs se trouverent trop foibles pour lui résister. Il forma le dessein d'exterminer toute sa maison, et il y réussit (1). Il craignoit, dit Grégoire de Tours (2), que les Francs ne prissent un autre chef. Ses enfants et ses successeurs suivirent cette pratique autant qu'ils purent on vit sans cesse le frere, l'oncle, le neveu, que dis-je! le fils, le pere, conspirer contre toute sa famille. La loi séparoit sans cesse la monarchie; la crainte, l'ambition, et la cruauté, vouloient la réunir.

CHAPITRE XXX.

Des assemblées de la nation chez les Francs.

ON a dit ci-dessus que les peuples qui ne cultivent point les terres jouissoient d'une grande liberté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit «< qu'ils ne donnoient à leurs rois ou «< chefs qu'un pouvoir très modéré (3); et César (4), qu'ils n'avoient point de magistrat « commun pendant la paix; mais que dans chaque village les princes rendoient la justice << entre les leurs.» Aussi les Francs, dans la

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(1) Grégoire de Tours, liv. II. (2) Ibid. (3) Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, etc. De moribus German.-(4) In pace nullus est communis magistratus ; sed principes regionum atque pagorum inter suos jus dicunt. De bello gall.

liv. VI.

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Germanie, n'avoient-ils point de rois, comme Grégoire de Tours (1) le prouve très bien.

« Les princes (2), dit Tacite, déliberent sur << les petites choses, toute la nation sur les grandes; de sorte pourtant que les affaires « dont le peuple prend connoissance sont por«<tées de même devant les princes. » Cet usage se conserva après la conquête, comme (3) on le voit dans tous les monuments.

Tacite (4) dit « que les crimes capitaux pou« voient être portés devant l'assemblée. » Il en fut de même après la conquête, et les grands vassaux Ꭹ furent jugés.

CHAPITRE XXXI.

De l'autorité du clergé dans la premiere race. CHEZ les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parcequ'ils ont et l'autorité qu'ils doivent tenir de la religion, et la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu'ils mettoient «< la

(1) Liv. II.-(2) De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita tamen ut ea quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De moribus German.-(3) Lex consensu populi fit et constitutione regis. Capitulaires de Charles-le-Chauve, an 884, art. 6.—(4) Licet apud concilium accusare et discrimen capitis intendere. De moribus German.

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« police (1) dans l'assemblée du peuple. Il n'é« toit permis qu'à (2) eux de châtier, de lier, de frapper: ce qu'ils faisoient, non pas par un ordre du prince ni pour infliger une peine, << mais comme par une inspiration de la divinité, toujours présente à ceux qui font la << guerre. »

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Il ne faut pas être étonné si, dès le commencement de la premiere race, on voit les évêques arbitres (3) des jugements, si on les voit paroître dans les assemblées de la nation, s'ils influent si fort dans les résolutions des rois, et si on leur donne tant de biens.

(1) Silentium per sacerdotes, quibus et coërcendi jus est, imperatur. De moribus German.~(2) Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt Ibid.-(3) Voyez la constitution de Clotaire, de l'an 560, art. 6.

FIN DU TOME SECOND.

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