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où l'on se trouva à cet égard. Il y eut même des temps où l'on n'osa pas faire des lois. Lorsque sous Néron (1) on demanda au sénat qu'il fût permis aux patrons de remettre en servitude les affranchis ingrats, l'empereur écrivit qu'il falloit juger les affaires particulieres, et ne rien statuer de général.

Je ne saurois guere dire quels sont les réglements qu'une bonne république doit faire làdessus; cela dépend trop des circonstances. Voici quelques réflexions.

Il ne faut pas faire tout à coup et par une loi généraleun nombre considérable d'affranchissements. On sait que, chez les Volsiniens (2), les affranchis, devenus maîtres des suffrages, firent une abominable loi qui leur donnoit le droit de coucher les premiers avec les filles qui se marioient à des ingénus.

Il y a diverses manieres d'introduire insensiblement de nouveaux citoyens dans la république. Les lois peuvent favoriser le pécule, et mettre les esclaves en état d'acheter leur liberté; elles peuvent donner un terme à la servitude, comme celles de Moïse, qui avoient borné à six ans celle des esclaves hébreux (3). Il est aisé d'affranchir toutes les années un certain nombre d'esclaves parmi ceux qui, par leur âge, leur santé, leur industrie, auront moyen de vivre. On peut même guérir le

le

(1) Tacite, Annales, 1. XIII.-(2) Supplément de Freinshemius, décade II, 1. V.—(3) Exode, ch. X XI.

mal dans sa racine: comme le grand non.bre d'esclaves est lié aux divers emplois qu'on leur donne, transporter aux ingénus une partie de ces emplois, par exemple, le commerce ou la navigation, c'est diminuer le nombre des esclaves.

Lorsqu'il y a beaucoup d'affranchis, il faut que les lois civiles fixent ce qu'ils doivent à leur patron, ou que le contrat d'affranchissement fixe ces devoirs pour elles.

On sent que leur condition doit être plus favorisée dans l'état civil que dans l'état politique; parceque, dans le gouvernement même populaire, la puissance ne doit point tomber entre les mains du bas peuple.

A Rome, où il y avoit tant d'affranchis, les lois politiques furent admirables à leur égard. On leur donna peu, et on ne les exclut presque de rien; ils eurent bien quelque part à la législation, mais ils n'influoient presque point dans les résolutions qu'on pouvoit prendre. Ils pouvoient avoir part aux charges et au sacerdoce même (1); mais ce privilege étoit en quelque façon rendu vain par les désavantages qu'ils avoient dans les élections. Ils avoient droit d'entrer dans la milice; mais, pour être soldat, il falloit un certain cens. Rien n'empêchoit les affranchis (2) de s'unir par mariage avec les familles ingénues; mais il ne leur étoit pas permis de s'allier avec celles des sénateurs.

(1) Tacite, Annales, liv. III.—(2) Harangue d'Anguste, dans Dion, liv. LV.

Enfin, leurs enfants étoient ingénus, quoiqu'ils ne le fussent pas eux-mêmes.

CHAPITRE XIX.

Des affranchis et des eunuques.

AINSI, dans le gouvernement de plusieurs, il est souvent utile que la condition des affranchis soit peu au-dessous de celle des ingénus, et que les lois travaillent à leur ôter le dégoût de leur condition. Mais, dans le gouvernement d'un seul, lorsque le luxe et le pouvoir arbitraire regnent, on n'a rien à faire à cet égard. Les affranchis se trouvent presque toujours au-dessus des hommes libres. Ils dominent à la cour du prince et dans les palais des grands: et comme ils ont étudié les foiblesses de leur maître et non pas ses vertus, ils le font régner, non pas par ses vertus, mais par ses foiblesses. Tels étoient à Rome les affranchis du temps des empereurs.

Lorsque les principaux esclaves sont eunuques, quelque privilege qu'on leur accorde, on ne peut guere les regarder comme les affranchis: car, comme ils ne peuvent avoir de famille, ils sont par leur nature attachés à une famille; et ce n'est que par une espece de fiction qu'on peut les considérer comme citoyens. . Cependant il y a des pays où on leur donne toutes les magistratures. « Au Tonquin (1),

(1) C'étoit autrefois de même à la Chine. Les deux

« dit Dampierre (1), tous les mandarins civils « et militaires sont eunuques. » Ils n'ont point de famille; et, quoiqu'ils soient naturellement avares, le maître ou le prince profite à la fin de leur avarice même.

Le même Dampierre (2) nous dit que, dans ce pays, les eunuques ne peuvent se passer de femmes, et qu'ils se marient. La loi qui leur permet le mariage ne peut être fondée d'un côté que sur la considération que l'on y a pour de pareilles gens, et de l'autre sur le mépris qu'on y a pour les femmes.

Ainsi l'on confie à ces gens-là les magistratures, parcequ'ils n'ont point de famille; et d'un autre côté, on leur permet de se marier, parcequ'ils ont les magistratures.

C'est pour lors que les sens qui restent veulent obstinément suppléer à ceux que l'on a perdus, et que les entreprises du désespoir sont une espece de jouissance. Ainsi, dans Milton, cet esprit à qui il ne reste que des desirs, pénétré de sa dégradation, veut faire usage de son impuissance même.

On voit dans l'histoire de la Chine un grand nombre de lois pour ôter aux eunuques tous les emplois civils et militaires: mais ils reviennent toujours. Il semble que les eunuques, en orient, soient un mal nécessaire.

Arabes mahométans qui y voyagerent au neuvieme siecle disent l'eunuque quand ils veulent parler du gouverneur d'une ville.—(1) Tome III, page 91.-(2) Ibid. page 94.

LIVRE XVI.

COMMENT LES LOIS DE L'ESCLAVAGE DOMESTIque ont

DU RAPPORT AVEC LA NATURE DU CLIMAT.

LES

CHAPITRE PREMIER.

De la servitude domestique.

Es esclaves sont plutôt établis pour la famille qu'ils ne le sont dans la famille: ainsi je distinguerai leur servitude de celle où sont les femmes dans quelques pays, et que j'appellerai proprement la servitude domestique.

CHAPITRE II.

Que, dans les pays du midi, il y a dans les deux sexes une inégalité naturelle.

ES

Les femmes sont nubiles (1), dans les climats chauds, à huit, neuf, et dix ans : ainsi l'enfance et le mariage y vont presque toujours ensemble. Elles sont vieilles à vingt; la rai

(1) Mahomet épousa Cadhisja à cinq ans, coucha avec elle à huit. Dans les pays chauds d'Arabie et des Indes, les filles sont nubiles à huit ans, et accouchent l'année d'après. Prideaux, Vie de Mahomet. On voit des femmes, dans les royaumes d'Alger, enfanter à neuf, dix, et onze ans. Laugier de Tassis, Histoire du royaume d'Alger, page 61.

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