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mourir ses enfants: ils ne furent condamnés à aucune peine. « Ceux qui ont voulu, dit « Denys d'Halicarnasse (1), changer cette «<loi à la fin de la guerre des Marses et de << la guerre civile, et exclure des charges les << enfants des proscrits par Sylla, sont bien « criminels. >>

On voit dans les guerres de Marius et de Sylla jusqu'à quel point les ames chez les Romains s'étoient peu à peu dépravées. Des ehoses si funestes firent croire qu'on ne ies reverroit plus. Mais, sous les triumvirs, on voulut être plus cruel, et le paroître moins: on est désolé de voir les sophismes qu'employa la cruauté. On trouve dans Appien (2) la formule des proscriptions. Vous diriez qu'on n'y a d'autre objet que le bien de la république, tant on y parle de sang froid, tant on y montre d'avantages, tant les moyens que l'on prend sont préférables à d'autres, tant les riches seront en sûreté, tant le bas peuple sera tranquille, tant on craint de mettre en danger la vie des citoyens, tant on veut appaiser les soldats, tant enfin on sera heureux (3).

Rome étoit inondée de sang quand Lépidus triompha de l'Espagne : et, par une absurdité sans exemple, sous peine d'être proscrit (4) il ordonna de se réjouir.

(1) Liv. VIII, p. 547.—(2) Des guerres civiles, liv. IV. (3) Quod felix faustumque sit.-(4) Sacris et epulis dent hunc diem : qui secùs faxit, inter proscriptos esto.

CHAPITRE XIX.

Comment on suspend l'usage de la liberté dans la république.

Il y a, dans les états où l'on fait le plus de cas de la liberté, des lois qui la violent contre un seul pour la garder à tous. Tels sont en Angleterre les bills appelés d'attainaer (1). Ils se rapportent à ces lois d'Athenes qui statuoient contre un particulier (2), pourvu qu'elles fussent faites par le suffrage de six mille citoyens ils se rapportent à ces lois qu'on faisoit à Rome contre des citoyens par

(1) Il ne suffit pas, dans les tribunaux du royaume, qu'il y ait une preuve telle que les juges soient con vaincus; il faut encore que cette preuve soit formelle, c'est-à-dire légale et la loi demande qu'il y ait deux témoins contre l'accusé; une autre preuve ne suffiroit pas. Or si un homme présumé coupable de ce qu'on appelle haut crime avoit trouvé le moyen d'écarter les témoins, de sorte qu'il fùt impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lui un bill particulier d'attainder, c'est-àdire, faire une loi singuliere sur sa personne. On y procede comme pour tous les autres bills: il faut qu'il passe dans deux chambres, et que le roi y dorne son consentement, sans quoi il n'y a point de bill, c'est-à-dire de jugement. L'accusé peut faire parler ses avocats contre le bill; et on peut parler dans la chambre pour le bill.—(2) Legem de singulari aliquo ne rogato, nisi sex millibus ita visum. Ex Andoeide, de mysteriis. C'est l'ostracisme.

ticuliers, et qu'on appeloit privileges(1); elles ne se faisoient que dans les grands états du peuple. Mais, de quelque maniere que le peuple les donne, Cicéron veut qu'on les abolisse, parceque la force de la loi ne consiste qu'en ce qu'elle statue sur tout le monde 2 J'avoue pourtant que l'usage des peuples les plus ibres qui aient jamais été sur la terre me fait croire qu'il y a des cas où il faut mettre pour un moment un voile sur la liberté, comme l'on cache les statues des dieux.

CHAPITRE XX.

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Des lois favorables à la liberté du citoyen dans la république.

IL arrive souvent dans les états populaires que les accusations sont publiques, et qu'il est permis à tout homme d'accuser qui il veut. Cela a fait établir des lois propres a défendre l'innocence des citoyens. A Athenes, l'accusateur qui n'avoit pas pour lui la cinquieme partie des suffrages payoit une amende de mille dragmes: Eschines, qui avoit accusé Ctésiphon, y fut condamné (3). A Rome, l'injuste accusateur étoit noté d'infamie (4); on lui imprimoit la lettre K sur le front. On donnoit des

(1) De privatis hominibus latæ. Cicéron, de leg. liv. ilí. (2) Scitum est jussum in omnes. Cic. ibid. -(3) Voyez Philostrate, liv. I, Vie des sophistes, Vie d'Eschines. Voyez aussi Plutarque et ihotius.— (4) Par la loi Remnia.

gardes à l'accusateur pour qu'il fût hors d'état de corrompre les juges on les témoins (1). J'ai déja parlé de cette loi athénienne et romaine qui permettoit à l'accusé de se retirer avant le jugement.

CHAPITRE XXI.

De la cruauté des lois envers les débiteurs dans la république.

Un citoyen s'est déja donné une assez grande

supériorité sur un citoyen, en lui prêtant un argent que celui-ci n'a emprunté que pour s'en défaire, et que par conséquent il n'a plus. Que sera-ce dans une république, si les lois augmentent cette servitude encore davantage?

A Athenes et à Rome (2), il fut d'abord permis de vendre les débiteurs qui n'étoient pas en état de payer. Solon corrigea cet usage à Athenes (3): il ordonna que personne ne seroit obligé par corps pour dettes civiles. Mais les dicemvirs (4) ne réformerent pas de même l'usage de Rome; et quoiqu'ils eussent devant les yeux le réglement de Solon, ils ne voulu, rent pas le suivre. Ce n'est pas ie seul endroit de la loi des douze tables où l'on voit le dessein

(1) Plutarque, au traité, Comment on pourroit recevoir de l'utilité de ses ennemis.-(2) Plusieurs vendoient leurs enfants pour payer leurs dettes. Plutarque, Vie de Solon.-(3) Ibid.-(4) Il paroît par l'histoire que cet usage étoit établi chez les Romains avant la loi des douze tables. Tite-Live, déc. I, 1. 11.

des décemvirs de choquer l'esprit de la démocratie.

Ces lois cruelles contre les débiteurs mirent bien des fois en danger la république roinaine. Un homme couvert de plaies s'échappa de la maison de son créancier, et parut dans la place (1). Le peu le s'émut à ce spectacle. D'autresitoyens, que leurs créanciers n'osoient plus retenir, sortirent de leurs cachots. On leur fit des promesses; on y manqua : le peuple se retira sur le Mont-Sacré. Il n'obtint pas l'abrogation de ces lois, mais un magistrat pour le défendre. On sortoit de l'anarchie, on pensa tomber dans la tyrannie. Manlius, pour se rendre populaire, al oit retirer des mains des créanciers les citoyens qu'ils avoient réduits en esclavage (2). On prévint les desseins de Manlius; mais le mal restoit toujours. Des lois particulieres donnerent aux débiteurs des facilités de payer (3); et, l'an de Rome 428, les consuls porterent une loi (4) qui ôta aux créanciers le droit de tenir les débiteurs en servitude dans leurs maisons (5). Un usurier nommé Papirius avoit voulu corrompre la pudicité d'un jeune homme nommé Publius,

(1) Denys d'Halicarnasse, Antiquités rom. 1. VI. —(2) Plutarque, Vie de Furius Camillus.-(3) Voyez ci-après le chapitre XXIV du livre XXII.—(4) Cent vingt ans après la loi des douze tables. Eo anno plebi romanæ velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt. Tite-Live, liv. Vill.-(5) Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ibid.

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