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riser, comme nous allons voir dans ce livre-ci.

De plus, dans la plupart des états, la liberté étant plus gênée, choquée ou abattue, que leur constitution ne le demande, il est bon de parler des lois particulieres qui, dans chaque constitution, peuvent aider ou choquer le principe de la liberté dont chacun d'eux peut être susceptible.

A

CHAPITRE II.

De la liberté du citoyen.

La liberté philosophique consiste dans l'exercice de sa volonté, ou du moins (s'il faut parler dans tous les systêmes) dans l'opinion cù l'on est que l'on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté.

Cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen.

Les lois criminelles n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup. Dans les lieux mêmes où l'on a le plus cherché la liberté, on ne l'a pas toujours trouvée. Aristote (1) nous dit qu'à Cumes les parents de l'accusateur pouvoient être témoins. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfants d'Ancus

(1) Polit. liv. II.

Martius, accusé d'avoir assassiné le roi son beau-pere (1). Sous les premiers rois des Francs, Clotaire fit une loi (2) pour qu'un accusé ne pût être condamné sans être ouï, ce qui prouve une pratique contraire dans quelque cas particulier ou chez quelque peuple barbare. Ce fut Charondas qui introduisit les jugements contre les faux témoignages (3). Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus.

Les connoissances que l'on a acquises dans quelque pays, et que l'on acquerra dans d'autres, sur les regles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde.

Ce n'est que sur la pratique de ces connoissances que la liberté peut être fondée: et dans un état qui auroit là-dessus les meilleures lois possibles, un homme à qui on feroit son procès, et qui devroit être pendu le lendemain, seroit plus libre qu'un bacha ne l'est en Turquie. CHAPITRE III.

Continuation du même sujet.

Les lois qui font périr un homme sur la dé

(1) Tarquinius Priscus. Voyez Denys d'HalicarHasse, 1. IV.—(2) De l'an 560.—(3) Aristote, Polit. 1. II, ch. XII. Il donna ses lois à Thurium, dans l quatre-vingt-quatrieme olympiade.

position d'un seul témoin sont fatales à la liberté. La raison en exige deux, parcequ'un témoin qui affirme, un accusé qui nie, font un partage; et il faut un tiers pour le vider.

Les Grecs (1) et les Romains (2) exigeoient une voix de plus pour condamner. Nos lois françaises en demandent deux. Les Grecs prétendoient que leur usage avoit été établi par les dieux (3); mais c'est le nôtre.

CHAPITRE IV.

Que la liberté est favorisée par la nature des peines et leur proportion.

C'EST le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime. Tout l'arbitraire cesse: la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose; et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme.

Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la premiere espece choquent la religion; ceux de la seconde, les mœurs; ceux de la troisieme, la tranquillité; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Les peines que l'on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces especes.

(1) Voyez Aristide, orat. in Minervam. (2) Denys d'Halicarnasse, sur le jugement de Coriolan, liv. VII.-(3) Minerva calculus.

Je ne mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion que ceux qui l'attaquent directement, comme sont tous les sacrileges simples: car les crimes qui en troublert l'exercice sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, et doivent être renvoyés à ces classes.

Pour que la peine des sacrileges simples soit tirée de la nature (1) de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion; l'expulsion hors des temples, la privation de la société des fideles pour un temps ou pour toujours, la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.

Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l'état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine; mais dans celles qui blessent la divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matiere de crime: tout s'y passe entre l'homme et Dieu, qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire: il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le

(1) Saint Louis fit des lois si outrées contre ceux qui juroient, que le pape se crut obligé de l'en avertir. Ce prince modéra son zele, et adoucit ses lois. Voyez ses ordonnances.

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zele des consciences timides, et celui des consciences hardies.

Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité, et ne la venger jamais. En effet, si l'on se conduisoit par cette derniere idée, quelle seroit la fin des supplices? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, et non pas sur les foiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.

Un historien (1) de Provence rapporte un fait qui nous peint très bien ce que peut produire sur des esprits foibles cette idée de venger la divinité. Un Juif, accusé d'avoir blasphémé contre la sainte Vierge, fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués, le couteau à la main, monterent sur l'échafaud et en chasserent l'exécuteur, pour venger euxmêmes l'honneur de la sainte Vierge. Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.

La seconde classe est des crimes qui sont contre les mœurs. Telles sont la violation de la continence publique ou particuliere, c'està-dire de la police sur la maniere dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des sens et à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose la privation des avantages que la so-ciété a attachés à la pureté des mœurs, les

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