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le même esprit. La loi des Saxons a veut que le père et la mère laissent leur hérédité à leur fils, et non pas à leur fille; mais que, s'il n'y a que des filles, elles aient toute l'hérédité.

b

4°. Nous avons deux anciennes formules qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles; c'est lorsqu'elles concourent avec leur frère.

5°. Une autre formule prouve que la fille succédoit, au préjudice du petit-fils; elle n'étoit donc exclue que par le fils.、

6°. Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d'expliquer les histoires, les formules et les chartres, qui parlent continuellement des terres et des biens des femmes dans la première race.

On a eu tort de dire d que les terres saliques étoient des fiefs. 1°. Ce titre est intitulé, des aleux. 2°. Dans les commencements, les fiefs n'étoient point héréditaires. 3°. Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d'impie la coutume qui excluoit les femmes d'y succéder, puisque les mâles mêmes

a Tit. VII, § 1. Pater aut mater defuncti filio non filiae haereditatem relinquant. §. 4. Qui defunctus non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis haereditas pertineat.

b Dans Marculfe, liv. II, form. 12; et dans l'appendice de Marculfe, form. 49.

C

Daus le recueil de Lindembrock, form. 55.

d Du Cange, Pithou, etc.

ne succédoient pas aux fiefs? 4°. Les chartres que l'on nous cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs, prouvent seulement qu'elles étoient des terres franches. 5°. Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête, et les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6°. Ce ne fut point la loi, salique qui, en bornant la succession des femmes, forma l'établissement des fiefs, mais ce fut l'établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu'elle en vient: je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique a et la loi des Bourguignons b ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths, au contraire, admit les filles à succéder aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne.

a Tit. LXII.

b Tit. I, §. 3; tit. XIV, §. I.; et tit. LI.

c Liv. IV, tit. II, §. I.

Chez

d Les nations germaines, dit Tacite, avoient des usages communs elles en avoient aussi de particuliers.

ces peuples, la disposition de la loi civile força la loi politique.

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Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les frères succédoient également à la terre; et c'étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs et dans celle des Bourguignons, tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres et usurpations près chez les Bourguignons.

CHAPITRE

X X II I.

De la longue chevelure des rois francs.

LES

Es peuples qui ne cultivent point les terres, n'ont pas la même idée du luxe. Il faut voir dans Tacite l'admirable simplicité des peuples germains les arts ne travailloient point à leurs ornements, il les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher. Les rois des Francs,

a

La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles; l'une par Amalasunthe, dans la personne d'Athalaric; et l'autre par Amalafrède, dans la personne de Théodat. Ce n'est pas que chez eux les femmes ne pussent régner par elles-mêmes. Amalasunthe, après la mort d'Athalaric, régna, et régna même après l'élection de Théodat, et concurremment avec lui. Voyez les lettres d'Amalasunthé et de Théodat, dans Cassiodore, liv. X.

des Bourguignons et des Wisigoths, avoient pour diadême leur longue chevelure.

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J

Des mariages des rois francs.

'AI dit ci-dessus que chez les peuples qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, et qu'on y prenoit ordinairement plusieurs femmes.

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Les Germains étoient presque les seuls a de tous les barbares qui se contentassent d'une seule femme, si l'on en excepte, dit Tacite, quelques personnes qui, non par dissolution, mais à cause de leur noblesse, en avoient plusieurs.

Cela explique comment les rois de la première race eurent un si grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence qu'un attribut de dignité: c'eût été les blesser dans un endroit bien tendre que de leur faire perdre une telle prérogative . Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas suivi par les sujets.

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a Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De Moribus Germ.

b Exceptis admodum pancis qui, non libidine, sed ad nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Ibid.

c Voyez la chronique de Frédégaire sur l'an 628.

CHAPITRE XX V.

CHILDERIC.

„LES mariages chez les Germains sont sévè

,, resa,

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dit Tacite; les vices n'y sont point un sujet de ridicule : corrompre ou être corrompu „ ne s'appelle point un usage ou une manière de vivre: il y a peu d'exemples b, dans une nation ,, si nombreuse, de la violation de la foi conjugale.

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Cela explique l'expulsion de Childéric : il choquoit des moeurs rigides que la conquête n'avoit pas eu le temps de changer.

Les

CHAPITRE X X V I.

De la majorité des rois francs.

ES peuples barbares, qui ne cultivent point les terres, n'ont point proprement de territoire, et sont, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils sont donc presque toujours armés. Aussi Tacite dit-il,, que les Germains ne faisoient aucune affaire publique ni particulière sans être armés.

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a Severa matrimonia...... Nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur. De Moribus Germ. b Paucissima in tam numerosa gente adulteria. Ibid. c Nihil, neque publicae neque privatae rei, nisi armati agunt. Tacite, de Moribus Germ.

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