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CHAPITRE XVI. Du fecours que l'état peut

tirer des banquiers.

CHAP. XVII. Des dettes publiques.

469

ibid.

CHAP. XVIII. Du paiement des dettes publi

ques.

CHAP. XIX. Des prêts à intérêt.

CHAP. XX. Des ufures maritimes.

473

475

476

CHAP. XXI. Du prêt par contrat, & de

P'ufure chez des Romains.

✓ 477

CHAP. XXII. Continuation du même sujet. 478

FIN DE LA TABLE DU TOME II.

DE

DE L'ESPRIT

DES

LOIX.

LIVRE XII.

DES LOIX QUI FORMENT LA LIBERTE POLITIQUE DANS SON RAPPORT AVEC LE CITOYEN.

CHAPITRE PREMIER.

Idée de ce livre.

CE n'eft pas affez d'avoir traité de la liberté politique dans fon rapport avec la conftitution; il faut la faire voir dans le rapport qu'elle a avec le citoyen.

Tom. II.

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J'ai dit que, dans le premier cas, elle eft formée par une certaine diftribution des trois pouvoirs mais, dans le fecond, il faut la confidérer fous une autre idée. Elle confifte dans la fureté, ou dans l'opinion que l'on a de fa fureté.

Il pourra arriver que la conftitution fera libre, & que le citoyen ne le fera point. Le citoyen pourra être libre, & la conftitution ne l'être pas. Dans ces cas, la conftitution fera libre de droit & non de fait: le citoyen fera libre de fait & non pas de droit.

Il n'y a que la difpofition des loix & même des loix fondamentales, qui forme la liberté dans fon rapport avec la conftitution. Mais, dans le rapport avec le citoyen, des mœurs, des manieres, des exemples reçus peuvent la faire naître ; & de certaines loix civiles la favorifer, comme nous allons voir dans ce livre - ci.

De plus, dans la plupart des états, la liberté étant plus gênée, choquée ou abbattue, que leur conftitution ne le demande, il eft bon de parler des loix particulieres, qui, dans chaque conftitution, peuvent aider ou choquer le principe de la liberté dont chacun d'eux peut être fusCHAceptible (a).

(a) Nous devons faire ici à l'auteur le même reproche que nous lui avons fait plufieurs fois.

Point

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LA

CHAPITRE II.

De la liberté du citoyen,

A liberté philofophique confifte dans l'exercice de fa volonté, ou du moins (s'il faut parler dans tous les systèmes) dans l'opi

Point de netteté, point de précision, nulle exac titude dans ce chapitre non plus que dans les fuivans: il faut débrouiller fes idées pour en tirer le fens. Dans le Chap. III. du précédent livre, il nous a dit que la liberté politique ne confifte point à faire ce que l'on veut; & il y ajoute très fenfément que, dans un état, la liberté ne peut confister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, & à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. Comme cette définition eft applicable à la liberté naturelle & à la civile, auffi bien qu'à la politique, il convient d'éclaircir ce paffage pour jetter du jour fur ce que l'au. teur nous dit dans la fuite. Si la liberté confifte à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, & à n'etre point contraint de faire ce que l'on ne doit point vouloir, il s'enfuit que la liberté dans l'état naturel confifte à pouvoir faire tout ce que les loix na. turelles nous ordonnent, & à ne point être contraint de faire ce que ces loix n'ordonnent pas; dans l'état civil, à pouvoir faire ce que les loix de la fociété civile ordonnent, & à n'être point contraint de fai

ve

l'opinion où l'on eft que l'on exerce fa volonté. La liberté politique confifte dans

la

re ce que ces loix n'ordonnent pas : les loix de la fociété civile font de deux fortes.

Les unes font des loix fondamentales, les autres font appellées vulgairement civiles; ainfi la liberté fera diftinguée relativement à l'état naturel, & relativement à l'état civil; & dans l'état civil on la diftinguera relativement aux loix fondamentales & relativement aux loix civiles. On l'appelle au premier égard naturelle, au fecond égard politique, au troifieme égard civile. Voilà ce que l'auteur auroit dû nous enfeigner; au lieu de confondre ces diftinctions néceffaires, fans lesquelles il est impoffible de l'entendre. Il auroit mieux fait encore de s'en tenir à la définition que les jurisconfultes romains ont donnée de la liberté, en l'appellant (par rapport aux cas dont il s'agit ici) la faculté de faire ce que l'on veut, exception faite de ce qui eft défendu par les loix: car cette définition qui contient précisément les trois efpeces de liberté, que nous venons de marquer, est beaucoup plus jufte.

Puis

• Venons maintenant aux conféquences qui réfultent de ce que nous venons de dire, relativement sau fujet que Mr. de MONTESQUIEU traite. que dans un état les loix fondamentales & les loix civiles excluent d'entre les objets de notre volonté ce qu'elles ftatuent, notre liberté naturelle s'y trouve limitée à deux égards; 1o, par rapport aux loix fondamentales; 20 par rapport aux loix civiles. C'eft cette liberté, ainfi doublement limitée, que notre auteur appelle politique. Dans le livre précédent il l'a confidérée rela

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