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CHAPITRE XVI.

Belle loi.

IA loi de Geneve qui exclut des magis

tratures, & même de l'entrée dans le grand confeil, les enfans de ceux qui ont vécu ou qui font morts infolvables, à moins qu'ils n'acquittent les dettes de leur pere, eft très bonne. Elle a cet effet, qu'elle donne de la confiance pour les né gocians; elle en donne pour les magiftrats; elle en donne pour la cité même. La foi particuliere y a encore force de la foi publique.

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CHAPITRE XVII.

Loi de Rhodes.

ES Rhodiens allerent plus loin. Sextus Empiricus (*) dit que, chez eux, un fils ne pouvoit fe difpenfer de payer les dettes de fon pere, en renonçant à fa fucceffion. La loi de Rhodes étoit donnée à une république fondée fur le commerce:

(*) Hippotipofes, Liv. I, ch. XIV.

or

or je crois que la raifon du commerce mème y devoit mettre cette limitation, que les dettes contractées par le pere de puis que le fils avoit commencé à faire le commerce, n'affecteroient point les biens acquis par celui-ci. Un négociant doit toujours connoître fes obligations, & fe conduire à chaque inftant fuivant l'état de fa fortune.

CHAPITRE XVIII

Des Juges pour le commerce.

XENOPHON, au livre des revenus, voudroit qu'on donnât des récompenfes à ceux des préfets du commerce qui expédient le plus vite les procès. Il fentoit le befoin de notre jurifdiction confulaire.

Les affaires du commerce font très peu fufceptibles de formalités. Ce font des actions de chaque jour, que d'autres de même nature doivent fuivre chaque jour. Il faut donc qu'elles puiffent être décidées chaque jour. Il en eft autrement des actions de la vie qui influent beaucoup fur l'avenir, mais qui arrivent rarement. On ne fe marie guere qu'une fois; on ne fait 05

pas

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pas tous les jours des donations ou des teftamens; on n'eft majeur qu'une fois.

Platon (*) dit que dans une ville où il n'y a point de commerce maritime, il faut la moitié moins de loix civiles; & cela eft très-vrai. Le commerce introduit dans un même pays différentes fortes de peuples, un grand nombre de conventions, d'efpeces de biens, & de manieres d'acquérir.

Ainfi, dans une ville commerçante, il y a moins de juges, & plus de loix.

CHAPITRE XIX.

Que le prince ne doit point faire le commerce.

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THEOPHILE (†) voyant un vaisfeau où il y avoit des marchandifes pour fa femme Théodora, le fit brûler. Je fuis empereur, lui dit-il, & vous me faites patron de galere. En quoi les » pauvres gens pourront-ils gagner leur vie, fi nous faifons encore leur métier "? I auroit pu ajouter: qui pourra nous réprimer, fi nous faifons des monopoles?

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(Des loix, Liv. VIII. *(†) Zonare.

Qui

Qui nous obligera de remplir nos engagemens? Ce commerce que nous faifons, les courtifans voudront le faire, ils feront plus avides & plus injuftes que nous. Le peu

ple a de la confiance en notre juftice, il n'en a point en notre opulence: tant d'impôts, qui font fa mifere, font des preu ves certaines de la nôtre.

L

CHAPITRE XX.

Continuation du même fujet.

ORS QUE les Portugais & les Caftillans dominoient dans les Indes orientales, le commerce avoit des branches fi riches, que leurs princes ne manquerent pas de s'en faifir. Cela ruina leurs établiffemens dans ces parties - là.

Le viceroi de Goa accordoit à des particuliers des privileges exclufifs. On n'a point de confiance en de pareilles gens; le commerce eft difcontinué par le changement perpétuel de ceux à qui on le confe; perfonne ne ménage ce commerce, & ne fe foucie de le laiffer perdu à fon fucceffeur; le profit refte dans des mains particulieres, & ne s'étend pas affez.

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CHAPITRE, XXI.

Du commerce de la nobleffe dans la
monarchie.

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Left contre l'efprit du commerce que noble e le faffe dans la monarchie. Cela feroit pernicieux aux villes, difent (*) les empereurs Honorius & Théodofe, & ôteroit entre les marchands & les plébéiens la facilité d'acheter & de vendre.,, Il eft contre l'efprit de la monarchie que la nobleffe y faffe le commerce. L'ufage qui a permis en Angleterre le commerce à la nobleffe, eft une des chofes qui ont le plus contribué à y affoiblir le gouvernement monarchique...

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DES gens frappés de ce qui fe pratique dans quelques états, penfent qu'il fau

droit

(*) Leg. nobiliores, cod. de commerc. & leg. ult. eod. de refcind. vendit.

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