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bert, & de plus l'adopter, il lui dit : mis *) ce javelot dans tes, mains comme un figne que je t'ai donné mon ,, royaume ". Et fe tournant vers l'asfemblée : Vous voyez que mon fils Chil

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debert eft devenu un homme, obéiffezThéodoric, roi des Oftrogoths,

lui ".

voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit : (†) C'est une belle chose parmi ,, nous de pouvoir être adopté par les ,, armes: car les hommes courageux font les feuls qui méritent de devenir nos enfans. Il y a une telle force dans cet acte, que celui qui en elt l'objet, ai,, mera toujours mieux mourir, que de fouffrir quelque chofe de honteux. Ainfi, " par la coutume des nations, & parce ,, que vous êtes un homme nous vous ,, adoptons par ces boucliers, ces épées, ,, ces chevaux que nous vous envoyons. ".

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(*) Voyez Grégoire de Tours, Liv. VII. chap. XXIII.

(t) Dans Caffiodore, Liv. IV. lett. II.

CHAPITRE XXIX.

Efprit fanguinaire des rois Francs.

CLOVIS n'avoit

LOVIS n'avoit pas été le feul des princes chez les Francs, qui eût entrepris des expéditions dans les Gaules; plufieurs de fes parens y avoient mené des tribus particulieres: Et comme il y eut de plus grands fuccès, & qu'il put donner des établiffemens confidérables à ceux qui l'avoient fuivi, les Francs accoururent à lui de toutes les tribus, & les autres chefs fe trouverent trop foibles pour lui résister. Il forma le deffein d'exterminer toute fa maifon, & il y réuffit (*). Il craignoit, dit Grégoire de Tours (†), que les Francs ne priffent un autre chef. Ses enfans & fes fucceffeurs fuivirent cette pratique autant qu'ils purent on vit fans ceffe le frere, l'oncle, le neveu, que dis-je? le fils, le pere, confpirer contre toute fa famille. La loi féparoit fans ceffe la monar chie; la crainte, l'ambition & la cruauté vouloient la réunir.

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(*) Grégoire de Tours, Liv. II.
Tom. II.

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(t) Ibid.

CHAPITRE XXX.

Des affemblées de la nation chez les Francs.

Na dit ci-deffus, que les peuples qui

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ne cultivent point les terres jouiffoient d'une grande liberté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit qu'ils ne donnoient à leurs rois ou chefs qu'un pouvoir trèsmodéré (*); & Cefar (†), qu'ils n'avoient pas de magiftrat commun pendant la paix, mais que dans chaque village les princes rendoient la juftice entre les leurs. Auffi les Francs dans la Germanie n'avoient-ils point de roi, comme Grégoire de Tours (+) le prouve très bien.

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Les princes ($), dit Tacite, déliberent fur les petites chofes, toute la nation fur

les

Nec regibus libera aut infinita poteftas. Ca terum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, &c. De morib Germ.

(t) In pace nullus eft communis magiftratus ; fed principes regionum atque pagorum inter fuos jus dicunt. De bello Gall. Liv. VI.

(4) Liv. II.

($) De minoribus principes confultant, de majo. ribus omnes; ita tamen ut ea quorum penes plebem arbitrium eft, apud principes quoque pertractentur. De morib. Germ,

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les grandes; de forte pourtant que les affaires dont le peuple prend connois. fance, font portées de même devant les princes" Cet ufage fe conferva après la conquête, comme (**) on le voit dans tous les monumens.

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Tacite (t) dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l'affemblée. Il en fut de même après la conquète, & les grands vaffaux y furent jugés.

CHAPITRE

XXXI.

De l'autorité du clergé dans la premiere race..

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HEZ les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu'ils ont & l'autorité qu'ils doivent tenir de la religion, & la puifance que chez des peuples pareils donue la fuperftition. Auffi voyons nous, dans Tacite, que les prètres étoient fort accrédités chez les Germains

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(**) Lex confenfu populi fit conftitutione regis Capitulaires de Charles le Chauve, an. 864. art 6. (++) Licet apud concilium accufare & difcrimen capitis intendere. De moribus Germ.

mains, qu'ils mettoient la police (*) dans l'affemblée du peuple. Il n'étoit permis qu'à (†) eux de châtier, de lier, de frapper: ce qu'ils faifoient, non pas par un ordre du prince, ni pour infliger une peine; mais comme par une inspiration de la divinité, toujours préfente à ceux qui. font la guerre.

Il ne faut pas être étonné fi, dès le commencement de la premiere race, on voit les évêques arbitres (4) des jugemens, fi on les voit paroître dans les affemblées de la nation, s'ils influent fi fort dans les réfolutions des rois, & fi on leur donne tant de biens (a).

LIVRE

(*) Silentium per facerdotes, quibus & coercendi us eft, imperatur. De moribus Germ.

(†) Nec regibus libera aut infinità poteftas. Cate rum neque animadvertere, nifi vincire, neque verberare, nifi facerdotibus eft permiffum; non quafi in pœnam, nec ducis jufju, fed velut Deo imperan. te, quem adeffe bellatoribus credunt. Ibid.

(4) Voyez la conftitution de Clotaire de l'an $60, article 6.

(a) L'efprit des loix quintessencié contient de très-bonnes réflexions fur tout ce qui eft dit dans ce XVIII. livre. (R. d'un A.)

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