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4°. Nous avons deux anciennes formules (4) qui pofent le cas où, fuivant la loi falique, les filles font exclues par les mâles; c'eft lorfqu'elles concourent avec leur frere.

5o. Une autre formule ($). prouve que la fille fuccédoit au préjudice du petit-fils; elle n'étoit donc exclue que par le fils.

60. Si les filles, par la loi falique, avoient été généralement exclues de la fucceffion des terres, il feroit impoffible d'expliquer les hiftoires, les formules & les chartres, qui parlent continuellement des terres & des biens des femmes dans la premiere race.

On a (**) eu tort de dire que les terres faliques étoient des fiefs. 1o. Ce titre eft intitulé des aleux. 2°. Dans les commencemens, les fiefs n'étoient point héréditaires. 3. Si les terres faliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d'impie la coutume qui excluoit les femmes d'y fuccéder, puifque les mâles mêmes ne fuccédoient pas aux fiefs? 4°. Les chartres que l'on cite pour prouver que les terres faliques étoient des fiefs, prouvent feule

(4) Dans Marculfe, Liv. II, form. 12, & dans l'appendice de Marculfe, form. 49.

(§) Dans le recueil de Lindembroch, form. 55. (**) Du Cange, Pithou, &c.

feulement qu'elles étoient des terres franches.. Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête; & les ufages faliques existoient avant que les Francs partiffent de la Germanie. 6°. Ce ne fut point la loi falique qui, en bornant la fucceffion des femmes, forma l'établiffement des fiefs; mais ce fut l'établiffement des fiefs qui mit des limites à la fucceffion des femmes & aux difpofitions de la loi falique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la fucceffion perpétuelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi falique. Il est pourtant indubitable qu'elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi falique (††) & la loi des Bourguignons () ne donnerent point aux filles le droit de fuccéder à la terre avec leurs freres; elles ne fuccéderent pas non plus à la couronne. La loi des Wifigoths (SS) au contraire admit les filles (***) à fuccéder aux terres avec leurs freres, les femmes furent capables de fuccéder à la cou

(tt) Tit. 62.

(44) Tit. 1. §. 3. tit. 14. §. 1. & tit. 51. (§§) Liv. IV tit. 2. §. r.

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ronne

(***) Les nations Germaines, dit Tacite, avoient des ufages communs; elles en avoient auffi de particuliers

ronne. Chez ces peuples, la difpofition.de la loi civile força (tit) la loi politique.

Ce ne fut pas le feul cas où la loi politique chez les Francs céda à la loi civile. Par la difpofition de la loi falique, tous les freres fuccédoient également à la terre; & c'étoit auffi la difpofition de la loi des Bourguignons. Auffi, dans la monarchie des Francs & dans celle des Bourguignons, tous les freres fuccéderent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres & ufurpations près, chez les Bourguignons.

CHAPITRE XXIII.

De la longue chevelure des rois Francs.

LES peuples qui ne cultivent point les terres, n'ont pas même l'idée du luxe.

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(ttt) La couronne chez les Oftrogoths, paffa deux fois par les femmes aux mâles; l'une, par Amalafunthe, dans la perfonne d'Athalaric; & l'autre, par Amalafrede, dans la perfonne de Théodat. Ce n'eft pas que, chez eux, les femmes ne puffent régner par elles mêmes: Amalafunthe, après la mort d'Athalaric, régna, & régna même après l'élection de Théodat & concurremment avec lui. Voyez les lettres d'Amalafunthe & de Théodat, dans Chiodove, Liv. X.

Il faut voir, dans Tacite, l'admirable fimplicité des peuples Germains; les arts ne travailloient point à leurs ornemens, ils les trouvoient dans la nature. Si la famille. de leur chef devoit être remarquée par quelque figne, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher : les rois des Francs, des Bourguignons, & des Wifigoths, avoient pour diadême leur lon. gue chevelure.

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CHAPITRE XXIV.

Des mariages des rois Francs.

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AI dit ci- deffus que chez les peuples qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, &. qu'on y prenoit ordinairement plufieurs femmes. Les Germains étoient prefque les feuls (*) de tous les barbares qui fe contentaffent d'une feule femme, fi l'on en excepte (†), dit Tacite, quelques perfonnes qui, non par diffolution, mais à caufe

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(*) Propè foli barbarorum fingulis uxoribus contenti funt. De morib. Germ.

(t) Exceptis admodùm paucis qui, non libidine, fed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. ibid.

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à caufe de leur nobleffe, en avoient plufieurs. "

Cela explique comment les rois de la premiere race eurent un fi grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence, qu'un attribut de dignité: c'eût été les bleffer dans un endroit bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative (). Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas fuivi par les fujets.

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CHAPITRE XXV.

CHILDERIC.

LES mariages chez les Germains font févères (*), dit Tacite : les vices » n'y font point un fujet de ridicule: cor» rompre, ou être corrompu, ne s'appelle » point un ufage ou une maniere de vivre:

"

il y a peu d'exemples (†) dans une na

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(+) Voyez la chronique de Frédégaire, fur l'an 628.

....

(*) Severa matrimonia Nemo illic vitia ri. det; nec corrumpere & corrumpi Jaculum vocatur. De morib. Germ.

(†) Pauciffima in tàm numerofà gente adulteria. Ibid..

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