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qu'ils en perdoient, des associations qu'ils firent, des droits de cité qu'ils donnerent, et de cette pépiniere immense de citoyens qu'ils trouverent dans leurs esclaves. Je dirai ce qu'ils firent, non pas pour réparer la perte des citoyens, mais celle des hommes ; et comme ce fut le peuple du monde qui sut le mieux accorder ses lois avec ses projets, il n'est point indifférent d'examiner ce qu'il fit à cet égard.

CHAPITRE XXI.

Des lois des Romains sur la propagation de l'espece. Les anciennes lois de Rome chercherent beaucoup à déterminer les citoyens au mariage. Le sénat et le peuple firent souvent des réglements là-dessus, comme le dit Auguste dans sa harangue rapportée par Dion (1).

Denys d'Halicarnasse (2) ne peut croire qu'après la mort des trois cent cinq Fabiens exterminés par les Véiens il ne fût resté de cette race qu'un seul enfant, parceque la loi ancienne qui ordonnoit à chaque citoyen de se marier et d'élever tous ses enfants étoit encore dans sa vigueur (3).

Indépendamment des lois, les censeurs eurent l'œil sur les mariages; et, selon les besoins de la république, ils y engagerent (4) et par la honte et par les peines.

(1) Liv. LVI.—(2) Liv. II.—(3) L'an de Rome 277. (4) Voyez ce qu'ils firent à cet égard. Tite-Live,

Les mœurs, qui commencerent à se corrompre, contribuerent beaucoup à dégoûter les citoyens du mariage, qui n'a que des peines pour ceux qui n'ont plus de sens pour les plaisirs de l'innocence. C'est l'esprit de cette (1) harangue que Metellus Numidicus fit au peuple dans sa censure. « S'il étoit possible de n'avoir point de femme, nous nous délivrerions de <«< ce mal; mais comme la nature a établi que l'on ne peut guere vivre heureux avec elles « ni subsister sans elles, il faut avoir plus d'égards à notre conservation qu'à des satisfac<< tions passageres. »

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La corruption des mœurs détruisit la censure, établie elle-même pour détruire la corruption des mœurs: mais lorsque cette corruption devient générale, la censure n'a plus de force (2).

Les discordes civiles, les triumvirats, les proscriptions, affoiblirent plus Rome qu'aucune guerre qu'elle eût encore faite : il restoit peu de citoyens (3), et la plupart n'étoient pas mariés. Pour remédier à ce dernier mal, Cćsar et Auguste rétablirent la censure, et vou

liv. XLV; l'épitome de Tite-Live, liv. LIX; AuluGelle, liv. I, ch. VI; Valere-Maxime, liv. II, ch. XIX. (1) Elle est dans Aulu-Gelle, liv. I, ch. VI.

(2) Voyez ce que j'ai dit au livre V, chap. XIX.—— (3) César, après la guerre civile, ayant fait faire le cens, il ne s'y trouva que cent cinquante mille chefs de famille. Epitome de Floras sur Tite-Live, dou

zieme décade.

lurent (1) même être censeurs. Ils firent divers réglements: César (2) donna des récompenses à ceux qui avoient beaucoup d'enfants; il défendit (3) aux femmes qui avoient moins de quarante-cinq ans, et qui n'avoient ni maris ni enfants, de porter des pierreries et de se servir de litiere: méthode excellente d'attaquer le célibat par la vanité. Les lois d'Auguste (4) furent plus pressantes; ii imposa (5) des peines nouvelles à ceux qui n'étoient point mariés, et augmenta les récompenses de ceux qui l'étoient et de ceux qui avoient des enfants. Tacite appelle ces lois Juliennes(6). Il y a apparence qu'on y avoit fondu les anciens réglements faits par le sénat, le peuple et les censeurs.

La loi d'Auguste trouva mille obstacles; et, trente-quatre ans (7) après qu'elle eut été faite, les chevaliers romains lui en demanderent la révocation. Il fit mettre d'un côté ceux qui étoient mariés, et de l'autre ceux qui ne l'étoient pas : ces derniers parurent en plus grand nombre, ce qui étonna les citoyens et les confondit. Auguste, avec la gravité des anciens leur parla ainsi (8):

censeurs,

(1) Voyez Dion, liv. XLIII, et Xiphil. in August. —(2) Dion, liv. XLIII; Suétone, Vie de César, ch. XX; Appien, 1. Il de la guerre civile.—(3) Eusebe, dans sa Chronique.—(4) Dion, liv. LIV.—(5) L'an 736 de Rome.-(6) Julias rogationes, Annal. 1. III. ——(7) L'an 762 de Rome. Dion, liv. LVI.—(8) J'ai abrégé cette harangue, qui est d'une longueur accablante: elle est rapportée dans Dion, liv. LVI.

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que

les maladies et les guerres

Pendant << nous enlevent tant de citoyens, que deviendra «< la ville si on ne contracte plus de mariages? « La cité ne consiste point dans les maisons, les « portiques, les places publiques; ce sont les hommes qui font la cité. Vous ne verrez point, « comme dans les fables, sortir des hommes de << dessous la terre pour prendre soin de vos af<< faires. Ce n'est point pour vivre seuls que « vous restez dans le célibat: chacun de vous a << des compagnes de sa table et de son lit, et « vous ne cherchez que la paix dans vos déréglements. Citerez-vous ici l'exemple des vier«ges vestales? Donc, si vous ne gardiez pas « les lois de la pudicité, il faudroit vous punir «< comme elles. Vous êtes également mauvais citoyens, soit que tout le monde imite votre a exemple, soit que personne ne le suive. Mon unique objet est la perpétuité de la républi<«<que. J'ai augmenté les peines de ceux qui << n'ont point obéi; et, à l'égard des récom« penses, elles sont telles que je ne sache pas que la vertu en ait encore eu de plus grandes: << il y en a de moindres, qui portent mille gens à << exposer leur vie ; et celles-ci ne vous engage« roient pas à prendre une femme et à nourrir « des enfants! >>

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Il donna la loi qu'on nomma de son nom Julia, et Pappia Poppœa, du nom des consuls (1) d'une partie de cette année-là. La gran

(1) Marcus Pappius Mutilus, et Q. Poppœus §

deur du mal paroissoit dans leur élection même. Dion (1) nous dit qu'ils n'étoient point mariés, et qu'ils n'avoient point d'enfants.

Cette loi d'Auguste fut proprement un code de lois et un corps systématique de tous les réglements qu'on pouvoit faire sur ce sujet. On y refondit les lois Juliennes (2), et on leur donna plus de force: elles ont tant de vues elles influent sur tant de choses, qu'elles forment la plus belle partie des lois civiles des Romains.

On en trouve (3) les morceaux dispersés dans les précieux Fragments d'Ulpien; dans les lois du Digeste, tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Pappiennes; dans les historiens et les autres auteurs qui les ont citées; dans le code Théodosien qui les a abrogées; dans les peres qui les ont censurées, sans doute avec un zele louable pour les choses de l'autre vie, mais avec très peu de connoissance des affaires de celle-ci.

Ces lois avoient plusieurs chefs, et l'on en connoît trente-cinq (4). Mais, allant à mon sujet le plus directement qu'il me sera possible, je commencerai par le chef qu'Aulu-Gelle (5) nous dit être le septieme, et qui regarde les

binus. Dion, liv. LVI.—(1) Liv. LVI.—(2) Le titre XIV des Fragments d'Ulpien distingue fort bien la loi Julienne de la Pappienne.-(3) Jacques Godefroi en a fait une compilation.~(4) Le trente-cinquieme est cité dans la loi XIX, ff. de ritu nuptiarum.— (5) Liv. II, ch. XV.

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