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pas. De telles gens sont des ennemis naturels de la société; et leur nombre seroit dangereux.

Il ne faut donc pas être étonné que, dans les gouvernements modérés, l'état ait été si troublé par la révolte des esclaves, et que cela soit arrivé si rarement dans les états despotiques.

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CHAPITRE XIV.

Des esclaves armés.

Il est moins dangereux dans la monarchie d'armer les esclaves que dans les républiques. Là, un peuple guerrier, un corps de noblesse, contiendront assez ces esclaves armés. Dans la république, des hommes uniquement citoyens ne pourront guère contenir des gens qui, ayant les armes à la main, se trouveront égaux aux citoyens.

Les Goths qui conquirent l'Espagne se répandirent dans le pays, et bientôt se trouvèrent très foibles. Ils firent trois règlements considérables : ils abolirent l'ancienne coutume qui leur défendoit de s'allier 2 par mariage avec les Romains: ils établirent que tous les affranchis3 du fisc iroient à la guerre, sous peine d'être réduits en servi

1 La révolte des Mammelus étoit un cas particulier : c'étoit un corps de milice qui usurpa l'empire.

2 Loi des Visigoths, liv. 111, tit. 1, § I.

3 Ibid., liv. v, tit. vII, § 20.

tude ils ordonnèrent que chaque Goth mène

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roit à la guerre et armeroit la dixième partie de ses esclaves. Ce nombre étoit peu considérable en comparaison de ceux qui restoient. De plus, ces esclaves, menés à la guerre par leur maître, ne faisoient pas un corps séparé; ils étoient dans l'armée, et restoient pour ainsi dire dans la famille.

CHAPITRE XV.

Continuation du même sujet.

Quand toute la nation est guerrière, les esclaves armés sont encore moins à craindre.

Par la loi des Allemands, un esclave qui voloit 2 une chose qui avoit été déposée étoit soumis à la peine qu'on auroit infligée à un homme libre : mais s'il l'enlevoit 3 par violence, il n'étoit obligé qu'à la restitution de la chose enlevée. Chez les Allemands, les actions qui avoient pour principe le courage et la force n'étoient point odieuses. Ils se servoient de leurs esclaves dans leurs guerres. Dans la plupart des républiques on a toujours cherché à abattre le courage des esclaves : le peuple

1 Loi des Visigoths, liv. 1x, tit. 1,
2 Loi des Allemands, chap. v, § 3.
3 Ibid., chap. v, § 5, per virtutem.

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allemand, sûr de lui-même, songeoit à augmenter l'audace des siens; toujours armé, il ne craignoit rien d'eux; c'étoient des instruments de ses bri-, gandages ou de sa gloire.

CHAPITRE XVI.

Précautions à prendre dans le gouvernement modéré.

L'humanité que l'on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l'état modéré les dangers que l'on pourroit craindre de leur trop grand nombre. Les hommes s'accoutument à tout, et à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. Les Athéniens traitoient leurs esclaves avec une grande douceur on ne voit point qu'ils aient troublé l'état à Athènes, comme ils ébranlèrent celui de Lacédémone.

On ne voit point que les premiers Romains aient eu des inquiétudes à l'occasion de leurs esclaves. Ce fut lorsqu'ils eurent perdu pour eux tous les sentiments de l'humanité, que l'on vit naître ces guerres civiles qu'on a comparées aux guerres Puniques'.

Les nations simples, et qui s'attachent elles

a

« La Sicile, dit Florus, plus cruellement dévastée • Servile que par la guerre Punique. » Liv. 111.

par la guerre

mêmes au travail, ont ordinairement plus de douceur pour leurs esclaves que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivoient, travailloient et mangeoient avec leurs esclaves : ils avoient pour eux beaucoup de douceur et d'équité : la plus grande peine qu'ils leur infligeassent étoit de les faire passer devant leurs voisins avec un morceau de bois fourchu sur le dos. Les mœurs suffisoient pour maintenir la fidélité des esclaves; il ne falloit point de lois.

Mais, lorsque les Romains se furent agrandis, que leurs esclaves ne furent plus les compagnons de leur travail, mais les instruments de leur luxe et de leur orgueil, comme il n'y avoit point de on eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles pour établir la sûreté de ces maîtres cruels qui vivoient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis.

mœurs,

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On fit le sénatus-consulte Sillanien, et d'autres lois qui établirent que lorsqu'un maître seroit tué, tous les esclaves qui étoient sous le même toit, ou dans un lieu assez près de la maison pour qu'on pût entendre la voix d'un homme, seroient sans distinction condamnés à la mort. Ceux qui dans ce cas réfugioient un esclave pour le sauver étoient punis comme meurtriers 2. Celui

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Voyez tout le titre de senat. consult. Sillan., au ff.

2 Leg. Si quis, § 12, au ff. de senat. consult. Sillan.

de

là même à qui son maître auroit ordonné le tuer, et qui lui auroit obéi, auroit été coupable, celui qui ne l'auroit point empêché de se tuer luimême auroit été puni 2. Si un maître avoit été tué dans un voyage, on faisoit mourir 3 ceux qui étoient restés avec lui, et ceux qui s'étoient enfuis. Toutes ces lois avoient lieu contre ceux même dont l'innocence étoit prouvée; elles avoient pour objet de donner aux esclaves pour leur maître un respect prodigieux. Elles n'étoient pas dépendantes du gouvernement civil, mais d'un vice ou d'une imperfection du gouvernement civil. Elles ne dérivoient point de l'équité des lois civiles, puisqu'elles étoient contraires aux principes des lois civiles. Elles étoient proprement fondées sur le principe de la guerre, à cela près que c'étoit dans le sein de l'état qu'étoient les ennemis. Le sénatus-consulte Sillanien dérivoit du droit des gens, qui veut qu'une société, même imparfaite, se conserve.

C'est un malheur du gouvernement lorsque la magistrature se voit contrainte de faire ainsi des lois cruelles. C'est parce qu'on a rendu l'obéissance difficile, que l'on est obligé d'aggraver la peine de la désobéissance ou de soupçonner la

Quand Antoine commanda à Éros de le tuer, ce n'étoit point lui commander de le tuer, mais de se tuer lui-même; puisque, s'il lui eût obéi, il auroit été puni comme meurtrier de son maître. Leg. 1, § 22, ff. de senat. consult. Sillan.

2

3 Leg. 1. § 31, ff. ibid., lib. xxxx, tit. v.

DE L'ESPRIT DES LOIS. T. I.

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