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Ce ne fut pas le feul cas où la loi politique, thez les Francs, céda à la loi civile. Par la difpofition de la loi falique, tous les freres fuccédoient également à la terre; & c'étoit auffi la difpofition de la loi des Bourguignons. Auffi, dans, la monarchie des Francs & dans celle des Bourguignons, tous les freres tuccéderent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres & ufurpations près, chez les Bourguignons.

CHAPITRE X X II I.

De la longue chevelure des Rois Francs.

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Es peuples qui ne cultivent point les terres, n'ont pas même l'idée du luxe. Il faut voir, dans Tacite, l'admirable fimplicité des peuples Germains; les arts ne travailloient point à leurs ornemens, ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque figne, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher : les rois des Francs, des Bourguignons & des Wifigoths, avoient pour diadême leur longue chevelure.

fois par les femmes aux mâles; l'une par Amalafunthe, dans la perfonne d'Athalaric; & l'autre par Amalafrede, dans la perfonne de Théodat. Ce n'elt pas que, chez eux, les femmes ne puffent régner var ellesmêmes: Amalafunthe. après la mort d'Athalaric, régna, & régna mêine après l'élection de Théodat, & concurremment avec lui Voyez les lettres d'Amalafunthe & de Théodat, dans Cafodore, liv. X.

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CHAPITRE XXI V.

Des mariages des Rois Francs.

'AI dit ci-deffus que, chez les peuples qui ne cuftivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, & qu'on y prenoit ordinairement plufieurs femmes. » Les Germains " étoient prefque les feuls (1) de tous les Bar"bares qui fe contentaffent d'une feule femme "fi l'on en excepte (2), dit Tacite, quelques "perfonnes qui, non par diffolution, mais à caufe leur nobleffe, en avoient plufieurs «.

Cela explique comment les rois de la premiere race eurent un fi grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence, qu'un attribut de dignité: c'eût été les bleffer dans un endroit bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative (3). Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas fuivi par les fujets.

(1) Propè foli Barbarorum fingulis uxoribus contenti funt. De morib. Gerin.

(2) Exceptis admodùm paucis qui, non libidine, fed ab nobilitatem, plurimis nuptris ambiuntur. Ibid.

(3) Voyez la Cronique de Fredegaire, fur l'an 6289.

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CHAPITRE XX V.

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Es mariages chez les Germains font féveres (1), dit Tacite, les vices n'y font point " un fujet de ridicule : corrompre, ou être cor" rompu, ne s'appelle point un ufage ou une "maniere de vivre: il y a peu d'exemples (2) » dans une nation fi nombreufe de la violation 1 de la foi conjugale ..

Cela explique l'expulfion de Childéric il choquoit des mœurs rigides, que la conquête n'avoit pas eu le temps de changer.

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CHAPITRE X X V I.

De la majorité des Rois Francs.

Es peuples Barbares qui ne cultivent point les terres, n'ont point proprement de terriire; & font, comme nous avons dit, pluto guvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils font donc prefque toujours armés.

(1) Severa matrimonia..... Nemo illic vitia rider nec corrumpere & corrumpi fæculum vocatur. De morib.

Germ.

(2) Pauciffima in tam numerofà gente adulteria. Taelte, de morib. Germ.

Auffi Tacite dit-il que les Germains (1) ne " faifoient aucune affaire publique ni particu"liere fans être armés. Ils donnoient leur avis (2) par un figne qu'ils faifoient avec leurs armes (3) Si-tôt qu'ils pouvoient les porter, ils étoient préfentés à l'affemblée; on leur mettoit dans les mains un javelot (4): dès ce moment, ils fortoient de l'enfance (5); ils étoient une partie de la famille, ils en devenoient une de la république.

"Les aigles, difoit (6) le roi des Oltrogoths ceffent de donner la nourriture à leurs petits, fi-tôt que leurs plumes & leurs ongles font formés; ceux-ci n'ont plus befoin du fecours " d'autrui, quand ils vont eux-mêmes chercher

une proie. Il feroit indigne que nos jeunes "gens qui font dans nos armées fuffent cenfés " être dans un âge trop foible pour régir leur "bien, & pour régler la conduite de leur vie. "C'est la vertu qui fait la majorité chez les "Goths ..

Childebert II avoit quinze (7) ans, lorsque

(1) Nihil, neque publica, neque privatæ rei, nifi armati agunt. Ibid.

(2) Si difplicuit fententia, afpernantur ; fin placuit, frameas concutiunt. Ibid.

(3) Sed arma jumeve non ante cuiquam moris quàm civitas fuffecturum probaverit.

(4) Tum in iple concilio, vel principum aliquis, vėl pater, vel propinquus, fcuto frameaque juvenem ornant. (5) Hæ apud illos toga, hic primus juventæ honos : ante hoc domus pars videntur, mox reipublicæ.

(6) Théodoric, dans Caffiodore, liv. 1, lettre 38. (7) Il avoit à peine cinq ans, dit Grégoire de Tours, liv. V, ch. 1, lorfqu'il fuccéda à fon pere, en l'an 575 c'est-à-dire, qu'il avoit cinq ans. Gontran le déclara majeur en l'an 585: il avoit donc quinze ans,

Gontran fon oncle le déclara majeur, & capable de gouverner par lui-même. On voit dans la loi des Ripuaires, à cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, & la majorité marcher ensemble. » Si un Ripuaire eft mort, ou a été " tué, y est-il dit (1), & qu'il ait laité un " fils, il ne pourra poursuivre, ni être poursuivi "en jugement, qu'il n'ait quinze ans complets; "pour-lors il répondra lui-même, ou choisira » un champion... Il falloit que l'efprit fût affez formé pour le défendre dans le jugement, & que le corps le für affez pour fe défendre dans le combat. Chez les Bourguignons (2), qui avoient auffi l'ufage du combat dans les actions judiciaires, la majorité étoit encore à quinze ans.

Agathias nous dit que les armes des Francs étoient légeres, i's pouvoient donc être majeurs à quinze ans. Dans la uite, les armes devinrent pelantes; & elles l'étoient déjà beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paroît par nos capitulares & par nos romans. Ceux qui (3) avoient des fiefs, & qui par conféquent devoient faire le fervice militaire, ne furent plus majeurs qu'à vingt-un ans (4).

(1) Tit. 81.

(2) Tit. 87.

(3) Il n'y eut point de changement pour les roturiers. (4) Saint Louis ne fut majeur qu'à cet âge. Cela changea par un édit de Charles V, de l'an 1374,

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