761815 761 E15 TRADUITE PAR JACQUES DELILLE. TOME PREMIER. A PARIS, CHEZ GIGUET ET MICHAUD, IMP.-LIBRAIRES, EXTRAIT DU DÉCRET Concernant les Contrefacteurs et Débitans d'Éditions contrefaites. Du 19 Juillet 1793. ART. IV. Tout Contrefacteur sera tenu de payer au véritable Propriétaire, une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'Édition originale. ART. V. Tout débitant d'Édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire, une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'Édition originale. Deux exemplaires de cet Ouvrage ont été déposés à la Bibliothèque nationale. Les lois nous en garantissant la propriété exclusive, nous traduirons devant les Tribunaux les Contrefacteurs, Distributeurs ou Débitans d'Éditions contrefaites; et nous assurons à la personne qui nous les fera connoître, la moitié du dédommagement accordé par la loi. GIGUET ET MICHAUD. |