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démontrer les services que rendroit à la monarchie l'organisation de l'administration tant départementale que communale! C'est cette loi, surtout qui restituera la France à l'Etat, et qui en créant des intérêts civils et politiques dans chaque commune, rattachera les plus petites comme les plus grandes cités au souverain légitime; c'est par les institutions qui résulteront de cette loi, que l'Etat sera partout où sera le monarque, et non exclusivement dans la ville unique où le despotisme avoit centralisé son pouvoir. La loi sur les Cours royales et les tribunaux est également nécessaire à l'indépen dance, et par elle à la considération des magistrals, et intéresse tous leurs justiciables, c'est-àdire tous les Français. Toute justice émane du Roi, et doit être rendue en son nom; si le principe est consacré dans toute sa latitude, la police judiciaire rentrera dans les attributions des Cours et tribunaux comme elle y étoit autrefois. Pour n'avoir pas un point unique de direction, et n'être plus exercée en vertu d'une seule et même instruction, d'une seule et même volonté, elle n'en sera que mieux faite; alors cessera cette autorité, disons plus exactement, ce pouvoir exorbitant, qui peut être indispensable dans des momens de crise comme l'est une dictature dans une république en péril, mais qui de sa nature est anti-social, puisqu'on ne le rencontre ni chez les peuples anciens ni

célèbres écrivains; certes il ne m'appartient pas de dire aussi bien. Je me borne donc à invoquer ces illustres témoignages, et à y joindre l'autorité de notre plus grand publiciste. Montesquieu dit : « Quand un prince d'une » ville est chassé de sa ville, le procès est fini; » s'il a plusieurs villes, le procès n'est que com» mencé. » Il y a plus de soixante-dix ans que cet avis si salutaire fut donné aux souverains; alors il est vrai qu'on ne prévoyoit pas ou qu'on ne prévoyoit guère tous les changemens déjà opérés, et ceux qui se préparent encore en Europe. Quiconque a bien lu Montesquieu doit être convaincu qu'il ne doutoit pas, lui, d'une révolution prochaine. Ce seroit une chose assez curieuse que d'entrer en preuves, et j'en aurois plusieurs à fournir; mais je ne me permettrai pas cette digression; je dirai cependant que plusieurs passages qui pouvoient passer pour des prophéties politiques, sont écrits en de tels termes qu'on ne pourroit pas en employer de plus précis en parlant après l'événement. Je reviens à mon sujet; et pour compléter la démonstration poussée si loin par les hommes distingués dont j'ai parlé, que sans les institutions, l'existence d'un gouvernement quel qu'il soit est éphémère, je vais présenter, mais seulement par aperçu, ce que seroit le nôtre, si les lois fondamentales étoient faites: ces lois sont, la loi sur le concordat, la loi

sur l'instruction publique, celles sur la liberté de la presse, sur la responsabilité des ministres, sur l'organisation de l'administration tant départementale que municipale, et en ce qui touche le conseil d'Etat; enfin, celles sur l'organisation de l'ordre judiciaire. Peut on admettre comme possible qu'un gouvernement ait les forces vitales nécessaires quand ce corps de lois n'existe pas? Il ne se soutient que par des lois d'exception, ou à leur défaut, par l'arbitraire; or, c'est une loi générale d'exception, qui sans être rendue, s'exécute; que tout ce qu'il y a d'inconvenant et de contraire à la dignité du Roi, comme à l'honneur de son nom, de mauvais et d'opposé à l'esprit de la Charte dans le concordat de Buonaparte, s'observe; que tout ce qu'il y a d'irrégularité, d'imperfections et d'incohérence dans l'instruction publique, se maintient malgré les inconvéniens les plus graves; que tous les excès de la liberté de la presse ne peuvent être réprimés que par une loi qui, par hasard plutôt que par prévoyance, ne s'est pas trouvée temporaire; car si la proposition de la rendre telle eût été faite, il est évident qu'elle eût été adoptée : cette loi n'étant pas spéciale, est nécessairement incomplète, et force les magistrats à dépasser leurs pouvoirs par une interprétation que l'absence de toute loi rend seule excusable. Tant que la loi sur la responsabilité des ministres n'existe

l'inviolabilité du monarque manque, je ne pas, dis pas de garantie morale, elle est en France dans le cœur de tous les Français, quelles que soient leurs diverses opinions, mais elle manque de toute la latitude que doit avoir la garantie légale d'un si haut intérêt. L'absence de la loi fait que le contrat entre le souverain, soit en France, soit en Allemagne ou ailleurs, et ses sujets, n'est pas exécuté dans une de ses principales dispositions; car le droit qui existe dans une Charte, d'accuser les ministres, n'acquiert toute sa force, et ne reçoit son exécution que par la loi même qui stipule et les régles à suivre pour l'accusation, et toutes les conditions de leur responsabilité; quand cette loi est rendue, le droit et le fait de l'exécution de la Charte se réunissent et forment pour le monarque une double garantie de son inviolabilité. Ces raisonnemens, on voudroit pouvoir se dispenser de les penser et de les écrire, mais cela est impossible dans une discussion sur le droit politique considéré dans toutes ses parties, et surtout quand le passé et la prévoyance de l'avenir en font un devoir. Il acquiert bien plus de force quand l'ensemble du contrat qui résulte d'une Charte n'est pas exécuté, quand le corps de lois fondamentales est à faire, et que tant de passions et d'intérêts divers se croisent et s'interposent pour en différer la confection. Par combien de raisonnemens ne pourrois - je pas

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démontrer les services que rendroit à la monarchie l'organisation de l'administration tant départementale que communale! C'est cette loi, surtout qui restituera la France à l'Etat, et qui en créant des intérêts civils et politiques dans chaque commune, rattachera les plus petites comme les plus grandes cités au souverain légitime; c'est par les institutions qui résulteront de cette loi, que l'Etat sera partout où sera le monarque, et non exclusivement dans la ville unique où le despotisme avoit centralisé son pouvoir. La loi sur les Cours royales et les tribunaux est également nécessaire à l'indépen dance, et par elle à la considération des magistrats, ct intéresse tous leurs justiciables, c'est-àdire tous les Français. Toute justice émane du Roi, et doit être rendue en son nom; si le principe est consacré dans toute sa latitude, la police judiciaire rentrera dans les attributions des Cours et tribunaux comme elle y étoit autrefois. Pour n'avoir pas un point unique de direction, et n'être plus exercée en vertu d'une seule et même instruction, d'une seule et même volonté, elle n'en sera que mieux faite; alors cessera cette autorité, disons plus exactement, ce pouvoir exorbitant, qui peut être indispensable dans des momens de crise comme l'est une dictature dans une république en péril, mais qui de sa nature est anti-social, puisqu'on ne le rencontre ni chez les peuples anciens ni

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