les lois fondamentales sont des lois constituantes; donc le Roi ne propose pas, mais dispose en ce qui touche les lois fondamentales. Si d'autres erremens sont préférés, et que le Roi propose les lois fondamentales, il peut arriver, je l'ai prouvé, que ce soit la Chambre démocratique qui, seule, dispose, et alors l'exercice de la souveraineté est déplacé. Je disois, à la fin du dernier chapitre, qu'on ne pouvoit exciper du fait, que les lois fondamentales n'ont pas été promulguées concurremment avec la Charte, pour en conclure que la puissance législative étoit dès lors investie du droit de les faire, cette circonstance ne pouvant elle seule donner aux Chambres une compétence qu'elles n'ont pas. Heureusement voici un fait nouveau qui corrigera, si on peut en profiter, le premier accident. La loi nouvelle, sur les élections, est inexécutable, parce que ses dispositions donnent ouverture à d'énormes abus, des électeurs fictifs pouvant, au gré d'un parti, supplanter les véritables électeurs enfin elle est inexécutable parce qu'elle est impraticable. Dans cette position, il n'y a plus que les quatre cinquièmes de la Chambre des Députés; et comme quatre cinquièmes ne forment pas un tout, il ne se trouve plus de Chambre de Députés pour voter, par conséquent de Chambre convocable. Il n'y a pas non plus de moyens légaux pour la compléter, attendu que c'est en vertu de l'ar : ticle XXXVII de la Charte que les pouvoirs du cinquième sorti sont expirés. Il seroit plus régulier que le Roi rapportât une ordonnance qui dissout une Chambre, que de continuer des pouvoirs dont la Charte prononce l'expiration. Le remède, d'ailleurs, seroit pire que le mal; car cette Chambre ne pouvant être remplacée que quand elle auroit voté une loi sur les élections, pourroit se perpétuer, en refusant tous les projets qu'on lui présenteroit, ou en les modifiant de telle sorte que le Roi, également mécontent de ses refus, comme de ses amendemens, se détermineroit enfin à la dissoudre pour recourir au pouvoir constituant. C'est précisément le point où nous nous trouvons, dès à présent, ramenés par l'absence d'une loi exécutable sur les élections, comme par l'absence d'une Chambre des Députés. En sorte que le fait actuel, autant que le droit le plus incontestable, se réunisssent pour nous conduire au résultat si désirable, de recevoir du Monarque un corps complet de droit politique, comme un antécédent nécessaire à la puissance législative. En adoptant cette marche, l'ordre naturel sera rétabli, le pouvoir constituant aura exercé la plénitude de son'droit, les lois fondamentales seront préexistantes à la puissance législative, et le gouvernement recevra simultanément l'ensemble des forces vitales qui lui manquent, et qui lui sont si nécessaires. Quand les principes développés dans les cha pitres précédens et dans celui-ci ne le décideroient pas ainsi, le salut de l'Etat, la conservation de la monarchie en feroient une impérieuse loi. Si quelques périls nous menacent encore si nous pouvons redouter de nouvelles agitations, s'il est nécessaire; s'il est sage, s'il est politique de répéter tous les jours que nous sommes dans le caline le plus absolu, c'est uniquement parce que les lois fondamentales ne sont pas faites. Quelque démocratique qu'on veuille que soit la Chambre des Députés, si ces lois étoient promulguées, il faudroit peu s'effrayer, tant que durera le souvenir de notre révolution, des élémens dont elle seroit composée; tant qu'elles ne le seront pas, tout est précaire, et toutes les menaces peuvent produire leur effet. Il s'en faut que je considère comme un accident, l'impossibilité où le Roi s'est trouvé de promulguer les lois fondamentales dans le même moment où il nous a donné la Charte. Les quatre années qui se sont écoulées ont donné à notre expérience tout ce qui lui manquoit. Non seulement nous connoissons bien mieux, pour l'avoir pratiqué, le jeu du système représentatif, mais nous pouvons en calculer les avantages et les dangers; nous savons en quoi il peut convenir à la monarchie, et comment il peut lui être fatal. Les passions ont parlé très-haut et ont trahi leurs secrets. Le but où elles se vantent d'arriver, est précisément l'écueil que le Monarque saura éviter,En conservant à ses peuples toute l'étendue' de liberté politique et tous les autres avantages promis par la Charte, il la garantira, et le trône avec elle, des entreprises de ceux qui n'invoquent l'une, que pour renverser l'autre. Ici une objection se présente : Est-il possible que les soins que le Monarque est journellement obligé de donner à la haute administration, à la politique intérieure et extérieure du royaume, lui laissent le temps nécessaire de faire ces lois, dont l'urgence est reconnue? Sans doute ces lois seroient pour le Roi un surcroît de travaux. Mais, Sa Majesté n'a-t-elle pas un conseil, et ne peut-elle pas en avoir un spécial eț temporaire, qui, après avoir reçu la pensée et la volonté du Roi sur chacune de ces lois, n'auroit plus que la rédaction des articles à en faire, pour les soumettre ensuite, non à la sanction du Roi, mais à son examen, sans que sa dernière volonté pût être ni gênée, ni balancée par aucune autre? Je dirois à cette occasion, et ce n'est pas ici des principes que je pose, mais une simple idée que je présente le Roi pourroit composer ce conseil spécial, d'un certain nombre de pairs et d'un certain nombre d'élus du peuple c'est-à-dire, de députés pris parmi ceux qui ont été nommés par les colléges électoraux convoqués par le Roi. Comme un grand nombre d'institutions doivent naître de ces lois, et qu'elles seront réparties à peu près également dans tous les départemens, si Sa Majesté appeloit un des députés de chaque département qui, réunis à vingt membres de la Chambre des Pairs, également désignés par le Roi, formeroient un conseil spécial d'environ cent cinq membres, nombre nécessaire, mais bien suffisant. Ce conseil se diviseroit en autant de bureaux qu'il y auroit de lois à faire, et se réuniroit pour fixer, par une délibération commune, la rédaction de chaque loi à soumettre à Sa Majesté. Je ne doute pas qu'un conseil ainsi composé ne parvînt à terminer les neuf lois fondamentales dans l'intervalle d'une session à l'autre. Enfin, si le Roi vouloit employer une forme élective pour se rapprocher du système représentatif, autant que la nature des choses, c'est-à-dire des fonctions simplement consultatives, peuvent le comporter, Sa Majesté pourroit autoriser la Chambre des Pairs à désigner vingt de ces membres, et les députés nommés par les colléges électoraux, dans chaque département, depuis la restauration, à désigner l'un d'eux qui, après avoir obtenu l'agrément du Roi, siégeroit au conseil spécial. Mais, je le répète, ce ne sont là que des idées, et encore idées d'auteur qui est, en quelque sorte, contraint d'indiquer ce qui lui paroît le plus expédient et le plus convenable, pour terminer son travail, le rendre complet, et prouver que ce qu'il propose est non seulement juste en soi et fondé en principes, mais d'une facile exécu |