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été puni lui-même. Mais le traité des trois freres (a) mit là-deffus une reftriction (b) qui tira, pour ainfi dire, la nobleffe de la main du roi; on ne fut plus tenu de fuivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défenfive. Il fut libre, dans les autres, de suivre fon feigneur, ou de vaquer à fes affaires. Ce traité fe rapporte à un autre fait cinq ans auparavant (c) entre les deux freres Charles le chauve & Louis roi de Germanie, par lequel ces deux freres difpenférent leurs vaffaux de les fuivre à la guerre, en cas qu'ils fiffent quelqu'entreprise l'un contre l'autre ; chofe que les deux princes jurerent, & qu'ils firent jurer aux deux armées.

La mort de cent mille François à la bataille de Fontenay fit penfer à ce qui reftoit encore de nobleffe (d), que, par

r (a) Apud Marfnam Tan 847, édition de Baluze,

page 42.

(b) Volumus ut cujufcumque noftrum homo, in cujuf cumque regno fit, cum feniore fuo in hoftem, vel alis fuis utilitatibus, pergat, nifi talis regni invafio quam Lamtuveri dicunt, quod abfit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat, art. 5, ibid. page 44.

(c) Apud Argentoratum, dans Báluje, dápîtuláírès, tome II, page 39.

(d) Effectivement, ce fut la nobleffe qui fit ca traité. Voyez Nitard, liv, IV.

les querelles particulieres de fes rois fur leur partage, elle feroit enfin extermi née; & que leur ambition & leur jaloufie feroit verfer tout ce qu'il y avoit encore de fang à répandre. On fit cette loi, que la nobleffe ne feroit contrainte de fuivre les princes à la guerre, que forfqu'il s'agiroit de défendre l'état contre une invafion étrangere. Elle fut en ufage pendant plufieurs fiecles (a).

CHAPITRE

XXVII.

· Changemens arrivés dans les grands offices & dans les fiefs.

L fembloit

I que tout prît un vice par

ticulier, & fe corrompît en même temps. J'ai dit que, dans les premiers. temps, plufieurs fiefs étoient aliénés à perpétuité mais c'étoient des cas. particuliers, & les fiefs en général confervoient toujours, leur propre nature; &, fi la couronne avoit perdu des fiefs, elle en avoit fubftitué d'autres. J'ai dit encore que la couronne n'avoit

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(a) Voyez la loi de Guy roi des Romains, pasmi celles qui ont été ajoutées à la loi falique & à celle des Lombards, tit. 6, §. 2, dans Echard.

jamais aliéné les grands offices à pers pétuité (a).

Mais Charles le chauve fit un réglement général, qui affecta également & les grands offices & les fiefs: il établit, dans fes capitulaires, que les comtés (b) feroient données aux enfans du comte; & il voulut que ce réglement eût encore lieu pour les fiefs.

On verra tout à l'heure que ce réglement reçut une plus grande extenfion; de forte que les grands offices & les fiefs pafferent à des parens plus éloignés. Il fuivit de là que la plupart des feigneurs, qui relevoient immédiatement de la couronne, n'en releverent plus que médiatement. Ces comtes, qui rendoient autrefois la juftice dans les plaids du roi; ces comtes, qui menoient les hommes libres à la guerre, fe trouverent entre le roi & fes hommes libres;

(a) Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnée par Charles Martel, & paffa d'héritier en héritier jufqu'au dernier Raymond: mais, fi cela eft, ce fut l'effet de quelques circonftances qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse par mi les enfans du dernier poffeffeur.

(b) Voyez fon capitulaire, de l'an 877, tit. 53; art. 9 & 10, apud Carifiacum. Ce capitulaire fe rapporte à un autre de la même année & du même lieu, Art. 3.

& la puiffance fe trouva encore reculée d'un degré.

Il y a plus: il paroît, par les capitulaires (a), que les comtes avoient des bénéfices attachés à leurs comtés, & des vaffaux fous eux. Quand les comtés furent héréditaires, ces vaffaux du comte ne furent plus les vaffaux immédiats du roi; les bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les bénéfices du roi; les comtes devinrent plus puiflans, parce que les vaffaux qu'ils avoient déjà les mirent en état de s'en procurer

d'autres.

Pour bien fentir l'affoiblissement qui en réfulta à la fin de la feconde race, il n'y a qu'à voir ce qui arriva au commencement de la troifieme, où la multiplication des arriere-fiefs mit les grands vaffaux au défefpoir.

C'étoit une coutume du royaume (b), que, quand les aînés avoient donné des partages à leurs cadets, ceux-ci en faifoient hommage à l'aîné; de maniere

(a) Le capitulaire 111, de l'an 812, art. 7 ; & celui de l'an 815, art. 6, fur les Espagnols; le recueil des capitulaires, liv. V, art. 228; & le capitul. de Pan 869, art. 2; & celui de l'an 877, art. 13, édit. de Baluze.

(b) Comme il paroît par Othon de Friffingue, des geftes de Frédéric, liv. II, chap. xKIX,

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que le feigneur dominant ne les tenoit plus qu'en arriere-fief. Philippe Augufte, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de Saint Paul, de Dampierre, & autres feigneurs, déclarerent (a) que dorénavant, foit que le fief fût divifé par fucceffion ou autre-ment, le tout releveroit toujours du même feigneur, fans aucun feigneur moyen. Cette ordonnance ne fut pas généralement fuivie; car, comme j'ai dit ailleurs, il étoit impoffible de faire, dans ces temps-là, des ordonnances générales mais plufieurs de nos coutumes fe réglerent là-deffus.

:

CHAPITRE

XXIX.

De la nature des fiefs depuis le regne de

ΑΙ

J'a

CHARLES LE CHAUVE.

'AI dit que Charles, le chauve voulut que, quand le poffeffeur d'un grand office ou d'un fief laifferoit en mourant un fils, l'office ou le fief lui fût donné. Il feroit difficile de fuivre le progrès des abus qui en réfulterent, & de l'exten

(4) Voyez l'ordonnance de Philippe Augufte, de l'an 1209, dans le nouveau recueil.

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