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armes (a). Si-tôt qu'ils pouvoient les porter, ils étoient préfentés à l'affemblée; on leur mettoit dans les mains un javelot (b): dès ce moment, ils fortoient de l'enfance (c); ils étoient une partie de la famille, ils en devenoient une de la république.

» Les aigles, difoit (d) le roi des Of»trogoths, ceffent de donner la nour» riture à leurs petits, fi-tôt que leurs >>.plumes & leurs ongles font formés ; » ceux-ci n'ont plus befoin du fecours » d'autrui, quand ils vont eux-mêmes » chercher une proie. Il feroit indigne » que nos jeunes gens qui font dans »nos armées fuffent cenfés être dans un âge trop foible pour régir leur » bien, & pour régler la conduite de » leur vie. C'eft la vertu qui fait la ma »jorité chez les Goths. »

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Childebert II. avoit quinze (e) ans,

(a) Sed arma fumere non ante cuiquam moris quàm civitas fuffecturum probaverit.

vel

(b) Tum in ipfo concilio, vel principum aliquis, pater, vel propinquus, fcuto frameâque juvenem ornant. (c) Hac apud illos toga, hic primus joventa honos; ante hoc domus pars videntur, mox reipublicæ.

(d) Théodoric, dans Caffiodore, liv. 1. fett. 38. (e) Il avoit à peine cinq ans, dit Grégoire de Tours, liv. V. ch. 1. lorfqu'il fuccéda à fon pere, en l'an 575; c'eft-à dire, qu'il avoit cinq ans. Gontrand le déclara majeur en l'an 585 ; il avoit donc quinze ans,

lorfque Gontran fon oncle le déclara majeur, & capable de gouverner par lui-même. On voit dans la loi des Ripuaires cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, & la majorité marcher ensemble. « Si un Ripuaire eft » mort, ou a été tué, y eft-il dit (a), » & qu'il ait laiffé un fils, il ne pourra » poursuivre, ni être poursuivi en ju»gement, qu'il n'ait quinze ans com» plets; pour lors il répondra lui-même, » ou choifira un champion. » Il falloit que l'efprit fût affez formé pour se défendre dans le jugement, & que le corps le fût affez pour se défendre dans le combat. Chez les Bourguignons (b), qui avoient auffi l'ufage du combat dans les actions judiciaires, la majorité étoit encore à quinze ans.

Agathias nous dit que les armes des Francs étoient légeres; ils pouvoient donc être majeurs à quinze ans. Dans la fuite, les armes devinrent pefantes; & elles l'étoient déjà beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paroît par nos capitulaires & par nos romans. Ceux qui (c) avoient des fiefs, & qui par

(a) Tit. 81.

(b) Tit. 87. (c) Il n'y eut point de changement pour les roturiers. Hy

conféquent devoient faire le fervice militaire, ne furent plus majeurs qu'à vingt-un ans (a).

(a) Saint Louis ne fut majeur qu'à cet âge. Cela changea par un édit de Charles V. de l'an 1374.

CHAPITRE

XX VI I

Continuation du même fujet.

chez les Germains, on

Onalloit point à l'affemblée avant

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la majorité; on étoit partie de la famille, & non pas de la république. Cela fit que les enfans de Clodomir, roi d'Orléans & conquérant de la Bourgogne, ne furent point déclarés rois; parce que, dans l'âge tendre où ils étoient ils ne pouvoient pas être préfentés à l'affemblée. Ils n'étoient pas rois encore, mais ils devoient l'être lorfqu'ils. feroient capables de porter les armes ; & cependant Clotilde leur aïeule gouvernoit l'état (b). Leurs oncles Clotaire & Childebert les égorgerent, & partagerent leur royaume. Cet exemple

(b) Il paroît par Grégoire de Tours, liv. III. qu'elle choifit deux hommes de Bourgogne, qui étoit une conquête de Clodomir, pour les élever au fiege de Tours, qui étoit aufli du royaume de Clodomir.

fut caufe que dans la fuite les princes pupilles furent déclarés rois, d'abord après la mort de leurs peres. Ainfi let duc Gondovalde fauva Childebert II. de la cruauté de Chilpéric, & le fit déclarer roi (4) à l'âge de cinq ans.

Mais dans ce changement même, on, fuivit le premier efprit de la nation; de forte que les actes ne fe paffoient pas même au nom des rois pupilles. Auffi y eut-il chez les Francs une double administration; l'une, qui regardoit la perfonne du roi pupille; & l'autre, qui regardoit le royaume; & dans les fiefs, il y eut une différence entre la tutelle & la baillie.

CHAPITRE

XXVIII.

De l'adoption chez les Germains.

COMME chez les Germains on de

Cvenoit majeur en recevant les ar

mes, on étoit adopté par le même figne. Ainfi Gontran voulant déclarer majeur fon neveu Childebert, & de plus l'a

(a) Grégoire de Tours, liv. V. chap. 1. Vix luftro ætatis uno jam peracto, qui die dominica Natalis segnare cœpit,

dopter, il lui dit : « J'ai mis (a) ce » javelot dans tes mains, comme un » figne que je t'ai donné mon royau» me.» Et fe tournant vers l'affemblée: « Vous voyez que mon fils Childebert » eft devenu un homme; obéiffez» lui.» Théodoric, roi des Oftrogoths, voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit (b)« C'est une belle chofe parmi nous, de pouvoir être adopté

» par les armes car les hommes cou» rageux font les feuls qui méritent de » devenir nos enfans. Il y a une telle » force dans cet acte, que celui qui en » eft l'objet, aimera toujours mieux » mourir, que de fouffrir quelque » chofe de honteux. Ainfi, par la cou» tume des nations, & parce que vous << êtes un homme, nous vous adoptons par ces boucliers, ces épées, ces che »vaux, que nous vous envoyons. »

a) Voyez Grégoire de Tours, liv. 7. chap. 23+ (b) Dans Caffiodore, liv. IV. lett. 2.

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