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» 3o. S'il n'a ni frere ni fœur, la fœeur de fa mere lui fuccédera. 4°. Si fa mere » n'a point de fœur, la foeur de fon pere » lui fuccédera. 5o. Si fon pere n'a point

de fœur, le plus proche parent par » mâle lui fuccédera. 6°. Aucune por≫tion (a) de la terre falique ne paffera aux femelles; mais elle appartiendra aux mâles, c'est-à-dire que les enfans » mâles fuccéderont à leur pere.

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Il eft clair que les cinq premiers articles concernent la fucceffion de celui qui meurt fans enfans; & le fixieme, la fucceffion de celui qui a des enfans.

Lorfqu'un homme mouroit fans enfans, laloi vouloit qu'un des deux fexes n'eût de préférence fur l'autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de fucceffion, les avantages dés mâles & des femelles étoient les mêmes; dans le troisieme & le quatrieme, les femmes avoient la préférence; & les mâles l'avoient dans le cinquieme.

Je trouve les femences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfans (b) des

(a) De terra verò falica in mulierem nulla portio hæreditatis tranfit, fed hoc virilis fexus acquirit, hoc eft filii in ipsa hæreditate fuccedunt. Tit. 62. §. 6.

(b) Sororum filiis idem apud avunculum quàm apud patrem honor. Quidam fanétiorem arctioremque hunc

foeurs, dit-il, font chéris de leur oncle comme de leur propre pere. Il y a des » gens qui regardent ce lien comme plus » étroit & même plus faint; ils le préfe»rent, quand ils reçoivent des ôtages ». C'est pour cela que nos premiers hiftoriens (4) nous parlent tant de l'amour des rois Francs pour leur foeur & pour les enfans de leur foeur. Que fi les enfans des foeurs étoient regardés dans la maison comme les enfans même, il étoit naturel que les enfans regardaffent leur tante comme leur propre mere.

La fœur de la mere étoit préférée à la fœur du pere; cela s'explique par d'autres textes de la loi falique: Lorfqu'une femme étoit veuve (b), elle tomboit fous la tutelle des parens de fon mari; la loi préféroit pour cette tutelle les parens par femmes aux parens par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s'uniffant avec les per

nexum fanguinis arbitrantur, & in accipiendis obfidibus magis exigunt, tanquàm ii & animum firmius & domum latiùs teneant. De morib. Germ.

(a) Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VIII ch. XVIII & XX ; liv. IX. ch. XVI & XX, les fureurs de Gontran fur les mêmes traitemens faits à Ingunde fa niece par Leuvigilde & comme Childebert, fon frere, fit la guerre pour la venger.

(b) Loi falique, tit. 471

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fonnes de fon fexe, elle étoit plus liée avec les parens par femmes, qu'avec les parens par mâle. De plus, quand un (a) homme en avoit tué un autre, & qu'il n'avoit pas de quoi fatisfaire à la peine pécuniaire qu'il avoit encourue la loi lui permettoit de céder fes biens & les parens devoient fuppléer à ce qui manquoit. Après le pere, la mere & le frere, c'étoit la foeur de la mere qui payoit, comme fi ce lien avoit quelque chofe de plus tendre: or la parenté, qui donne les charges, devoit de même donner les avantages.

Laloi falique vouloit qu'après la four du pere, le plus proche parent par mâle eût la fucceffion: mais s'il étoit parent au-delà du cinquieme degré, il ne fuccédoit pas. Ainfi une femme au cinquieme degré auroit fuccédé au préjudice d'un mâle du fixieme: & cela fe voit dans la loi (b) des Francs Ripuaires, fidelle interprete de la loi falique dans le titre des alleus, où elle fuit à pas le même titre de la loi falique. Si le pere laiffoit des enfans, la loi

તે

(a) Ibid. tit 61. §. 1.

pas

(b) Et deinceps ufque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hæreditatem fuccedat. Tit. 56. §. 6.

falique

falique vouloit que les filles fuffent exclues de la fucceffion à la terre falique, & qu'elle appartînt aux enfans mâles.

Il me fera aifé de prouver que la loi falique n'exclut pas indiftinctement les filles de la terre falique, mais dans le cas feulement où des freres les excluroient. Cela fe voit dans la loi falique même, qui, après avoir dit que les femmes ne pofféderoient rien de la terre falique, mais feulement les mâles s'interprete & fe reftreint elle-même : » c'est-à-dire, dit-elle, que le fils fuccédera à l'hérédité du pere. »

2o. Le texte de la loi falique eft éclairci par la loi des Francs Ripuaires, qui a auffi un titre (a) des alleus très-conforme à celui de la loi falique.

3o. Les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s'interpretent les unes les autres, d'autant plus qu'elles ont toutes à peu près le même. efprit. La loi des Saxons (b) veut que le pere & la mere laiffent leur hérédité à leur fils, & non pas à leur fille; mais

a) Tit. 56.

(2) Tit. 7. §. 1. Pater aut mater defuncti, filio non. b) filia hæreditatem relinquant. §. 4. Qui defunctus, non filios, fed filias reliquerit, ad eas omnis hæreditas per

tineat.

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que s'il n'y a que des filles, elles ayent toute l'hérédité.

4°. Nous avons deux anciennes formules (a) qui pofent le cas où, fuivant la loi falique, les filles font exclues par les mâles; c'est lorfqu'elles concourent avec leur frere.

5°. Une autre formule (b) prouve que la fille fuccédoit au préjudice du petit-fils; elle n'étoit donc exclue que par le fils.

6°. Si les filles, par la loi falique, avoient été généralement exclues de la fucceffion des terres, il feroit impoffi ble d'expliquer les hiftoires, les formules & les chartres, qui parlent con tinuellement des terres & des biens des femmes dans la premiere race.

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On a eu tort de dire (c) que les terres faliques étoient des fiefs. 19. Ce titre eft intitulé des alleus, 2°. Dans les commencemens les fiefs n'étoient point héréditaires. 3o. Si les terres faliques avoient été des fiefs, comment Mar◄ culfe auroit-il traité d'impie la coutume qui excluoit les femmes d'y fuccéder,

(a) Dans Marculfe, liv. II. form. 12; & dans l'appendice de Marculfe, form. 49.

(b) Dans le recueil de Lindembroch, form. 55.
(c) Du Cange, Pithou, &c.

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