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admit les filles (a) à fuccéder aux terres avec leurs freres; les femmes furent capables de fuccéder à la couronne. Chez ces peuples, la difpofition de la loi civile força (b) la loi politique.

Ce ne fut pas le feul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la difpofition de la loi falique, tous les freres fuccédoient également à la terre; & c'étoit auffi la difpofition de la loi des Bourguignons. Auffi, dans la monarchie des Francs & dans celle des Bourguignons, tous les freres fuccéderent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres & ufurpations près, chez les Bourguignons.

avoient

(a) Les nations Germaines, dit Tacite, des ufages communs; elles en avoient auifi de particuliers.

(b) La couronne, chez les Oftrogoths, paffa deux fois par les femmes aux mâles; l'une, par Amalafunthe, dans la perfonne d'Athalaric; & l'autre, par Amalafrede, dans la perfonne de Théodat. Ce n'eft pas que, chez eux, les femmes ne puffent régner par elles-mêmes: Amalafunthe, après la mort d'Athalaric, régna, & régna même après l'élection de Théodat, & Concurremment avec lui. Voyez les lettres d'Amalafunthe & de Théodat, dans Caffiodore, liv. X.

CHAPITRE

XXIII

De la longue chevelure des Rois Francs

L

ES peuples qui ne cultivent point les terres, n'ont pas même l'idée du luxe. Il faut voir, dans Tacite, l'admi rable fimplicité des peuples Germains; les arts ne travailloient point à leurs ornemens, ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque figne, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher les rois des Francs, des Bourguignons & des Wifigoths, avoient pour diademe leur longue chevelure.

CHAPITRE

XXIV.

Des mariages des Rois Francs.

'AI dit ci-deffus que, chez les peuples

J'A

qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, & qu'on y prenoit ordinairement plufieurs femmes. » Les Germains étoient » prefque les feuls (a) de tous les Bar

(a) Propè foli Barbarorum fingulis uxoribus contenti funt, De morib, Germ,

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„ bares qui fe contentaffent d'une seule femme, fi l'on en excepte (a), dit Tacite, quelques perfonnes qui, non „ par dissolution, mais à cause de leur „ noblesse, en avoient plufieurs «.

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Cela explique comment les rois de la premiere race eurent un fi grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence, qu'un attribut de dignité: c'eût été les bleffer dans un endroit bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative (b). Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas fuivi par les fujets.

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CHAPITRE XXV.

LE

CHILDÉRIC.

ES mariages chez les Germains font féveres (c), dit Tacite; les vices n'y font point un fujet de ridicule: corrompre, ou être corrompu,

(a) Exceptis admodùm paucis qui, non libidine, fed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Ibid.

(b) Voyez la Chronique de Frédégaire, sur l'an 628. (c) Severa matrimonia..... Nemo illic vitia ridet; nec corrumpere & corrumpi fæculum vocatur. De mori. bus Germ.

, ne s'appelle point un ufage ou une maniere de vivre : il y a peu d'exemples (a) dans une nation fi nombreuse de la violation de la foi conjugale «. Cela explique l'expulfion de Childé➡ ric: il choquoit des moeurs rigides, que la conquête n'avoit pas eu le temps de changer.

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CHAPITRE

LE

X X V I.

De la majorité des Rois Francs.

ES peuples Barbares qui ne culti vent point les terres, n'ont point proprement de territoire ; & font, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils font donc prefque toujours armés. Auffi Tacite dit-il » que les Ger,, mains (b) ne faifoient aucune affaire ,, publique ni particuliere fans être armés. Ils donnoient leur avis (c) par un figne qu'ils faifoient avec leurs

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(a) Pauciffima in tam numerofá gente adulteria .Tacite, de morib. Germ.

(b) Nihil, neque publica, neque privatæ rei, nift armati agunt. Ibid.

(c) Si difplicuit fententia, afpernantur; fin placuit, frameas concutiunt. Ibid.

armes (a). Si-tôt qu'ils pouvoient les porter, ils étoient préfentés à l'affemblée; on leur mettoit dans les mains un javelot (b): dès ce moment, ils fortoient de l'enfance (c); ils étoient une partie de la famille, ils en devenoient une de la république.

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;

Les aigles, difoit (d) le roi des Of ,, trogoths, ceffent de donner la nourriture à leurs petits, fi-tôt que leurs ,, plumes & leurs ongles font formés ,, ceux-ci n'ont plus befoin du fecours d'autrui, quand ils vont eux-mêmes chercher une proie. Il feroit indigne ,, que nos jeunes gens qui font dans ,, nos armées fuffent cenfés être dans ,, un âge trop foible pour régir leur bien, & pour régler la conduite de leur vie. C'eft la vertu qui fait la majorité chez les Goths «<.

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Childebert II avoit quinze (e) ans,

(a) Sed arma fumere non ante cuiquam moris quàm civitas fuffecturum probaverit.

(b) Tum in ipfo concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, feuto frameâque juvenem ornant. (c) Hac apud illos toga, hic primus juventa honos: ante hoc domus pars videntur, mox reipublica.

(d) Théodoric, dans Caffiodore, liv. 1, lettre 38. (e) Il avoit à peine cinq ans, dit Grégoire de Tours, liv. V, ch. 1, lorsqu'il fuccéda à fon pere, en l'an 575, c'eft-à-dire, qu'il avoit cinq ans. Gontran le déclara majeur en l'an 585: il avoit donc quinze ans.

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