Page images
PDF
EPUB

Rome étoit inondée de sang quand Lépidus triompha de l'Espagne, et, par une absurdité sans exemple, sous peine d'être proscrit ', il ordonna de se réjouir.

de la tyrannie. » — Qu'on prenne le rapport de Boulay de la Meurthe sur les proscriptions de fructidor, on trouvera le même langage; il n'y est question que d'humanité. Rien de plus monotone que les mensonges de la tyrannie.

1. Sacris et epulis dent hunc diem: qui secus faxit, inter proscriptos esto. (M.)

COMMENT ON SUSPEND L'USAGE DE LA LIBERTÉ

DANS LA RÉPUBLIQUE.

Il y a, dans les États où l'on fait le plus de cas de la liberté, des lois qui la violent contre un seul, pour la garder à tous. Tels sont, en Angleterre, les bills appelés d'atteindre1. Ils se rapportent à ces lois d'Athènes qui statuoient contre un particulier 2, pourvu qu'elles fussent

1. A. B. mettent ici en note: « L'auteur de la continuation de Rapin Thoyras définit le bill d'atteindre un jugement, qui ayant été approuvé par les deux chambres, et signé par le roi, passe en acte, par lequel l'accusé est déclaré convaincu de haute trahison, sans autre formalité et sans appel. » T. II, p. 266. (M.) — C'est donc toute autre chose qu'un jugement.

Les dernières éditions remplacent cette note par la suivante : Il ne suffit pas, dans les tribunaux du royaume, qu'il y ait une preuve telle que les juges soient convaincus; il faut encore que cette preuve soit formelle, c'est-à-dire légale et la loi demande qu'il y ait deux témoins contre l'accusé; une autre preuve ne suffiroit pas. Or, si un homme, présumé coupable de ce qu'on appelle haut crime, avoit trouvé moyen d'écarter les témoins, de sorte qu'il fùt impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lui un bill particulier d'atteindre; c'est-à-dire faire une loi singulière sur sa personne. On y procède comme pour tous les autres bills: il faut qu'il passe dans deux chambres, et que le roi y donne son consentement, sans quoi il n'y a point de bill, c'est-à-dire de jugement. L'accusé peut faire parler ses avocats contre le bill, et on peut parler dans la chambre pour le bill. (M.)

Il y a longtemps que l'Angleterre a renoncé à ces bills d'attainder qui n'étaient que des proscriptions politiques.

2. Legem de singulari aliquo ne rogato, nisi sex millibus ita visum. Ex Andocide de mysteriis. C'est l'ostracisme. (M.)

C'est-à-dire en loi.

faites par le suffrage de six mille citoyens. Ils se rapportent à ces lois qu'on faisoit à Rome contre des citoyens particuliers, et qu'on appeloit priviléges 1. Elles ne se faisoient que dans les grands États du peuple. Mais, de quelque manière que le peuple les donne, Cicéron veut qu'on les abolisse, parce que la force de la loi ne consiste qu'en ce qu'elle statue sur tout le monde. J'avoue pourtant que l'usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre me fait croire qu'il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l'on cache les statues des dieux 4.

1. De privis hominibus latæ. Cicéron, de leg., liv, III, c. xix. (M.) 2. C'est-à-dire dans les comices centuries, Sup., XI, xvIII.

3. Scitum est jussum in omnes. Cicéron, ibid. (M.)

4. « Voilà jusqu'où l'anglomanie a conduit ce grand homme! » s'écrie Destutt de Tracy. Il a raison : l'exemple de l'Angleterre ne peut prévaloir contre l'expérience des peuples libres. On doit regretter que Montesquieu ait écrit cette phrase dont on a singulièrement abusé dans nos discordes civiles. Il y a toujours une classe de gens qui ne cherche que des arguments pour le pouvoir absolu dans les passages où les amis de la liberté se sont plaints de crimes qu'on commet en son nom. Ici l'erreur de Montesquieu est complète. Non, il n'est pas vrai que jamais la proscription soit légitime. Dans les situations les plus difficiles, on peut se défendre par de justes lois et des jugements réguliers. Au fond, on ne voile pas la liberté, on la viole, et, en la violant, on la tue.

DES LOIS FAVORABLES A LA LIBERTE DU CITOYEN
DANS LA RÉPUBLIQUE.

Il arrive souvent dans les États populaires que les accusations sont publiques, et qu'il est permis à tout homme d'accuser qui il veut. Cela a fait établir des lois propres à défendre l'innocence des citoyens. A Athènes, l'accusateur qui n'avoit point pour lui la cinquième partie des suffrages, payoit une amende de mille drachmes. Eschine, qui avoit accusé Ctésiphon, y fut condamné1. A Rome, l'injuste accusateur étoit noté d'infamie 2, on lui imprimoit la lettre K sur le front. On donnoit des gardes. à l'accusateur pour qu'il fût hors d'état de corrompre les juges ou les témoins".

J'ai déjà parlé de cette loi athénienne et romaine qui permettoit à l'accusé de se retirer avant le jugement.

1. Voyez Philostrate, liv. I, Vie des sophistes, vie d'Eschine. Voyez aussi Plutarque et Photius. (M.)

2. Par la loi Remnia. (M.)

3. Première lettre du mot Kalumnia, suivant l'ancienne orthographe. Plinii Panegyricus, c. xxxv.

4. Plutarque, au traité : Comment on pourroit recevoir de l'utilité de ses ennemis. (M.)

DE LA CRUAUTÉ DES LOIS ENVERS LES DÉBITEURS

DANS LA RÉPUBLIQUE.

Un citoyen s'est déjà donné une assez grande supériorité sur un citoyen, en lui prêtant un argent que celui-ci n'a emprunté que pour s'en défaire, et que par conséquent il n'a plus 1. Que sera-ce dans une république, si les lois augmentent cette servitude encore davantage?

2

A Athènes et à Rome il fut d'abord permis de vendre les débiteurs qui n'étoient pas en état de payer. Solon corrigea cet usage à Athènes : il ordonna que personne ne seroit obligé par corps pour dettes civiles. Mais les décemvirs ne réformèrent pas de même l'usage de Rome; et, quoiqu'ils eussent devant les yeux le règlement de Solon, ils ne voulurent pas le suivre. Ce n'est pas le seul endroit de la loi des Douze Tables où l'on voit le dessein des décemvirs de choquer l'esprit de la démocratie.

Ces lois cruelles contre les débiteurs mirent bien des

1. S'il s'en est défait il a dû obtenir une valeur équivalente, à moins qu'il ne l'ait perdu au jeu ou en débauches. Le créancier n'a d'autre supériorité que d'avoir eu confiance dans l'honnêteté de son débiteur.

2. Plusieurs vendoient leurs enfants pour payer leurs dettes. Plutarque, Vie de Solon. (M.)

3. Ibid.

Il paroît par l'histoire que cet usage étoit établi chez les Romains avant la loi des Douze Tables. Tite-Live, Décade I, liv. II, c. XXIII et XXIV. (M.)

« PreviousContinue »