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QUE LA LIBERTÉ EST FAVORISÉE PAR LA NATURE

DES PEINES ET LEUR PROPORTION.

C'est le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Tout l'arbitraire cesse; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose; et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme.

Il y a quatre sortes de crimes: ceux de la première espèce choquent la religion; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisième, la tranquillité; ceux de la quatrième, la sûreté des citoyens. Les peines que l'on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces espèces.

Je ne mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion que ceux qui l'attaquent directement, comme sont tous les sacriléges simples1. Car les crimes qui en troublent l'exercice sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, et doivent être renvoyés à ces classes.

Pour que la peine des sacriléges simples soit tirée de la nature de la chose, elle doit consister dans la privation

1. C'est-à-dire les délits purement religieux, sans mélange d'insultes, de violence, de voies de fait, etc.

2. Saint Louis fit des lois si outrées contre ceux qui juroient, que le pape se crut obligé de l'en avertir. Ce prince modéra son zèle et adoucit ses lois. Voyez ses ordonnances. (M.)

de tous les avantages que donne la religion : l'expulsion hors des temples; la privation de la société des fidèles, pour un temps ou pour toujours; la fuite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations1.

Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l'État, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais dans celles qui blessent la Divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matière de crime tout s'y passe entre l'homme et Dieu, qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilége caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le zèle des consciences timides, et celui des consciences hardies.

Le mal est venu de cette idée, qu'il faut venger la Divinité. Mais il faut faire honorer la Divinité, et ne la venger jamais. En effet, si l'on se conduisoit par cette dernière idée, quelle seroit la fin des supplices? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, et non pas sur les foiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.

Un historien de Provence rapporte un fait, qui nous peint très-bien ce que peut produire sur des esprits foibles cette idée de venger la Divinité. Un Juif, accusé d'avoir blasphémé contre la sainte Vierge, fut condamné

1. C'est-à-dire les malédictions et les excommunications.

2. A. B. Que si, confondant les choses, on recherche aussi le sacrilége caché, on porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire, on détruit la liberté des citoyens, etc.

3. A. N'a point les mots : sur les foiblesses.

4. Le P. Bougerel. (M.)

à être écorché. Des chevaliers masqués, le couteau à la main, montèrent sur l'échafaud, et en chassèrent l'exécuteur, pour venger eux-mêmes l'honneur de la sainte Vierge... Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.

La seconde classe est des crimes qui sont contre les mœurs. Telles sont la violation de la continence publique ou particulière; c'est-à-dire, de la police sur la manière dont on doit jouir des plaisirs attachés à l'usage des sens1 et à l'union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l'infamie publique, l'expulsion hors de la ville et de la société; enfin, toutes les peines qui sont de la juridiction correctionnelle suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins fondées sur la méchanceté que sur l'oubli ou le mépris de soi

même.

Il n'est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs, non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que l'enlèvement et le viol, qui sont de la quatrième espèce.

Les crimes de la troisième classe sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens; et les peines en doivent être tirées de la nature de la chose, et se rapporter à cette tranquillité, comme la prison, l'exil, les corrections et autres peines qui ramènent les esprits inquiets et les font rentrer dans l'ordre établi.

1. A. N'a point : à l'usage des sens.

2. A. B. Qui sont du ressort de la juridiction correctionnelle.

Je restreins les crimes contre la tranquillité aux choses qui contiennent une simple lésion de police car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sûreté, doivent être mises dans la quatrième classe.

Les peines de ces derniers crimes sont ce qu'on appelle des supplices. C'est une espèce de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison et dans les sources du bien et du mal. Un citoyen mérite la mort lorsqu'il a violé la sûreté au point qu'il a ôté la vie, ou qu'il a entrepris de l'ôter. Cette peine de mort est comme le remède de la société malade. Lorsqu'on viole la sûreté à l'égard des biens il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale; mais il vaudroit peut-être mieux, et il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens fût punie par la perte des biens; et cela devroit être ainsi, si les fortunes étoient communes ou égales. Mais, comme ce sont ceux qui n'ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire.

Tout ce que je dis est puisé dans la nature, et est trèsfavorable à la liberté du citoyen.

DE CERTAINES ACCUSATIONS

QUI ONT PARTICULIÈREMENT BESOIN DE MODÉRATION

ET DE PRUDENCE.

Maxime importante: il faut être très-circonspect dans la poursuite de la magie et de l'hérésie. L'accusation de ces deux crimes peut extrêmement choquer la liberté, et être la source d'une infinité de tyrannies, si le législateur ne sait la borner. Car, comme elle ne porte pas directement sur les actions d'un citoyen, mais plutôt sur l'idée que l'on s'est faite de son caractère, elle devient dangereuse à proportion de l'ignorance du peuple; et pour lors un citoyen est toujours en danger, parce que la meilleure conduite du monde, la morale la plus pure, la pratique de tous les devoirs, ne sont pas des garants contre les soupçons de ces crimes.

Sous Manuel Comnène, le protestator fut accusé

1. Il ne aut pas prendre au sérieux cette réserve ironique. Montesquieu, qui se sent tenu à de grands ménagements envers le gouvernement, l'Église et les préjugés de son pays, voile souvent sa pensée, mais pour la découvrir un peu plus loin. V. dans le chapitre suivant ce qu'il dit de la magie et de l'hérésie. On peut supposer qu'en écrivant la première partie de ce chapitre, Montesquieu avait sous les yeux l'opinion d'Addison. (Spectator, n° 117.) « Concluons qu'en général il y a une magie, mais qu'en particulier on n'en saurait citer aucun exemple. »

2. Nicétas, Vie de Manuel Comnène, liv. IV. (M.)

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