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admit les filles1 à succéder aux terres avec leurs frères; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força la loi politique.

2

Ce ne fut pas le se ul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les frères succédoient également à la terre; et c'étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs, et dans celle des Bourguignons, tous les frères succédèrent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres et usurpations près, chez les Bourguignons.

1. Les nations germaines, dit Tacite, de morib. Germ., c. xxII, avoient des usages communs : elles en avoient aussi de particuliers. (M.)

2. La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles; l'une par Amalasunthe, dans la personne d'Athalaric, et l'autre par Amalafrède, dans la personne de Théodat. Ce n'est pas que, chez eux, les femmes ne pussent régner par elles-mêmes: Amalas unthe, après la mort d'Athalaric, régna, et régna même après l'élection de Théodat, et concurremment avec lui. Voyez les lettres d'Amalasunthe et de Théodat dans Cassiodore, liv. X. (M.) Cette note manque dans A. B.

DE

LA LONGUE CHEVELURE DES ROIS FRANCS 1.

Les peuples qui ne cultivent point les terres n'ont pas même l'idée du luxe. Il faut voir dans Tacite l'admirable simplicité des peuples germains; les arts ne travailloient point à leurs ornements, ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c'étoit dans cette même nature qu'ils devoient le chercher : les rois des Francs, des Bourguignons et des Wisigoths, avoient pour diadème leur longue chevelure 2.

1. A. B. De la chevelure royale.

2. N'y avait-il pas quelque idée religieuse attachée à cette distinction?

DES MARIAGES DES ROIS FRANCS.

1

J'ai dit ci-dessus que, chez les peuples qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup moins fixes, et qu'on y prenoit ordinairement plusieurs femmes. « Les Germains étoient presque les seuls de tous les barbares qui se contentassent d'une seule femme, si l'on en excepte 3, dit Tacite, quelques personnes qui, non par dissolution, mais à cause de leur noblesse, en avoient plusieurs. »

Cela explique comment les rois de la première race eurent un si grand nombre de femmes. Ces mariages étoient moins un témoignage d'incontinence qu'un attribut de dignité: c'eût été les blesser dans un endroit bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative, Cela explique comment l'exemple des rois ne fut pas suivi par les sujets.

1. Sup., XVIII, XIII.

2. Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De moribus Germ., c. xvIII. (M.)

3. Exceptis admodum paucis qui, non libiaine, sed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Ibid. (M.)

4. Voyez la Chronique de Frédégaire sur l'an 628. (M.)

CHILDERIC.

:

« Les mariages chez les Germains sont sévères1, dit Tacite les vices n'y sont point un sujet de ridicule : corrompre, ou être corrompu, ne s'appelle point un usage ou une manière de vivre il y a peu d'exemples, dans une nation si nombreuse, de la violation de la foi conjugale. »

Cela explique l'expulsion de Childéric : il choquoit des mœurs rigides, que la conquête n'avoit pas eu le temps de changer.

1. Severa matrimonia... Nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et corrumpi sæculum vocatur. De moribus Germ., c xix. (M.)

2. Paucissima in tam numerosa gente adulteria. Ibid. (M.)

DE LA MAJORITÉ DES ROIS FRANCS.

3

Les peuples barbares qui ne cultivent point les terres, n'ont point proprement de territoire, et sont, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil1. Ils sont donc presque toujours armés. Aussi Tacite dit-il « que les Germains 3 ne faisoient aucune affaire publique ni particulière sans être armés. Ils donnoient leur avis par un signe qu'ils faisoient avec leurs armes. Sitôt qu'ils pouvoient les porter, ils étoient présentés à l'assemblée ; on leur mettoit dans les mains un javelot: dès ce moment ils sortoient de l'enfance; ils étoient une partie de la famille, ils en devenoient une de la république ».

1. Sup., XVIII, xu.

2. A B. Ils sont donc toujours armés.

3. Nihil, neque publicæ, neque privatæ rei, nisi armati agunt. Tacite, de moribus Germ., c. xi. (M.)

4. Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. Ibid., c. xi. (M.)

5. Sed arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suffecturum probaverit. Ibid., c. xIII. (M.)

6. A. B. On les présentoit à l'assemblée.

7. Tum in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto frameaque juvenem ornant. (M.)

8. Hæc apud illos toga, hic primus juventæ honos; ante hoc domus pars videntur, mox reipublicæ. (M.)

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