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male.

De plus, quand un (4) homme en avoit tué un autre, & qu'il n'avoit pas de quot fatisfaire à la peine pécuniaire qu'il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder fes biens, & les parens devoient fuppléer à ce qui manquoit. Après le pere, la mere & le frere, c'étoit la foeur de la mere qui payoit, comme fi ce lien avoit quelque chofe de plus tendre: or la parenté qui donne les charges, devoit de même donner les avantages.

La loi falique vouloit qu'après la fœur du pere, le plus proche parent par mâle eût la fucceffion: mais s'il étoit parent audelà du cinquieme degré, il ne fuccédoit pas. Ainfi une femme au cinquieme degré auroit fuccédé au préjudice d'un mâle du fixieme: & cela fe voit dans la loi ($$$) des Franc Ripuaires, fidele interprete de la loi falique dans le titre des aleux, où elle fuit pas à pas le mème titre de la loi falique.

Si le pere laiffoit des enfans, la loi falique vouloit que les filles fuffent exclues de la fucceffion à la terre falique, & qu'elle appartînt aux enfans mâles.

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(§§§) Et deinceps ufque ad quintum genuculurs qui proximus fuerit in hereditatem fuccedat. tit. 56, §. 6.

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Il me fera aifé de prouver que la loi faplique n'exclut pas indiftinctement les filqu les de la terre falique mais dans le cas at feulement où des freres les excluroient. fu Cela fe voit dans la loi falique même, per qui, après avoir dit que les femmes ne de poffederoient rien de la terre falique, mais av feulement les mâles, s'interprete & fe restreint elle-même ; c'est-à-dire, dit-elle, mên que le fils fuccédera à l'hérédité du pere 2o. Le texte de la loi falique eft éclairci for par la loi des Francs Ripuaires, qui a auffi un titre (*) des aleux très-conforme ta à celui de la loi falique.

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éde 3°. Les loix de ces peuples barbares deg tous originaires de la Germanie, s'interled pretent les unes les autres, d'autant plus (qu'elles ont toutes à peu près le même ei efprit. La loi des Saxons (†) veut que pere & la mere laiffent leur hérédité à leur a fils, & non pas à leur fille; mais que, s'il n'y a que des filles, elles aient tout l'hérédité.

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(*) Tit. 56.

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4°. Nous

(†) Tit. 7. §. 1. Pater aut mater defuncti, filio non filia hereditatem relinquant. § 4. Qui defunctus, non filios, fed filias reliquerit, ad eas omnis bereditas pertineat.

4°. Nous avons deux anciennes formu. les (4) qui pofent le cas où, fuivant la loi falique, les filles font exclues par les mâles; c'eft lorfqu'elles concourent avec leur frere.

5°. Une autre formule ($) prouve que la fille fuccédoit au préjudice du petit-fils; elle n'étoit donc exclue que par le fils.

60. Si les filles, par la loi falique, avoient été généralement exclues de la fucceffion des terres, il feroit impoffible d'expliquer les hiftoires, les formules & les chartres, qui parlent continuellement des terres & des biens des femmes dans la premiere race. On a (**) eu tort de dire que les terres faliques étoient des fiefs. 1o. Ce titre eft intitulé des aleux. 2°. Dans les commencemens, les fiefs n'étoient point héréditaires. 3°. Si les terres faliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d'impie la coutume qui excluoit les femmes d'y fuccéder, puifque les mâles mêmes ne fuccédoient pas aux fiefs? 4°. Les chartres que l'on cite pour prouver que les terres faliques étoient des fiefs, prouvent feule

(4) Dans Marculfe, Liv. II, form. 12, & dans l'appendice de Marculfe, form. 49.

(S) Dans le recueil de Lindembroch, form. 55. (**) Du Cange, Pithou, &c.

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feulement qu'elles étoient des terres franches. °. Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête; & les ufages faliques exiftoient avant que les Francs partiffent ren de la Germanie. 6o. Ce ne fut point la loi falique qui, en bornant la fucceffion des femmes, forma l'établiffement des fiefs; mais ce fut l'établiffement des fiefs qui mit des limites à la fucceffion des femmes & aux difpofitions de la loi falique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la fucceffion perpétuelle des máles à la couronne de France pût venir de la loi falique. Il eft pourtant indubitable qu'elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi falique (tt) & la loi des Bourguignons (+) ne donnerent point aux filles le droit de fuccéder à la terre avec leurs freres; elles ne fuccéderent pas non plus à la couronne. La loi des Wifigoths (SS) au contraire admit les filles (***) à fuccéder aux terres avec leurs freres, les femLes mes furent capables de fuccéder à la cou

1

les

(tt) Tit. 62.

(44) Tit. 1. §. 3. tit. 14. §. 1. & tit. 51.
(§§) Liv. IV, tit. 2. §. 1.

ronne

(***) Les nations Germaines, dit Tacite, avoient des ufages communs; elles en avoient aufli de particuliers.

ronne. Chez ces peuples, la difpofition de la loi civile força (†ft) la loi politique.

Ce ne fut pas le feul cas où la loi poli tique chez les Francs céda à la loi civile. Par la difpofition de la loi falique, tous les freres fuccédoient également à la terre; & c'étoit auffi la difpofition de la loi des Bourguignons. Auffi, dans la monarchie des Francs & dans celle des Bourguignons, tous les freres fuccéderent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres & ufurpations près, chez les Bourguignons.

CHAPITRE

XXIII.

De la longue chevelure des rois Francs.

LES Es peuples qui ne cultivent point les terres, n'ont pas même l'idée du luxe.

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(†††) La couronne chez les Oftrogoths, paffa deux fois par les femmes aux mâles; l'une, par Amalafunthe, dans la perfonne d'Athalaric; & l'autre, par Amalafrede, dans la perfonne de Théodat. Ce n'eft pas que, chez eux, les femmes ne puffent régner par elles-mêmes: Amalafunthe, après la mort d'Athalaric, régna, & régna même après l'élection de Théodat & concurremment avec lui. Voyez les lettres d'Amalafunthe & de Theodat, dans Caffiodore, Liv. X.

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