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tinues soient déterminées par chaque ordinaire, pour accomplir les conditions ci-dessus indiquées et gagner l'indulgence en forme de jubilé.

«< D'autre part, mais pour la ville de Reims seulement, Nous accordons que la même indulgence puisse y être gagnée aux mêmes conditions, pendant tout l'espace de temps qui s'écoulera depuis le dimanche de la Résurrection jusqu'à la fête de Tous les Saints.

«En outre, Nous concédons, aux conditions accoutumées, une indulgence plénière à tous et à chacun de ceux qui assisteront avec religion à la rénovation des promesses du baptême qui doit être faite publiquement dans toutes les églises de France, le jour de la Nativité de Notre-Seigneur.

« Nous accordons miséricordieusement dans le Seigneur, que toutes ces indulgences puissent être appliquées par voie de suffrage, aux âmes qui ont quitté cette vie, unies à Dieu par la charité.

« Nous donnons aussi aux confesseurs le pouvoir de dispenser de la communion les enfants qui n'y ont pas encore été admis.

«Enfin, Nous concédons à tous les confesseurs légitimement approuvés, pour tout le temps désigné, et en faveur de ceux qui ont l'intention de gagner le Jubilé, tous les pouvoirs que Nous avons accordés par les Lettres apostoliques Pontifices maximi, du 15 février 1879, exceptant tout ce qui est excepté dans ces mêmes Lettres. <« Nous voulons qu'à tous les exemplaires de ces lettres même imprimés, pourvu qu'ils soient signés d'un notaire et munis du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi soit ajoutée qu'on accorderait à la signification de Notre volonté faite par la production des Présentes.

<«< Donné à Rome, près Saint-Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le VIII jour de janvier de l'année MDCCCLXXXXVI, de Notre pontificat la dix-huitième. »

C. Card. DE RUGGIERO.

PARIS.

Le Directeur-Gérant: FERNAND PORTAL.

IMPRIMERIE F. LEVÉ, RUE CASSETTE, 17.

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Les opinions émises dans les articles signés n'engagent que la responsabilité des auteurs.

DE

L'UNION DES ÉGLISES

L'ÉGLISE ANGLICANE ET L'ÉGLISE ROMAINE

DISCOURS PRONONCÉ A BRISTOL

LE 14 FÉVRIER 1895

PAR

LE VICOMTE HALIFAX

MEMBRE DE LA CHAMBRE DES LORDS

Traduit par M. L. BRUNET, et précédé d'une préface

PAR FERNAND DALBUS

PARIS, LIBRAIRIE CHARLES POUSSIELGUE, RUE CASSETTE, 15

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DE LA VALEUR DES ORDINATIONS ANGLICANES

(Suite et fin.)

IV

SI LES ORDINATIONS ANGLICANES SONT NULLES OU DOUTEUSES
PAR DÉFAUT D'INTENTION DU MINISTRE

26. Il n'est pas besoin de rappeler que, pour la validité des sacrements en général et de l'ordination en particulier, une des conditions nécessaires est l'intention du ministre, l'intentio saltem faciendi quod facit Ecclesia. Telle est la doctrine catholique définie par le concile de Trente dans le canon II de la session VII : « Si quis dixerit <«< in ministris, dum sacramenta conficiunt, non requiri intentionem << saltem faciendi quod facit Ecclesia, anathema sit. » En outre, c'est une doctrine théologiquement certaine que, pour la validité du sacrement, l'intention intérieure du ministre est nécessaire; l'intention purement externe ne suffirait pas. Si donc il était prouvé que les évêques anglicans, en faisant les ordinations, n'ont pas eu cette intention, ou bien qu'ils ne l'ont pas eue à un moment quelconque de l'histoire du schisme anglais, il s'ensuivrait évidemment que leurs ordinations ne sont qu'apparentes. Les catholiques qui contestent la validité des ordinations anglicanes insistent principalement sur ce défaut d'intention. Dom Bède Camm, dans la Revue Bénédictine, décembre 1894, va jusqu'à dire que la question de la nullité ou de la validité des ordinations anglicanes serait aujourd'hui réduite à ce seul point de l'intention du ministre. S. Em. le cardinal Vaughan, dans sa lettre du 2 octobre 1894 à M. I. D. Howel, insiste aussi presque exclusivement sur ce point.

27. Je dois maintenant examiner si ce défaut d'intention est réellement prouvé au for externe. Je commence par donner les arguments en faveur de l'intention; je passerai ensuite aux arguments contraires.

28. Les évêques anglicans, disent les partisans de la validité des ordinations anglicanes, en conférant les ordres, veulent faire de

REVUE ANGLO-ROMAINE. - T. I. — 34.

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vrais diacres, de vrais prêtres, de vrais évêques. Si cette intention. générale des évêques anglicans avait besoin d'être prouvée, elle résulterait évidemment de l'Ordinal lui-même. En effet, nous lisons dans la préface mise en tête de l'Ordinal : « Manifestum est omnibus << Sacram Scripturam et veteres auctores diligenter perlegentibus « extitisse in Ecclesia Christi ex Apostolorum temporibus hosce << ministrorum Ordines, episcopos, presbyteros et diaconos. Quæ <«< quidem munera ita magni semper æstimabantur ut nemo propria << auctoritate ullo eorum fungi auderet, nisi qui jam vocatus esset, probatus, examinatus et eidem sustinendo par esse satis cognitus; « et præterea per preces publicas cum impositione manuum ad id « approbatus et admissus. Igitur, quo isti ordines in Ecclesia Anglicana «< conservari possint, et reverentia debita usurpari et æstimari, sancitum est ut « nemo (nondum Episcopus, Presbyter, Diaconusve existens) ullum eorum « exsequatur, nisi qui secundum ritum sequentem vocatus, probatus, «<examinatus et admissus fuerit. » Les prières et les cérémonies qui se trouvent dans l'Ordinal pour chaque ordination contiennent les mêmes idées. Ainsi, par exemple, pour la consécration épiscopale l'archevêque commence par réciter une prière, dans laquelle il dit : Tribue, quæsumus, eam gratiam omnibus episcopis, Ecclesiæ tuæ pastoribus, etc.; ensuite on lit les passages des divines Écritures qui se rapportent aux évêques; enfin les deux évêques assistants présentent à l'archevêque le candidat, en disant: Reverendissime in Deo Pater, præsentamus tibi hunc pium doctumque virum ut in episcopum ordinetur et consecretur, etc. Il s'agit donc dans l'Ordinal de faire des diacres, des prêtres, des évêques, comme l'ont voulu le Rédempteur, les Apôtres, l'Église primitive, comme les avait eus jusqu'alors l'Église d'Angleterre; et puisque les évêques anglicans, en faisant les ordinations, se servent précisément des rites de l'Ordinal, nous devons en conclure, jusqu'à preuve du contraire, qu'en faisant les ordinations ils ont la même intention. Or cette intention est certainement suffisante pour la validité des ordinations, puisqu'elle équivaut à l'intentio saltem faciendi quod facit Ecclesia.

29. A cet argument, qu'on pourrait appeler intrinsèque, vient s'en joindre un autre tiré de certains documents que j'ai cités dans le paragraphe II de cette étude. Ainsi, par exemple, la reine Marie dit qu'on doit regarder comme nulles les ordinations faites juxta norum ordinandi modum, c'est-à-dire d'après l'Ordinal de 1550 et de 1552 (n. 13). Par conséquent sont valides les ordinations faites par les évêques schismatiques ou hérétiques suivant les rites catholiques avant l'Ordinal; et après l'Ordinal, ces ordinations sont nulles à cause de l'insuffisance du rite plutôt que par le défaut d'intention. Sans doute, le Cardinal Pole semble réserver la question de l'intention (n. 15), mais Paul IV ne fait dériver la nullité de l'épiscopat que

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