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telle disposition, que les pauvres se croyoient obligés de chercher, et les riches obligés de souffrir un pareil remède.

Si, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des lois pour le maintenir, il ne fait qu'une constitution passagère l'inégalité entrera par le côté que les lois n'auront pas défendu, et la république sera perdue.

Il faut donc que l'on règie, dans cet objet, les dots des femmes, les donations, les successions, les testaments, enfin toutes les manières de contracter. Car, s'il étoit permis de donner son bien à qui on voudroit, et comme on voudroit, chaque volonté particuliere troubleroit la disposition de la loi fondamentale.

Solon, qui permettoit à Athènes de laisser son bien à qui on vouloit par testament, pourvu qu'on n'eût point d'enfants 1, contredisoit les lois anciennes, qui ordonnoient que les biens restassent dans la famille du testateur 2. Il contredisoit les siennes proprés; car, en supprimant les dettes, il avoit cherché l'égalité.

C'étoit une bonne loi pour la démocratie que celle qui défendoit d'avoir deux hérédités 3. Elle prenoit son origine du partage égal des terres et des portions données à chaque citoyen. La loi n'avoit pas voulu qu'un seul homme eût plusieurs portions. La loi qui ordonnoit que le plus proche parent épousàt l'héritière naissoit d'une source pareille. Elle est donnée chez les Juifs après un pareil partage. Platon, qui fonde ses lois sur ce partage, la donne de même; et c'étoit une loi athénienne.

Il y avoit à Athènes une loi dont je ne sache pas que personne ait connu l'esprit. Il était permis d'épouser sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine 5. Cet usage tiroit son origine des républiques, dont l'esprit étoit de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre, et par conséquent deux hérédités. Quand un homme épousoit sa sœur du côté du père, il ne pouvoit avoir qu'une hérédité, qui étoit celle de son père; mais, quand il épousoit sa sœur utérine, il pouvoit arriver que le père de cette sœur, n'ayant pas d'enfants màles, lui laissat sa succession, et que par conséquent son frère, qui l'avoit épousée, en eût deux.

1. Plutarque, Vie de Solon. 2. Ibid.

3. Philolaüs de Corinthe établit à Athènes que le nombre des portions de terre et celui des hérédités seroit toujours le même. (Aristote, Politiq., 1. II, ch. XII.)

* C'est à Thèbes et non à Athènes que Phi

lolaus donna des lois.

4. Républ., liv. VIII.

5. Cornelius Nepos, in præf. Cet usage étoit des premiers temps. Aussi Abraham dit-il de Sarah : « Elle est ma « sœur, fille de mon père, et non de ma « mère. » Les mêmes raisons avoient fait établir une même loi chez différents peuples.

Qu'on ne m'objecte pas ce que dit Philon1, que, quoiqu'à Athènes on épousàt sa sœur consanguine, et non pas sa sœur utérine, on pouvoit à Lacédémone épouser sa sœur utérine, et non pas sa sœur consanguine. Car je trouve dans Strabon 2 que, quand à Lacédémone une sœur épousoit son frère, elle avoit, pour sa dot, la moitié de la portion du frère. Il est clair que cette loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la première. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passat dans celle du frère, on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frère.

Sénèque 3, parlant de Silanus, qui avoit épousé sa sœur*, dit qu'à Athènes la permission étoit restreinte, et qu'elle étoit générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d'un seul, il n'étoit guère question de maintenir le partage des biens.

Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie, c'étoit une bonne loi que celle qui vouloit qu'un père qui avoit

1. De specialibus legibus quæ pertinent ad præcepta Decalogi.

2. Liv. X. Strabon, en cet endroit, parle, d'après l'historien Ephore, des lois de Crète et non de celles de Lacédémone; et quoiqu'il reconnoisse avec cet historien que ces dernières sont en partie tirées de celles de Minos, il ne s'ensuit pas que Lycurgue eût adopté celles dont il s'agit maintenant. Je dis plus, c'est qu'il ne pouvoit pas, dans son système, décerner pour dot à la sœur la moitié des biens du frère, puisqu'il avoit défendu les dots. En supposant même que la loi citée par Strabon fût reçue à Lacédémone, je ne crois pas qu'on doive l'appliquer à Philon. Cet auteur dit qu'à Lacédémone il étoit permis d'épouser sa sœur utérine et non sa sœur consanguine. Montesquieu l'interprète ainsi : Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frère, on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frère.»

Cette explication suppose deux choses: 10 qu'il falloit nécessairement constituer une dot à la fille, et cela est contraire aux lois de Lacédémone; 20 que cette sœur renonçoit à la succession de son père pour partager celle que son frère avoit reçue du sien. Je réponds que si la sœur étoit fille unique, elle devoit hériter du bien de son père, et ne pouvoit pas y renoncer; si elle avoit un frère du même lit, c'étoit à lui d'hériter; et en la mariant avec son frère d'un autre lit, on ne risquoit pas d'accumuler deux héritages. Si la loi rapportée par Philon étoit fondée sur le partage des biens, on ne se

roit point embarrassé de l'expliquer en partie par exemple, une mère qui avoit eu d'un premier mari une fille unique, et d'un second plusieurs enfants mâles, pouvoit sans doute marier cette fille avec l'un des puînés du second lit, parce que ce puiné n'avoit point de portion. Dans ce sens, un Spartiate pouvoit épouser sa sœur utérine. Si c'est là ce qu'a voulu dire Philon, je n'ai pas de peine à l'entendre; mais quand il ajoute qu'on ne pouvoit épouser sa sœur consanguine, je ne l'entends plus, parce que je ne vois aucune raison tirée du partage des biens, qui dût prohiber ces sortes de mariages. (L'abbé Barthélemy.)

3. Athenis dimidium licet, Alexandriæ totum. (Senèque, de Morte Claudii.)

4. C'est une chose non-seulement contraire au droit naturel, mais inouïe dans les mœurs romaines, que le mariage du frère avec la sœur; et un fait aussi étrange valoit bien la peine d'être examiné. Montesquieu l'a puisé dans une pièce badine, une satire ingénieuse, où Sénèque cherche bien plus à plaire qu'à instruire:

«

Silanus, dit-il, avoit une sœur très-belle et très-coquette. Tout le monde l'appeloit Vénus; son frère aima mieux l'appeler Junon. » Mais qui ne voit que pour autoriser cette expression il suffit d'un commerce incestueux, sans qu'il y ait de mariage? Dans la réalité, il n'y avoit ni l'un ni l'autre : « Silanus, dit Tacite, vivoit dans une grande amitié avec sa sœur, sans crime néanmoins, quoique non sans quelque indiscrétion.» (Crév.)

plusieurs enfants en choisit un pour succéder à sa portion 1, et donnât les autres en adoption à quelqu'un qui n'eût point d'enfants, afin que le nombre des citoyens pùt toujours se maintenir égal à celui des partages.

Phaléas de Chalcédoine 2 avoit imaginé une façon de rendre égales les fortunes dans une république où elles ne l'étoient pas. Il vouloit que les riches donnassent des dots aux pauvres, et n'en reçussent pas; et que les pauvres reçussent de l'argent pour leurs filles, et n'en donnassent pas. Mais je ne sache point qu'aucune république se soit accommodée d'un règlement pareil. Il met les citoyens sous des conditions dont les différences sont si frappantes, qu'ils haïroient cette égalité mème que l'on chercheroit à introduire. Il est bon quelquefois que les lois ne paraissent pas aller si directement au but qu'elles se proposent.

Quoique dans la démocratie l'égalité réelle soit l'àme de l'Etat, cependant elle est si difficile à établir, qu'une exactitude extrême à cet égard ne conviendroit pas toujours. Il suffit que l'on établisse un cens3 qui réduise ou fixe les différences à un certain point; après quoi, c'est à des lois particulières à égaliser, pour ainsi dire, les inégalités, par les charges qu'elles imposent aux riches, et le soulagement qu'elles accordent aux pauvres. Il n'y a que les richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de compensations; car, pour les fortunes immodérées, tout ce qu'on ne leur accorde pas de puissance et d'honneur, elles le regardent comme une injure.

Toute inégalité dans la démocratie doit être tirée de la nature de la démocratie et du principe même de l'égalité. Par exemple, on y peut craindre que des gens qui auroient besoin d'un travail continuel pour vivre ne fussent trop appauvris par une magistrature, ou qu'ils n'en négligeassent les fonctions; que des artisans ne s'enorgueillissent; que des affranchis trop nombreux ne devinssent plus puissants que les anciens citoyens. Dans ces cas, l'égalité entre les citoyens peut être ôtée dans la démocratie pour l'utilité de la démocratie. Mais ce n'est qu'une égalité apparente que l'on ôte car un homme ruiné par une magistrature seroit dans une pire condition que les autres citoyens; et ce même homme, qui seroit obligé d'en

1. Platon fait une pareille loi, liv. XI des Lois.

2. Aristote, Politique, liv. II, ch. VII. 3. Solon fit quatre classes la première, de ceux qui avoient cinq cents mines de revenu, tant en grains qu'en fruits liquides; la seconde, de ceux qui

en avoient trois cents, et pouvoient entretenir un cheval; la troisième, de ceux qui n'en avoient que deux cents; la quatrième, de tous ceux qui vivoient de leurs bras. (Plutarque, Vie de Solon.)

4. Solon exclut des charges tous ceux du quatrième cens.

négliger les fonctions, mettroit les autres citoyens dans une condition pire que la sienne; et ainsi du reste.

CHAPITRE VI

Comment les lois doivent entretenir la frugalité dans la démocratie.

Il ne suffit pas, dans une bonne démocratie, que les portions de terres soient égales; il faut qu'elles soient petites, comme chez les Romains. « A Dieu ne plaise, disoit Curius à ses sol« dats 1, qu'un citoyen estime peu de terre ce qui est suffisant « pour nourrir un homme ! >>

Comme l'égalité des fortunes entretient la frugalité, la frugalité maintient l'égalité des fortunes. Ces choses, quoique différentes, sont telles qu'elles ne peuvent subsister l'une sans l'autre; chacune d'elles est la cause et l'effet: si l'une se retire de la démocratie, l'autre la suit toujours.

Il est vrai que, lorsque la démocratie est fondée sur le commerce, il peut fort bien arriver que des particuliers y aient de grandes richesses, et que les mœurs n'y soient pas corrompues. C'est que l'esprit de commerce entraîne avec soi celui de frugalité, d'économie, de modération, de travail, de sagesse, de tranquillité, d'ordre et de règle. Ainsi, tandis que cet esprit subsiste, les richesses qu'il produit n'ont aucun mauvais effet. Le mal arrive lorsque l'excès des richesses détruit cet esprit de commerce: on voit tout à coup naître les désordres de l'inégalité, qui ne s'étoient pas encore fait sentir.

Pour maintenir l'esprit de commerce, il faut que les princi-paux citoyens le fassent eux-mêmes; que cet esprit règne seul, et ne soit point croisé par un autre; que toutes les lois le favorisent; que ces mêmes lois, par leurs dispositions, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance pour pouvoir travailler comme les autres, et chaque citoyen riche dans une telle médiocrité qu'il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir.

C'est une très-bonne loi dans une république commerçante que celle qui donne à tous les enfants une portion égale dans la succession des pères 2. Il se trouve par là que, quelque fortune que le père ait faite, ses enfants, toujours moins riches que lui, sont portés à fuir le luxe, et à travailler comme lui. Je

1. Ils demandoient une plus grande portion de la terre conquise. (Plutarque, OEuvres morales, Dicts notables des

anciens rois et capitaines.)

2. C'est une loi naturelle dans tous les gouvernements. (H.)

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ne parle que des républiques commerçantes; car, pour celles qui ne le sont pas, le législateur a bien d'autres règlements à faire 1. Il y avoit, dans la Grèce, deux sortes de républiques : les unes étoient militaires, comme Lacédémone; d'autres étoient commerçantes, comme Athènes. Dans les unes on vouloit que les citoyens fussent oisifs; dans les autres on cherchoit à donner de l'amour pour le travail. Solon fit un crime de l'oisiveté, et voulut que chaque citoyen rendit compte de la manière dont il gagnoit sa vie. En effet, dans une bonne démocratie, où l'on ne doit dépenser que pour le nécessaire, chacun doit' l'avoir; car de qui le recevroit-on ?

CHAPITRE VII

Autres moyens de favoriser le principe de la démocratie.

On ne peut pas établir un partage égal des terres dans toutes les démocraties. Il y a des circonstances où un tel arrangement seroit impraticable, dangereux et choqueroit même la constitution. On n'est pas toujours obligé de prendre les voies extrêmes. Si l'on voit, dans une démocratie, que ce partage, qui doit maintenir les mœurs, n'y convienne pas, il faut avoir recours à d'autres moyens.

Si l'on établit un corps fixe qui soit par lui-même la règle des mœurs, un sénat où l'àge, la vertu, la gravité, les services donnent entrée; les sénateurs, exposés à la vue du peuple comme les simulacres des dieux, inspireront des sentiments qui seront portés dans le sein de toutes les familles.

Il faut surtout que ce sénat s'attache aux institutions anciennes, et fasse en sorte que le peuple et les magistrats ne s'en départent jamais.

Il y a beaucoup à gagner, en fait de mœurs, à garder les coutumes anciennes. Comme les peuples corrompus font rarement de grandes choses; qu'ils n'ont guère établi de sociétés, fondé de villes, donné de lois; et qu'au contraire ceux qui avoient des mœurs simples et austères ont fait la plupart des établissements; rappeler les hommes aux maximes anciennes, c'est ordinairement les ramener à la vertu.

De plus, s'il y a eu quelque révolution, et que l'on ait donné à l'Etat une forme nouvelle, cela n'a guère pu se faire qu'avec des peines et des travaux infinis, et rarement avec l'oisiveté et des mœurs corrompues. Ceux mêmes qui ont fait la révolution ont voulu la faire goûter; et ils n'ont guère pu y réussir que par 1. On y doit borner beaucoup les dots des femmes.

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