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avoit la puiffance législative. TiberiusGracchus, cenfeur, dit Cicéron, transféra les affranchis dans les tribus de la ville, non par la force de fon éloquence, mais » par une parole & par un gefte: & s'il ne l'eût pas fait. cette république, qu'aujourd'hui nous foutenons à peine, nous ne l'aurions plus ".

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D'un autre côté, le fénat avoit le pouvoir d'ôter, pour ainfi dire, la république des mains du peuple, par la création d'un dictateur, devant lequel le fouverain baisfoit la tête, & les loix les plus populaires reftoient dans le filence (**).

CHAPITRE XVII. De la puissance exécutrice, dans la même république.

S'

1 le peuple fut jaloux de fa puiffance législative, il le fut moins de fa puisfance exécutrice. I la laiffa prefque toute entiere au fénat & aux confuls; & il ne fe réferva guere que le droit d'élire les magiftrats, & de confirmer les actes du fénat & des généraux.

Rome,

(**) Comme celles qui permettoient d'appeller au peuple des ordonnances de tous les magiftrats.

Rome, dont la paffion étoit de commander, dont l'ambition étoit de tout foumettre, qui avoit toujours ufurpé, qui ufurpoit encore, avoit continuellement de grandes affaires; fes ennemis conjuroient contre elle, ou elle conjuroit contre fes ennemis.

Obligée de fe conduire, d'un côté, avec un courage héroïque, & de l'autre avec une fageffe confommée, l'état des chofes demandoit que le fénat eût la direction des affaires. Le peuple difputoit au fénat toutes les branches de la puiffance législative, parce qu'il étoit jaloux de fa liberté; il ne lui difputoit point les branches de la puisfance exécutrice, parce qu'il étoit jaloux de fa gloire.

La part que le fénat prenoit à la puisfance exécutrice, étoit fi grande, que Polybe (*) dit, que les étrangers penfoient tous que Rome étoit une ariftocratie (p). Le fénat difpofoit des deniers publics, & donnoit les revenus à ferme ; il étoit l'arbitre des affaires des alliés; il décidoit de la guerre & de la paix, & dirigeoit à cet égard

(*) Liv. VI.

(p) On en pourroit dire tout autant de la Hollande. (R. d'un A.)

égard les confuls; il fixoit le nombre des troupes Romaines & des troupes alliées, diftribuoit les provinces & les armées aux confuls on aux préteurs; & l'an du commandement expiré, il pouvoit leur donner un fucceffeur; il décernoit les triomphes i recevoit des ambaffades, & en envoyoit; il nommoit les rois, les récompenfoit, les puniffoit, les jugeoit, leur donnoit ou leur faifoit perdre le titre d'alliés du peuple Romain.

Les confuls faifoient la levée des troupes qu'ils devoient mener à la guerre; ils commandoient les armées de terre ou de mer; difpofoient des alliés: ils avoient dans les provinces toute la puiffance de la république: ils donnoient la paix aux peuples: vaincus, leur en impofoient les conditions, ou les renvoyoient au fénat.

Dès les premiers temps, lorfque le peuple prenoit quelque part aux affaires de la guerre & de la paix, il exerçoit plutôt fa puiffance législative que fa puiffance exécutrice. Il ne faifoit guere que confirmer. ce que les rois, &, après eux, les confuls ou le fénat avoient fait. Bien-loin que le peuple fût l'arbitre de la guerre, nous voyons que les confuls ou le fénat la faifoient fouvent malgré l'oppofition de fes

tribuns. Ainfi il (†) créa lui-même les tribuns des légions, que les généraux avoient nommés jufqu'alors; & quelque temps avant la premiere guerre Punique, il régla qu'il auroit, feul, le droit de déclarer la guerre (+),

CHAPITRE XVIII.

De la puiffance de juger, dans le gou-
vernement de Rome.

LA puiffance de juger fut donnée au peuple, au fénat, aux magiftrats, à de certains juges. Il faut voir comment elle fut diftribuée. Je commence par les affaires civiles.

Les confuls (*) jugerent après les rois, comme les préteurs jugerent après les con

fuls.

(†) L'an de Rome 444. Tite-Live, premiere Dé cade, Liv. IX. La guerre contre Perfée paroiffant périlleufe, un fénatus - confulte ordonna que cette loi feroit fufpendue; & le peuple y confentit Tite-Live, cinquieme Décade, Liv. II.

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(4) I l'arracha du fénat, dit Freinshemius, deuxieme Décade, Liv. VI.

(*). On ne peut douter que les confuls, avant la création des préteurs, n'euffent eu les jugemens civils. Voyez Tite-Live, premiere Décade, Liv. 11. p. 19. Denys d'Halicarnaffe, Liv. X. p. 627. & même Liv. p. 645.

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fuls. Servius Tullius s'étoit dépouillé du jugement des affaires civiles; les confuls ne les jugerent pas non plus, fi ce n'eft dans des cas très (†) rares, que l'on appella, pour cette raifon extraordinaires (4). Ils fe contenterent de nommer les juges, & de former les tribunaux qui devoient juger. Il paroît, par le difcours

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Appius Claudius, dans Denys d'Halicarnaffe ($), que dès l'an de Rome 259, ceci étoit regardé comme une coutume établie chez les Romains; & ce n'eft pas la faire remonter bien haut, que de la rapporter à Servius Tullius.

Chaque année, le préteur formoit une lifte (**) ou tableau de ceux qu'il choifisfoit pour faire la fonction de juges pendant l'année de fa magiftrature. On en prenoit le nombre fuffifant pour chaque affaire. Cela fe pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui étoit très-favorable à la (tt) liberté, c'eft que le préteur pre

noit

(+) Souvent les tribuns jugerent feuls; rien ne les rendit plus odieux, Denys d'Halicarnaffe, Liv. XI. pag. 709.

(4) Judicia extraordinaria. Voyez les inftitutes, liv. IV.

(6) Liv. Vl. pag. 360. (**) Album judicium. (tt) "s Nos ancêtres n'ont pas voulu, dit Cicé 3 ron, pro Cluentio, qu'un homme dont les par

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