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à toute puiffance qui a envoyé au loin des armées, pour réunir, par la force de la difcipline & du pouvoir militaire, ceux qui font divifés chez eux par des intérêts politiques ou civils. L'état fe trouve foible à caufe du mal qui refte toujours, & il a été encore affoibli par le remede.

La maxime du fire de Coucy est une exception à la regle générale, qui veut qu'on n'entreprenne point des guerres lointaines. Et cette exception confirme bien la regle, puifqu'elle n'a lieu que contre ceux qui ont eux-mêmes violé la regle.

CHAPITRE IX.

De la force relative des états.

TOUTE grandeur, toute force, toute puiffance eft relative. Il faut bien prendre garde qu'en cherchant à augmenter la grandeur réelle, on ne diminue la grandeur relative.

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Vers le milieu du regne de Louis XIV la France fut au plus haut point de fa grandeur relative. L'Allemagne n'avoit point encore les grands monarques qu'elle a eus depuis. L'Italie étoit dans le même cas. L'Ecoffe & l'Angleterre ne formoient

point un corps de monarchie. L'Arragon n'en formoit pas un avec la Caftille; les parties féparées de l'Espagne en étoient af foiblies, & l'affoibliffoient. La Mofcovie n'étoit pas plus connue en Europe que la Crimée.

CHAPITRE X.

De la foibleffe des états voisins.

LORSQU'ON a pour voifin un état qui eft dans fa décadence, on doit bien fe garder de hâter fa ruine; parce qu'on eft, à cet égard, dans la fituation la plus heureufe où l'on puiffe être; n'y ayant rien de fi commode pour un prince, que d'être auprès d'un autre qui reçoit pour lui tous les coups & tous les outrages de la fortune. Et il eft rare que, par la conquête d'un pareil état, on augmente autant en puiffance réelle, qu'on a perdu en puiffance relative (m).

(m) Ce qu'on trouve fur ce Chapitre dans l'Esprit des Loix quintessencié mérite d'être lu.

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LIVRE X.

Des loix, dans le rapport qu'elles
ont avec la force offenfive.

CHAPITRE PREMIER.

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De la force offenfive.

A force offenfive eft réglée par le droit des gens qui eft la loi politique des nations confidérées dans le rapport qu'elles ont les unes avec les

autres.

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CHAPITRE II

De la guerre.

A vie des états eft comme celle des hommes. Ceux-ci ont droit de tuer

dans

dans le cas de la défenfe naturelle; ceuxlà ont droit de faire la guerre pour leur propre confervation.

Dans le cas de la défense naturelle j'ai droit de tuer; parce que ma vie est à moi, comme la vie de celui qui m'attaque eft à lui: de même un état fait la guerre, parce que fa confervation est juste comme toute autre confervation.

Entre les citoyens, le droit de la défenfe naturelle n'emporte point avec lui la néceffité de l'attaque. Au-lieu d'attaquer, ils n'ont qu'à recourir aux tribunaux. Ils ne peuvent donc exercer le droit de cette défense, que dans les cas momentanés, où l'on feroit perdu fi l'on attendoit le fecours des loix. Mais, entre les fociétés, le droit de la défenfe naturelle entraîne quelquefois la néceffité d'attaquer, lorsqu'un peuple voit qu'une plus longue paix en mettroit un autre en état de le détruire; & que l'attaque eft, dans ce moment, le feul moyen d'empêcher cette destruction (a).

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(a) Voilà une maxime des plus dangereuses, très-bien réfutée par l'Auteur de l'Efprit des Loix quinteffencié. Il le fait en ces termes Tom. I. p. 297. Voici l'endroit de la méprife ou de la bévue. Le droit de Pattaque a lieu, dit-on,

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Il fuit de-là que les petites fociétés ont plus fouvent le droit de faire la guerre que les grandes, parce qu'elles font plus fouvent

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» lorsqu'un peuple voit qu'une plus longue paix en » mettroit un autre en état de le détruire, & que » l'attaque eft dans ce moment le feul moyen d'em» pêcher cette deftruction. Ceci reffent un peu » trop le Machiavellisme. L'auteur n'a pas affez. digéré fes penfées, ou les exprime mal. II » nous dit plus bas, que le droit de la guerre dérive du jufte rigide. Or il n'eft rien moins » que du jufte rigide, qu'un peuple en attaque » un autre, lorfqu'il voit qu'une plus longue " paix mettroit cet autre peuple en état de le détruire. Il eft permis à toute fociété civile » de profiter des avantages de la paix pour fe » mettre dans le meilleur état qu'elle peut, tandis qu'elle ne fait qu'ufer de fes propres droits, fans nuire à ceux de fes voisins, ou fans les » ufurper; une autre fociété n'a donc aucun droit de l'attaquer pour cela feul, que cette » premiere fociété feroit en état de la détruire, à moins qu'elle ne faffe actuellement des préparatifs de guerre contre elle Les foupçons, » les craintes incertaines qu'une grande puiflance » peut caufer ne fuffifent pas. Il faut, difent » tous les écrivains judicieux, que la juftice de guerre qu'on nomme offenfive foit claire & » manifefte, enforte qu'il n'y ait point de doute ni fur le fait ni fur le droit, c'est-à-dire, qu'il faut que cette même guerre foit purement dé>> fénfive pour le fond " (R. d'un A.)

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