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toutes fortes de rapines". Auffi Néron parvenant à l'empire après Claude, voulant fe concilier les efprits, déclara-t-il :\ » qu'il fe garderoit bien d'être le juge de toutes les affaires, pour que les accufateurs & les accufés, dans les murs d'un palais, ne fuffent pas expofés à à l'inique pouvoir de quelques affranchis (tt) ".

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Sous le regne d'Arcadius, dit Zozime (444), la nation des calomniateurs fe répandit, entoura la cour, & l'infecta. Lorfqu'un homme étoit mort, on fuppofoit qu'il n'avoit point laiffé d'enfans (SSS); on donnoit fes biens par un refcript. Car comme le prince étoit étrangement ftupide & l'impératrice entreprenante à l'excès, elle fervoit l'infatiable avarice de fes domeftiques & de fes confidentes; de forte que, pour les gens modérés, il n'y avoit rien de plus défirable que la mort.

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Il y avoit autrefois, dit Procope (****), fort peu de gens à la cour: mais, fous Juftinien, comme les juges n'avoient plus la liberté de rendre juftice, leurs

ttt) Ibid. Liv. XIII.

(+44) Hift. Liv. V.

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(SSS) Même défordre fous Théodofe le jeune. *** 1) Hiftoire fecrette.

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tribunaux étoient déferts, tandis que le palais du prince retentiffoit des clameurs des parties qui y follicitoient leurs affaires ". Tout le monde fait

comment on y vendoit les jugemens & même les loix.

Les loix font les yeux du prince; il voit par elles ce qu'il ne pourroit pas voir fans elles. Veut-il faire la fonction des tribunaux? Il travaille non pas pour lui, s mais pour fes féducteurs contre lui.

CHAPITRE VI.

Que dans la monarchie les miniftres ne
doivent pas juger.

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C'EST encore un grand inconvénient dans la monarchie que les miniftres du prince jugent eux-mêmes les affaires contentieufes. Nous voyons encore jourd'hui des états où il y a des juges S. fans nombre pour décider les affaires fifcales, & où les miniftres, qui le croiroit! veulent encore les juger. Les réflexions viennent en foule, je ne ferai que celle-ci.

Il y a, par la nature des chofes, une efpece de contradiction entre le confeil du monarque & fes tribunaux. Le confeil

des

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des rois doit être compofé de peu de perfonnes, & les tribunaux de judicature en demandent beaucoup. La raifon en est que, dans le premier, on doit prendre les affaires avec une certaine paffion, & les fuivre de même; ce qu'on ne peut guere efpérer que de quatre ou cinq hommes qui en font leur affaire. Il faut au contraire des tribunaux de judicature de fang - froid, & à qui toutes les affaires foient en quelque façon indifférentes.

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CHAPITRE VIL

Du magiftrat unique.

N tel magiftrat ne peut avoir lieu que dans le gouvernement defpotique. On voit, dans l'hiftoire Romaine, à quel point un juge unique peut abufer de fon pouvoir. Comment Appius, fur fon tribunal, n'auroit-il pas méprifé les loix, puifqu'il viola même celle qu'il avoit faite (*)? Tite- Live nous apprend l'inique diftinction du décemvir. Il avoit apofté un homme qui réclamoit devant lui Virginie comme fon efclave; les parens de Virginie lui

(*) Voyez la loi II, §. 24. ff. de orig. jur.

lui demanderent qu'en vertu de fa loi on la leur remit jufqu'au jugement définitif. Il déclara que fa loi n'avoit été faite qu'en faveur du pere; & que, Virginius étant abfent, elle ne pouvoit avoir d'application (†).

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CHAPITRE VIII.

Des accufations dans les divers gou

vernemens.

A ROME (*), il étoit permis à un ci

toyen d'en accufer un autre; cela étoit

établi felon l'efprit de la république, où chaque citoyen doit avoir pour le bien public un zele fans bornes, où chaque 0 citoyen eft cenfé tenir tous les droits de la patrie dans fes mains. On fuivit fous les empereurs les maximes de la république; & d'abord on voit paroître un genre d'hommes funeftes, une troupe de délateurs. Quiconque avoit bien des vices & bien des talens, une ame bien baffe & un 1 efprit ambitieux, cherchoit un criminel dont

(t) Quod pater puella abeffet, locum injurie effe ratus. Tite- Live, décade I, Liv. III. (*) Et dans bien d'autres cités.

dont la condamnation pût plaire au prince; c'étoit la voie pour aller aux honneurs & à la fortune (†), chofe que nous ne voyons point parmi nous.

Nous avons aujourd'hui une loi admirable; c'eft celle qui veut que le prince établi pour faire exécuter les loix, prépofe un officier dans chaque tribunal, pour pourfuivre en fon nom tous les crimes: de forte que la fonction des délateurs eft inconnue parmi nous; & fi ce vengeur public étoit foupçonné d'abufer de fon miniftere, on l'obligeroit de nommer fon dénonciateur.

Dans les loix de Platon (), ceux qui négligent d'avertir les magiftrats, ou de leur donner du fecours, doivent être punis. Cela ne conviendroit point aujourd'hui. La partie publique veille pour les citoyens; elle agit, & ils font tranquilles.

(†) Voyez dans Tacite les récompenfes accor dées à ces délateurs.

(+) Liv. IX.

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