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dettes. Pour modérer leurs richeffes, il faut des difpofitions fages & infenfibles; non pas des confifcations, des loix agraires, des abolitions de dettes, qui font des maux infinis.

Les loix doivent ôter le droit d'aîneffe entre les nobles (***), afin que, par le partage continuel des fucceffions, les fortunes fe remettent toujours dans l'égalité.

Il ne faut point de fubftitutions, de retraits lignagers, de majorats, d'adoptions. Tous les moyens inventés pour perpétuer la grandeur des familles dans les états monarchiques, ne fauroient être d'ufage dans l'ariftocratie (tt)....

Quand les loix ont égalifé les familles, il leur refte à maintenir l'union entr'elles. Les différends des nobles doivent être Po promptement décidés; fans cela, les conteftations entre les perfonnes deviennent des conteftations entre les familles. Des arbitres peuvent terminer les procès, ou les empêcher de naître.

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Enfin

(***) Cela eft ainfi établi à Venife. Amelot de la Houffaye, p. 30 & 31.

(tt) Il femble que l'objet de quelques aristocraties, foit moins de maintenir l'Etat, que ce qu'elles appellent leur nobleffe.

Enfin, il ne faut point que les loix favorifent les diftinctions que la vanité met entre les familles, fous prétexte qu'elles font plus nobles ou plus anciennes ; cela doit être mis au rang des petiteffes des particuliers.

On n'a qu'à jetter les yeux fur Lacédémone; on verra comment les éphores furent mortifier les foibleffes des rois, cel les des grands, & celles du peuple (b).

CHAPITRE IX.

Comment les loix font relatives à leur
principe dans la monarchie.

L'

'HONNEUR étant le principe de ce gouvernement, les loix doivent s'y rap

porter.

Il faut qu'elles y travaillent à foutenir cette noblesse, dont l'honneur eft, pour ainfi dire, l'enfant & le pere.

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(b) Les réflexions contenues dans ce Chapitre font très fenfées: la queftion feroit de favoir fi elles conviennent à tout état aristocratique ? Si les différentes conftitutions de l'ariftocratie ne demanderoient point de changemens très - confidérables dans l'application des regles que notre Auteur nous détaille ici? (R. d'un A.)

.

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Il faut qu'elles la rendent héréditaire, non pas pour être le terme entre le pou voir du prince & la foibleffe du peuple, mais le lien de tous les deux.

Les fubftitutions qui confervent les biens dans les familles, feront très - utiles dans ce gouvernement, quoiqu'elles ne conviennent pas dans les autres.

Le retrait lignager rendra aux familles nobles les terres que la prodigalité d'un parent aura aliénées.

Les terres nobles auront des privileges comme les perfonnes. On ne peut pas féparer la dignité du monarque de celle du royaume; on ne peut guere féparer non plus la dignité du noble de celle de fon fief.

Toutes ces prérogatives feront particulieres à la nobleffe, & ne pafferont point au peuple, fi l'on ne veut choquer le principe du gouvernement, fi l'on ne veut diminuer la force de la nobleffe & celle du peuple.

Les fubftitutions genent le commerce; le retrait lignager fait une infinité de procès néceffaires; & tous les fonds du royaume vendus, font au moins, en quelque façon, fans maître pendant un an. Des prérogatives attachées à des fiefs, donnent un pouvoir très à charge à ceux F 4

qui

qui les fouffrent. Ce font des inconvé niens particuliers de la nobleffe qui difparoiffent devant l'utilité générale qu'elle procure mais quand on les communique au peuple, on choque inutilement tous les principes.

On peut, dans les monarchies, permettre de laiffer la plus grande partie de fes biens à un feul de fes enfans; cette permiffion n'eft même bonne que là.

Il faut que les loix favorifent tout le commerce (*) que la conftitution de ce gouvernement peut donner; afin que les fujets puiffent, fans périr, fatisfaire aux befoins toujours renaiffans du prince & de fa cour.

Il faut qu'elles mettent un certain ordre dans la maniere de lever les tributs, afin qu'elle ne foit pas plus pefante que les charges mêmes.

La pefanteur des charges produit d'abord le travail, le travail l'accablement, Faccablement l'efprit de pareffe.

(*) Elle ne le permet qu'au peuple. Voyez la loi troifieme, au code de comm. & mercatori. bus, qui eft pleine de bon fens.

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de

que!

CHAPITRE X.

De la promptitude de l'exécutian dans la monarchie.

pare E gouvernement monarchique a un grand avantage fur le républicain: lesaffaires étant menées par un feul, il y a plus de promptitude dans l'exécution. Mais, comme cette promptitude pourroit dégénérer en rapidité, les loix y mettront une certaine lenteur. Elles ne doivent pas feulement favorifer la nature de chaque conftitution mais encore remédier aux abus qui pourroient réfulter de cette même nature.

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Le cardinal de Richelieu (*) veut que l'on évite, dans les monarchies, les épines des compagnies qui forment des diffi cultés fur tout. Quand cet homme n'auroit pas eu le defpotifme dans le cœur, il l'auroit eu dans la tête.

Les corps qui ont le dépôt des loix, n'obéiffent jamais mieux que quand ils vont à pas tardifs, & qu'ils apportent dans

(*) Teftam. Politiq

F

les

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