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ou de l'églife vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs à des eccléfiaftiques ou à des gens de leur condition, & ne fe réfervoient qu'une petite cafe; de forte qu'on ne pouvoit plus être payé du cens; & il y eft ordonné de rétablir les chofes dans leur premier état : le cens étoit donc un tribut d'efclaves.

Il réfulte encore de là qu'il n'y avoit point de cens général dans la monarchie: & cela eft clair par un grand nombre de textes. Car que fignifieroit ce capitulairé (***)?,, Nous voulons qu'on exige

le cens royal dans tous les lieux où au,,trefois on l'exigeoit (†††) légitimement". Que voudroit dire celui (+44) où Charlemagne ordonne à fes enyoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement (SSS)

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(***) Capitulaire III, de l'an 805, art. 20 & 22, inféré dans le recueil d'Anzegife, liv. III, art. 15. Cela eft conforme à celui de Charles le chauve, de l'an 854, apud Attiniacum, art. 6.

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[+++] Undecumque legitimè exigebatur, ibid. [+++] De l'an 812, art. 10 & 11, édition de Baluze, tom. I, pag. 498.

[565] Undecumque antiquitùs ad partem regis venire folebant, capitulaire de l'an 812, art. 10 & 11.

été du domaine du roi ? & celui (*) où il difpofe des cens payés par ceux [f] dont on les exige? Quelle fignification donner à cet autre [4], où on lit :,, Si quelqu'un [S] a acquis une terre tributaire ,, fur laquelle nous avions accoutumé de lever le cens"? à cet autre enfin [**] où Charles le chauve [+] parle des terres cenfuelles, dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au roi ?

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Remarquez qu'il y a quelques textes qui paroiffent d'abord contraires à ce que j'ai dit, & qui cependant le confirment. On a vu ci-deffus que les hommes libres dans la monarchie n'étoient obligés qu'à fournir de certaines voitures; le capitulaire que je viens de citer appelle [++] cela cenfus,

& [*] De l'an 813, art. 6, édition de Baluze, tom. I, p. 598.

(†) De illis unde cenfa exigunt, capitulaire de l'an 813 art. 6.

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(1) Liv. IV. des capitulaires, art. 37, & inféré dans la loi des Lombards.

($) Si quis terram tributariam, unde cenfus ad partem noftram exire folebat, fufceperit. Liv. IV des capitulaires, art. 37.

(**) De l'an 80s, art. 8.

(tt) Unde cenfus ad partem regis exivit antiquitus, capitul. de l'an 805, art. 8.

(++) Cenfibus vel paraveridis quos Franci homines ad regiam poteftatem exfolvere debent.

& il l'oppofe au cens qui étoit payé par les ferfs.

:

De plus l'édit [SS] de Piftes parle de ces hommes Francs qui devoient payer le cens royal pour leur [***] tête & pour leurs cafes, & qui s'étoient vendus pendant la famine. Le roi veut qu'ils foient rachetés. C'eft [ttt] que ceux qui étoient affranchis par lettres du roi, n'acquéroient point ordinairement une pleine & entiere [ttt) liberté; mais ils payoient cenfum in capite; & c'eft de cette forte de gens dont il est ici parlé.

Il faut donc fe défaire de l'idée d'un cens général & univerfel, dérivé de la police des Romains, duquel on fuppofe que les droits des feigneurs ont dérivé de même par des ufurpations. Ce qu'on appelloit cens dans la monarchie Françoise, indépendamment de l'abus que l'on a fait

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(§§) De l'an 864, art. 34, édit. de Baluze pag. 192.

(***) De illis Francis hominibus qui cenfum regium de fuo capite & de fuis recellis debeant, ibid.

(†††) L'article 28. du même édit explique bien tout cela; il met même une diftinction entre l'affranchi Romain & l'affranchi Franc: & on y voit que le cens n'étoit pas général. Il faut le lire.

(+++) Comme il paroît par un capitulaire de Charlemagne de l'an 813, déjà cité.

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de ce mot, étoit un droit particulier levé fur les ferfs par les maîtres.

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Je fupplie le lecteur de me pardonner l'ennui mortel que tant de citations doivent lui donner je ferois plus court, je ne trouvois toujours devant moi le livre de l'établiffement de la monarchie Françoife dans les Gaules, de Mr. l'abbé Dubos. Rien ne recule plus les progrès des connoiffances, qu'un mauvais ouvrage d'un auteur célebre, parce qu'avant d'inftruire, il faut commencer par détromper.

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CHAPITRE

XVI.

Des leudes ou vaffaux.

Ar parlé de ces volontaires qui, chez les Germains, fuivoient les princes dans leurs entreprises. Le même ufage fe conferva après la conquête. Tacite les défigne par le nom de compagnons (*); la loi falique par celui d'hommes qui font fous la foi (7) du roi; les formules de (4) Marculfe par celui d'antruftions du (S) roi ;

(*) Comites.

(†) Qui funt in trufte regis, tit. 44, art. 4.
(4) Liv. I, formule 18.

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(§) Du mot › trew, qui fignifie fidele chez les Allemans, & chez les Anglois true, vrai.

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nos premiers hiftoriens par celui de leudes (**) de fideles; & les fuivans par celui de vaffaux (tt) & feigneurs.

On trouve dans les loix Saliques & Ripuaires, un nombre infini de difpofitions pour les Francs, & quelques-unes feulement pour les antruftions. Les difpofitions fur ces antruftions font différentes de celles faites pour les autres Fràfics; on y regle par-tout les biens des Francs, & on ne dit rien de ceux des antruftions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci fe regloient plutôt par la loi politique que par la loi civile, & qu'ils étoient le fort d'une armée & non le patrimoine d'une famille.

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Les biens réfervés pour les leudes furent appellés des biens (1) fifcaux, des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs & dans les divers tems.

(**) Leudes, fideles.

(tt) Vaffali, feniores.

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(tt) Fifcalia. Voyez la formule 14 de Marculfe, Liv. I. Il est dit, dans la vie de faint Maur, dedit fifcum unum; & dans les annales de Metz far l'an 747, dedit illi comitatus & fifcos plurimos. Les biens deftines à l'entretien de la famille royale étoient appellés regalia.

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