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fent, & qu'il valoit mieux rétablir le combat judiciaire; ce qu'il fit.

L'ufage du combat judiciaire s'étendit. chez les Bourguignons, & celui du ferment y fut borné. Théodoric, roi d'italie, abolit le combat fingulier chez les Oftrogoths (SSS) : les loix de Chaindafuinde & de Réceffuinde femblent en avoir voulu ôter jufqu'à l'idée. Mais ces loix furent fi peu reçues dans la Narbonnoife, que le combat y étoit regardé comme une prérogative (*)des Goths..

Les Lombards, qui conquirent l'Italie après la destruction des Oftrogoths par les Grecs, y rapporterent l'ufage du combat :: mais leurs premieres loix le reftreignirent (†). Chalemagne (4), Louis le débonnaire, les Othons, firent diverfes conftitutions générales, qu'on trouve inférées

dans

($$$) Voyez, Caffiodore, Liv. III, let. 23 & 24.. (*) In palatio quoque Bera comes Barcinonenfis, cum impeteretur à quodam vocato Sunilla, & in-fidelitatis argueretur, cum eodem fecundùm legem propriam, utpotè quia uterque Gothus erat, equeftri pralio congreffus eft & victus. L'auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire.

(†) Voyez dans la loi des Lombards, le Liv. I tit. 4; & tit. 9, §. 23; & Liv. II, tit. 35, §: 4 & 5; & tit. 55, §. 1, 2 & 3 : les réglemens de Rotharis.; & au §. 15, celui de Luiprand.

(+) Ibid. Liv. II, tit. 55, §. 23.

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dans les loix des Lombards, & ajoutées aux loix faliques, qui étendirent le duel, d'abord dans les affaires criminelles, & enfuite dans les civiles. On ne favoit comment faire. La preuve négative par le ferment avoit des inconvéniens; celle par le combat en avoit auffi on changeoit, fuivant qu'on étoit plus frappé des uns ou des autres.

D'un côté, les eccléfiaftiques fe plaifoient à voir que, dans toutes les affaires féculieres, on recourût aux églifes (S) & aux autels; & de l'autre, une nobleffe fiere aimoit à foutenir fes droits par fon épée.

Je ne dis point que ce fût le clergé qui eût introduit l'ufage dont la nobleffe fe plaignoit. Cette coutume dérivoit de l'efprit des loix des barbares, & de l'établiffement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer l'impunité à tant de criminels, ayant fait penfer qu'il falloit fe fervir de la fainteté des églifes pour étonner les coupables & faire pâlir

les

(S) Le ferment judiciaire fe faifoit pour lors dans, les églifes; & il y avoit, dans la premiere race dans le palais des rois, une chapelle exprès pour les affaires qui s'y jugoient. Voyez les formules de Marcuife, Liv. I. ch. XXXVIII ; les loix des. Ripuaires, tit. 59. §. 4; tit. 65. §. $3 T'hiftoire de Grégoire de Tours: le capitulaire de l'an 803 > ajouté à la loi falique,

les parjures, les eccléfiaftiques foutinrent cet ufage & la pratique à laquelle il étoit joint; car d'ailleurs ils étoient oppofés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir (**) que ces preuves ne furent jamais admifes dans les tribunaux eccléfiaftiques: ce qui contribua fans doute beaucoup à les faire tomber, & à affoiblir la difpofition des codes des loix des barbares à cet égard.

Ceci fera encore bien fentir la liaifon entre l'ufage des preuves négatives & celui du combat judiciaire dont j'ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent l'un & l'autre, & les tribunaux clercs les rejetterent tous deux.

Dans le choix de la preuve par le combat, la nation fuivoit fon génie guerrier; car pendant qu'on établiffoit le combat comme un jugement de dieu, on aboliffoit les preuves par la croix, l'eau froide & l'eau bouillante, qu'on avoit regardées. auffi comme des jugemens de dieu.

Charlemagne ordonna que s'il furvenoit quelque différend entre fes enfans, il fût terminé par le jugement de la croix. Louis (tt)

(**) Chap. XXXIX, pag. 212.

le

(tt) On trouve fes conftitutions inférées dans la loi des Lombards & à la fuite des loix faliques..

le débonnaire borna ce jugement aux affaires eccléfiaftiques : fon fils Lothaire l'abolit dans tous les cas; il abolit (4) de même la preuve par l'eau froide.

Je ne dis pas que, dans un temps où il y avoit fi peu d'ufages univerfellement reçus, ces preuves n'ayent été reproduites dans quelques églifes, d'autant plus qu'une chartre (SS) de Philippe Augufte en fait mention: mais je dis qu'elles furent de peu d'ufage. Beaumanoir (***) qui vivoit du temps de faint Louis & un peu après faifant l'énumération des différens genres de preuves, parle de celles du combat judiciaire & point du tout de celles-là.

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CHAPITRE XIX.

Nouvelle raifon de l'oubli des loix faliques des loix Romaines & des capitulaires.

J'A

"Ai déjà dit les raifons qui avoient fait perdre aux loix faliques, aux loix Romaines, & aux capitulaires, leur autorité;.

j'ajou

(++) Dans fa conftitution inférée dans la loi des Lombards, Liv. II, tit. ($5) De l'an 1200.

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§. 31.

(***) Coutume de Beauvoifis, ch. XXXIX.

j'ajouterai que la grande extenfion de la preuve par le combat en fut la principale caufe.

Les loix faliques, qui n'admettoient point cet ufage, devinrent en quelque façon inutiles, & tomberent: les loix Romaines qui ne l'admettoient pas non plus, périrent de même. On ne fongea plus qu'à former la loi du combat judiciaire, & à en faire une bonne jurifprudence. Les difpofitions des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles. Ainfi tant de loix perdirent leur autorité, fans qu'on puiffe citer le moment où elles l'ont perdue; elles furent oubliées, fans qu'on en trouve d'autres qui aient pris leur place.

Une nation pareille n'avoit pas befoin de loix écrites, & fes loix écrites pouvoient bien aifément tomber dans l'oubli.

Y avoit-il quelque dicuffion entre deux parties? on ordonnoit le combat. Pour cela il ne falloit pas beaucoup de fuffifance.

Toutes les actions civiles & criminelles fe réduifoient en faits. C'eft fur ces faits

que l'on combattoit; & ce n'étoit pas feulement le fond de l'affaire qui fe jugeoit par le combat, mais encore les incidens & les interlocutoires, comme le dit Beauma noir (*), qui en donne des exemples.

(*) Chap. LXI, pag. 309 & 310.

Je

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