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mais de punir leurs crimes. On ne faisait de nouvelles lois pour punir ces crimes que parce qu'on ne punissait plus les violations, qui n'étaient point ces crimes.

L'affreux débordement des mœurs obligeait bien les empereurs de faire des lois pour arrêter à un certain point l'impudicité (1); mais lenr intention ne fut pas de corriger les mœurs en général. Des faits positifs, rapportés par les historiens, prouvent plus cela que toutes ces lois ne sauraient prouver le contraire. On peut voir, dans Dion, la conduite d'Auguste à cet égard, et comment il éluda, et dans sa préture et dans sa cenles demandes qui lui furent faites (a).}

sure,

On trouve bien dans les historiens des jugemens rigides, rendus sous Auguste et sous Tibère, contre l'impudicité de quelques dames romaines ; mais, en nous faisant connaître l'esprit de ces règnes, il nous font connaître l'esprit de ces jugemens.

(1) Une société mieux organiséc aurait plus de mœurs, et moins besoin de lois.

(a) Comme on lui cut amené un jeune homme qui avait épousé une femme avec laquelle il avait eu auparavant un mauvais commerce, il hésita long-temps, n'osant ni approuver ni punir ces choses. Enfin, reprenant ses esprits: Les séditions ont été cause de grands maux, dit-il; oublions-les. » DION, liv. LIV. Les sénateurs lui ayant demandé des réglemens sur les mœurs des femmes, il éluda cette demande en leur disant qu'ils corrigeassent leurs femmes comme il corrigeait la sienne : sur quoi ils le prièrent de leur dire comment il en usait avec sa femme; (question, ce me semble, fort indiscrète.)

Auguste et Tibère songèrent principalement à punir les débauches de leurs parentes. Ils ne punissaient point le dérèglement des mœurs, mais un certain crime d'impiété ou de lèse-majesté (a) qu'ils avaient inventé, utile pour le respect, utile De là vient que les auteurs pour leur vengeance. romains s'élèvent si fort contre cette tyrannie. La peine de la loi Julie était légère (b). Les empereurs voulurent que dans les jugemens on augmentât la peine de la loi qu'ils avaient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n'examinaient pas si les femmes méritaient d'être punies, mais si l'on avait violé la loi pour les punir.

Une des principales tyrannies de Tibère (c) fut l'abus qu'il fit des anciennes lois. Quand il voulut punir quelque dame romaine au-delà de la peine portée par la loi Julie, il rétablit contre elle le tribunal domestique (d).

(a) Culpam inter viros et feminas vulgatam gravi nomine læsarum religionum ac violatæ majestatis appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebatur. TACITE, Annal., liv. III.

(b) Cette loi est rapportée au Digeste; mais on n'y a pas mis la peine. On juge qu'elle n'était que de la relégation, puisque celle de l'inceste n'était que de la déportation. Leg. SI QUIS YIDUAM, ff. DE QUEST.

(c) Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. TACITE.

(d) Adulterii graviorem pœnam deprecatus, ut exemplo majorum propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit. Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est. TACITE, Annal., liv. II.

Ces dispositions à l'égard des femmes ne regardaient que les familles des sénateurs, et non pas celles du peuple. On voulait des prétextes aux accusations contre les grands, et les deportemens des femmes en pouvaient fournir sans nombre.

Enfin ce que j'ai dit, que la bonté des mœurs n'est pas le principe d'un gouvernement d'un seul (1), ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiers empereurs; et si l'on en doutait, on n'aurait qu'à lire Tacite, Suétone, Juvénal et Martial.

CHAPITRE XIV.

Lois somptuaires chez les Romains.

Nous avons parlé de l'incontinence publique (2), parce qu'elle est jointe avec le luxe, qu'elle cn est toujours suivie, et qu'elle le suit toujours. Si vous laissez en liberté les mouvemens du cœur, comment pourrez-vous gêner les faiblesses de l'esprit ?

A Rome, outre les institutions générales, les censeurs firent faire par les magistrats plusieurs

(1) Il a trop d'intérêt à favoriser la corruption; rien ne distrait autant de toute affaire publique.

(2) Tout cela tient à l'oubli des vrais besoins de la nature et des sources du vrai bonheur.

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lois particulières (1) pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les lois Fannienne, Licinienne et Oppienne eurent cet objet. Il faut voir, dans Tite-Live (a), comment le sénat fut agité lorsqu'elles demandèrent la révocation de la loi Oppienne. Valère-Maxime met l'époque du luxe chez les Romains à l'abrogation de cette loi.

CHAPITRE XV.

Des dots et des avantages nuptiaux dans les diverses
constitutions.

Les dots doivent être considérables dans les monarchies (2), afin que les maris puissent soutenir leur rang et le luxe établi. Elles doivent être médiocres dans les républiques, où le luxe ne doit pas régner (b). Elles doivent être à peu près nulles dans les états despotiques, où les femmes sont, en quelque façon, esclaves.

La communauté des biens, introduite par les

(1) Les lois somptuaires annoncent l'impéritie du législateur, s'il est monarque; et la jalousie, si c'est la multitude qui donne des lois. C'est en ôtant toutes les gênes qu'on détruit le luxe.

(a) Décade IV, liv. IV.

(2) Il ne faudrait pas de lois pour les dots si tous les enfans partageaient également.

(b) Marseille fut la plus sage des républiques de son temps; les dots ne pouvaient passer cent écus en argent, et cinq en habits, dit Strabon, liv. IV.

lois françaises entre le mari et la femme, est très-convenable dans le gouvernement monarchique (1), parce qu'elle intéresse les femmes aux affaires domestiques, et les rappelle, comme malgré elles, au soin de leur maison. Elle l'est moins dans la république, où les femmes ont plus de vertu. Elle serait absurde dans les états despotiques, où presque toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maître.

Comme les femmes par leur état sont assez portées au mariage, les gains que la loi leur donne sur les biens de leur mari sont inutiles (2); mais ils seraient très-pernicieux dans une république, parce que leurs richesses particulières produisent le luxe (3). Dans les états despotiques, les gains de noces doivent être leur susistance, et rien de plus.

CHAPITRE XVI.

Belle coutume des Samnites.

dans

Les Samnites avaient une coutume qui, une petite république, et surtout dans la situation où était la leur, devait produire d'admira

(1) Cela ne conviendrait nulle part, dans un ordre naturel de choses.

(2) Celui qui concourt au profit doit y avoir part. (3) Oui, les femmes qui vivent dans l'oisiveté.

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