Page images
PDF
EPUB

jamais vu de peuple qui ait eu eu à cet égard une meilleure police (a).

CHAPITRE X.

Du tribunal domestique chez les Romains.

Les Romains n'avaient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui enssent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avaient l'œil sur elles que comme sur le reste de la république. L'institution du tribunal domestique (b) suppléa à la magistrature établie chez les Grecs (c).

Le mari assemblait les parens de la femme (1), et la jugeait devant eux (c). Ce tribunal mainte

(a) A Athènes, il y avait un magistrat particulier qui veillait sur la conduite des femmes.

(b) Romulus institua ce tribunal, comme il paraît par Denys d'Halicarnasse, liv. II, p. 96.

(c) Voyez dans Tite-Live, liv. XXXIX, l'usage que l'on fit de ce tribunal lors de la conjuration des bacchanales: on appela conjuration contre la république des assemblées où l'on corrompait les mœurs des femmes et des jeunes gens.

(1) C'est une preuve que ceux qui font les lois les font toujours à leur avantage.

(d) Il paraît par Denys d'Halicarnasse, liv. II, que, par l'institution de Romulus, le mari, dans les cas ordinaires, jugeait seul devant les parens de la femme; et que, dans les grands crimes, il la jugeait avec cinq d'entre eux. Aussi Ulpien, au titre VI, § IX, XII et XIII, distingue-t-il, dans les jugemens des mœurs, celles qu'il appelle graves d'avec celles qui l'étaient moins, MORES GRAVIORES, MORES LEVIORES.

nait les mœurs dans la république; mais ces mêmes mœurs maintenaient ce tribunal. Il devait juger non seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir.

Les peines de ce tribunal devaient être arbitraires, et l'étaient en effet (1); car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.

Le tribunal domestique regardait la conduite générale des femmes : mais il y avait un crime qui, outre l'animadversion de ce tribunal, était encore soumis à une accusation publique ; c'était l'adultère, soit que, dans une république, une si grande violation de mœurs intéressât le gouvernement, soit que le déréglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari, soit enfin que l'on craignît que les honnêtes gens mêmes n'aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l'ignorer que le venger.

(1) Les anciennes républiques ont réuni le pédantisme à la tyrannie, et gêné par des lois dures la liberté de la vie journalière. C'est que les législateurs n'ont pas connu les droits et les besoins de l'homme, mais encore les moyens d'inspirer la. vertu sans l'ordonner.

CHAPITRE XI.

Comment les institutions changèrent à Rome avec le

gouvernement.

Comme le tribunal domestique supposait des mœurs, l'accusation publique en supposait aussi; et cela fit que ces deux choses tombèrent avec les mœurs, et finirent avec la république (a).

L'établissement des questions perpétuelles, c'est-à-dire du partage de la juridiction entre les préteursst la coutume qui s'introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes (b) toutes les affaires, affaiblirent l'usage du tribunal domestique; ce qui paraît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers et comme un renouvellement de la pratique ancienne les jugemens que Tibère fit rendre par ce tribunal.

L'établissement de la monarchie et le changement des mœurs firent encore cesser l'accusation publique. On pouvait craindre qu'un malhonnête homme, piqué des mépris d'une femme indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julie (1)

(a) Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito. LEG. XI, S II, cod. de repud.

(b) Judicia extraordinaria.

(1) Cette loi, qui n'a pas le sens commun, joignait l'injure et l'injustice à la corruption morale.

ordonna qu'on ne pourrait accuser une femme d'adultère qu'après avoir accusé son mari de favoriser ses déréglemens ; ce qui restreignit beaucoup cette accusation, et l'anéantit, pour ainsi dire (a).

Sixte-Quint sembla vouloir renouveler l'accusation publique (1) (b). Mais il ne faut qu'un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, était encore plus déplacée que dans toute autre.

CHAPITRE XII.

De la tutèle des femmes chez les Romains.

Les institutions des Romains mettaient les femmes dans une perpétuelle tutelle (2), a moins qu'elles ne fussent sous l'autorité d'un mari (c). Cette tutelle était donnée au plus proche des parens par mâles; et il paraît, par une expression

(a) Constantin l'ôta entièrement : « C'est une chose indigne, disait-il, que les mariages tranquilles soient troublés par l'audace des étrangers. › >>

(1) C'était raisonner comme un moine.

(b) Sixte V ordonna qu'un mari qui n'irait point se plaindre à lui des débauches de sa femme serait puni de mort. Voyez LETI.

(2) Les républiques étaient bien tyranniques dans les détails de l'administration.

(E) Nisi convenissent in manum viri.

vulgaire (a), qu'elles étaient très-gênées. Cela était bon pour la république, et n'était point nécessaire dans la monarchie (b).

Il paraît, par les divers codes des lois des Barbares, que les femmes, chez les premiers Germains, étaient aussi dans une perpétuelle tutelle (c). Cet usage passa dans nne monarchie qu'ils fondèrent; mais il ne subsista pas (1).

CHAPITRE XIII.

Des peines établies par des empereurs contre les débauches des

femmes.

La loi Julie établit une peine contre l'adultère. Mais, bien loin que cette loi et celles que l'on fit là-dessus fussent une marque de la bonté des mœurs (2), elles furent au contraire une marque de leur dépravation.

Tout le système politique à l'égard des femmes changea dans la monarchie : il ne fut plus question d'établir chez elles la pureté des mœurs,

(a) Ne sis mihi patruus oro.

(b) La loi Papienne ordonna, sous Auguste, , que les femmes qui auraient eu trois enfans seraient hors de cette tutelle.

(c) Cette tutelle s'appelait chez les Germains MANDEBURDIUM. (1) L'action lente de la nature doit amener la presque éga

lité des deux sexes.

(2) C'est tout simplement le fruit de l'ignorance sur le véritable objet des lois.

« PreviousContinue »