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montaient; on renversa des voitures pour dépouiller les dames. Les Hollandais, à qui l'on dit qu'ils ne pouvaient passer la nuit sur des échafauds sans être assassinés, en descendirent, etc.

Je passerai vîte sur un autre trait. L'empereur, adonné à des plaisirs infâmes, ne se mariait point: il courait risque de mourrir sans successeur. Le daïro lui envoya deux filles très-belles; il en épousa une par respect, mais il n'eut aucun commerce avec elle. Sa nourrice fit chercher les plus belles femmes de l'empire; tout était inutile. La fille d'un armurier étonna son goût (a); il se détermina; il en eut un fils. Les dames de la cour, indignées de ce qu'il leur avait préféré une personne d'une si basse naissance, étouffèrent l'enfant. Ce crime fut caché à l'empereur; il aurait versé un torrent de sang. L'atrocité des lois en empêche donc l'exécution. Lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de lui préférer l'impunité.

(a) Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes, tome V, page 2.

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Sous le consulat d'Acilius Glabrio et de Pison, on fit la loi Acilia (a) pour arrêter les brigues. Dion dit (b) que le sénat engagea les consuls à la proposer, parce que le tribun C. Cornelius avait résolu de faire établir des peines terribles contre ce crime, à quoi le peuple était fort porté. Le sénat pensait que des peines immodérées jetteraient bien la terreur dans les esprits; mais qu'elles auraient cet effet, qu'on ne trouverait plus personne pour accuser ni pour condamner; au lieu qu'en proposant des peines modiques, on aurait des juges et des accusateurs.

CHAPITRE XV.

Des lois des Romains à l'égard des peines.

Je me trouve fort dans mes maximes lorsque j'ai pour moi les Romains (1); et je crois que les peines tiennent à la nature du gouvernement,

(a) Les coupables étaient condamnés à une amende ; ils ne pouvaient plus être admis dans l'ordre des sénateurs et nommés à aucune magistrature. Dion, liv. XXXVI. (b) Ibid.

(1) Ce peuple était bien agité pour être un bon modèle.

lorsque je vois ce grand peuple changer à cet égard de lois civiles à mesure qu'il changeait de lois politiques.

Les lois royales, faites pour un peuple composé de fugitifs, d'esclaves et de brigands, furent très-sévères. L'esprit de la république aurait demandé que les décemvirs n'eussent pas mis ces lois dans leurs douze tables; mais des gens qui aspiraient à la tyrannie n'avaient garde de suivre l'esprit de la république.

Tite-Live (a) dit, sur le supplice de Metius Suffetius, dictateur d'Albe, qui fut condamné par Tullus Hostilius à être tiré par deux chariots, que ce fut le premier et le dernier supplice où l'on témoigna avoir perdu la mémoire de l'humanité. Il se trompe; la loi des douze tables est pleine de dispositions très-cruelles (b).

Celle qui découvre le mieux le dessein des décemvirs est la peine capitale prononcée contre les auteurs des libelles et les poètes. Cela n'est guère du génie de la république (1), où le peuple aime à voir les grands humiliés; mais des gens qui voulaient renverser la liberté craignaient des écrits qui pouvaient rappeler l'esprit de la liberté (c).

(a) Liv. I.—(b) On y trouve le supplice du feu, des peines presque toujours capitales, le vol puni de mort, etc.

(1) Mais du génie patricien.

(c) Sylla, animé du même esprit que les décemvirs, augmenta comme eux les peines contre les écrivains satiriques.

Après l'expulsion des décemvirs, presque toutes les lois qui avaient fixé les peines furent ôtées. On ne les abrogea pas expressément; mais la loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen romain, elles n'eurent plus d'application.

Voilà le temps auquel on peut rappeler ce que Tite-Live (a) dit des Romains, que jamais peuple n'a plus aimé la modération des peines (1).

Que si l'on ajoute à la douceur des peines le droit qu'avait un accusé de se retirer avant le jugement, on verra bien que les Romains avaient suivi cet esprit que j'ai dit être naturel à la république.

Sylla, qui confondit la tyrannie, l'anarchie, et la liberté, fit les lois cornéliennes. Il sembla ue faire des réglemens que pour établir des crimes (2). Ainsi, qualifiant une infinité d'actions du nom de meurtre, il trouva partout des meurtriers; et, par une pratique qui ne fut que trop suivie, il tendit des piéges, sema des épines, ouvrit des abîmes sur le chemin de tous les citoyens. Presque toutes les lois de Sylla ne portaient que l'interdiction de l'eau et du feu. César y ajouta la confiscation des biens (3) (b), parce que les (a) Liv. I.

(1) Pour eux mais les esclaves, mais leurs enfans? (2) Il ne voulait que faire trembler le peuple.

(3) Parce qu'il en avait souvent besoin.

(b) Punas facinorum aux it, cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exularent. SUÉTONE, in Julio Cæsare.

riches gardant dans l'exil leur patrimoine, ils étaient plus hardis à commettre des crimes.

Les empereurs ayant établi un gouvernement militaire (1), ils sentirent bientôt qu'il n'était pas moins terrible contre eux que contre les sujets; ils cherchèrent à le tempérer; ils crureut avoir besoin des dignités, et du respect qu'on avait pour elles.

On s'approcha un peu de la monarchie, et l'on divisa les peines en trois classes (a): celles qui regardaient les premières personnes de l'état (b), et qui étaient assez douces; celles qu'on infligeait aux personnes d'un rang inférieur (c), et qui étaient plus sévères; enfin celles qui ne concerque les conditions basses (d), et qui furent les plus rigoureuses.

naient

Le féroce et insensible Maximin irrita, pour ainsi dire, le gouvernement militaire, qu'il aurait fallu adoucir. Le sénat apprenait, dit Capitolin (e), que les uns avaient été mis en croix, les autres exposés aux bêtes, ou enfermés dans des de bêtes récemment tuées, sans aucun peaux égard pour les dignités. Il semblait vouloir exer

(1) Ils ne firent qu'obéir aux circonstances.

(a) Voyez la loi III, §. LEGIS, AD LEGEM CORNEL. DE SICARIIS, et un très-grand nombre d'autres, au digeste et au code. (b) Sublimiores.

(c) Medios.

(d) INFIMOS. Leg. III, §. LEGIS, AD LEG. CORNEL. DE SICA

RIIS.

(e) Jul. Cap. MAXIMINI DUO.

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