Page images
PDF
EPUB

point aujourd'hui. La partie publique veille pour les citoyens; elle agit, et ils sont tranquilles.

CHAPITRE IX.

De la sévérité des peines dans les divers

gouvernemens.

La sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique, dont le principe est la terreur, qu'à la monarchie et à la république qui ont pour ressort l'honneur et la vertu.

Dans les états modérés l'amour de la patrie, la honte et la crainte du blâme, sont des motifs réprimans, qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande peine d'une mauvaise action sera d'en être convaincu. Les lois civiles y corrigeront done plus aisément, et n'auront pas besoin de tant de force.

Dans ces états un bon législateur s'attachera moins à punir les crimes qu'à les prévenir; il s'appliquera plus à donner des mœurs qu'à infliger des supplices.

C'est une remarque perpétuelle des auteurs chinois (a), que plus dans leur empire on voyait augmenter les supplices, plus la révolution était prochaine. C'est qu'on augmentait les supplices à mesure qu'on manquait de mœurs.

(a) Je ferai voir dans la suite que la Chine, à cet égard, est dans le cas d'une république ou d'une monarchie.

Il serait aisé de prouver que, dans tous ou presque tous les états d'Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on s'est plus approché ou plus éloigné de la liberté.

reux

l'on

Dans les pays despotiques on est si malheuque Ꭹ craint plus la mort qu'on ne regrette la vie; les supplices y doivent donc être plus rigoureux. Dans les états modérés, on craint plus de perdre la vie qu'on ne redoute la mort en elle-même; les supplices qui ôtent simplement la vie y sont donc suffisans.

Les hommes extrêmement heureux et les hommes extrêmement malheureux sont également portés à la dureté ( 1 ); témoins les moines et les conquérans. Il n'y a que la médiocrité et le mélange de la bonne et de la mauvaise fortune qui donnent de la douceur et de la pitié.

que

Ce l'on voit dans les hommes en particulier se trouve dans les diverses nations. Chez les peuples sauvages qui mènent une vie très-dure, et chez les peuples des gouvernemens despoliques où il n'y a qu'un homme exorbitamment favorisé de la fortune, tandis que tout le reste en est outragé, on est également cruel. La douceur règne dans les gouvernemens modérés.

Lorsque nous lisons dans les histoires les exemples de la justice atroce des sultans, nous sentons avec une espèce de douleur les maux de la nature humaine.

(1) Il y en a bien d'autres raisons.

Dans les gouvernemens modérés, tout, pour un bon législateur, peut servir à former des péines. N'est-il pas bien extraordinaire qu'à Sparte une des principales fût de ne pouvoir prêter sa femme à un autre, ni recevoir celle d'un autre ; de n'être jamais dans sa maison qu'avec des vierges? En un mot, tout ce que la loi appelle une peine est effectivement une peine.

CHAPITRE X.

Des anciennes lois françaises.

C'est bien dans les anciennes lois françaises que l'on trouve l'esprit de la monarchie. Dans le cas où il s'agit de peines pécuniaires, les nou nobles sont moins punis que les nobles ( a ). C'est tout le contraire dans les crimes (b); le noble perd l'honneur et réponse en cour, pendant que le vilain, qui n'a point d'honneur, est puni en son corps (1).

(a) « Si, comme pour briser un arrêt, les non nobles doivent une amende de quarante sous, et les nobles de soixante livres. >> SOMME RURALE, liv. II, page 198, édit. got. de l'an 1512; et Beaumanoir, ch. LXI, p. 109.

(b) Voyez le Conseil de Pierre Desfontaines, chap. XIII, surtout l'article XXII.

(1) Tout cela tenait à de sots préjugés.

CHAPITRE XI.

Que, lorsqu'un peuple est vertueux, il faut peu de peines.

Le peuple romain avait de la probité (1). Cette probité eut tant de force, que souvent le législateur n'eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre ; il semblait qu'au lieu d'ordonnance il suffisait de lui donner des conscils.

Les peines des lois royales et celles des lois des douze tables furent presque toutes ôtées dans la république, soit par une suite de la loi Valérienne (a), soit par une conséquence de la loi Porcie (b). On ne remarqua pas que la république en fût plus mal réglée, et il n'en résulta aucune lésion de police (2).

Cette loi Valérienne, qui défendait aux magis

(1) Qu'est-ce que la probité d'un peuple? Les Romains ont eu quelques vertus éclatantes, et rien de plus avec leurs voisins.

(a) Elle fut faite par Valerius Publicola bientôt après l'expulsion des rois; elle fut renouvelée deux fois, toujours par des magistrats de la même famille, comme le dit Tite-Live, liv X. Il n'était pas question de lui donner plus de force, mais d'en perfectionner les dispositions. Diligentius sanctum, dit TiteLive, ibid.

(b) LEX PORCIA PRO TERGO CIVIUM LATA. Elle fut faite en 454 de la fondation de Rome.

(2) On oublie toutes les violences exercées envers les sénateurs et le peuple tour-à-tour, et omnia improbe facta.

trats toute voie de fait contre un citoyen qui avait appelé au peuple, n'infligeait à celui qui y contreviendrait que la peine d'être réputé méchant (a).

CHAPITRE XII.

De la puissance des peines.

L'expérience a fait remarquer que, dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les grandes (1).

Quelque inconvénient se fait-il sentir dans un état, un gouvernement violent veut soudain le corriger; et, au lieu de songer à faire exécuter les anciennes lois, on établit une peine cruelle qui arrête le mal sur-le-champ. Mais on use le ressort du gouvernement; l'imagination se fait à cette grande peine, comme elle s'était faite à la moindre; et, comme on diminue la crainte pour celle-ci, l'on est bientôt forcé d'établir l'autre dans tous les cas. Les vols sur les grands chemins étaient communs dans quelques états; on voulut les arrêter, on inventa le supplice de la roue, qui les suspendit pendant quelque temps. Depuis ce

(a) NIHIL ULTRA QUAM IMPROBE FACTUM ADJECIT. Tite-Live. (1) Ce ne sont pas les peines qui diminuent les crimes; c'est le genre de vie des peuples et la facilité des subsistances.

« PreviousContinue »