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II. 337, 338. De celui de l'Europe, après la deftruction des Romains en occident, II. 338 & fuiv. Loi des Vifigoths contraire au commerce, II. 338. Autre loi du même peuple favorable au commerce, II. 340. Comment fe fit jour en Europe, à travers la barbarie, II. 341 & fuiv. Sa chute, & les malheurs qui l'accompagnerent dans les temps de barbarie, n'eurent d'autre fource que la philofophie d'Ariftote & les rêveries des fcholaftiques, II, 341 & fuiv. Ce qu'il devint depuis l'affoibliffement des Romains en orient, ibid. Les lettres de change l'ont arraché des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le fein de la probité, II. 344 & fuiv. Comment fe fait celui des Indes orienteles & occidentales, II. 346 & fuiv. Lois fondamentales de celui de l'Europe, II. 349 & fuiv. Projets propofés par l'auteur fur celui des Indes, II. 361. Dans quels cas il fe fait par échange, III. 1. Dans quelle proportion il fe fait, fuivant les différentes pofitions des peuples qui le font ensemble III. 2, 3. On en devroit bannir les monnoies idéales, III. 8. Croit par une augmentation fucceffive d'argent, & par de nouvelles découvertes de terres & de mers, III. 15, 16. Pourquoi ne peut fleurir en Mofcovie', III. 42, 43. Le nombre des fêtes dans les pays qu'il maintient doit être proportionné à ses besoins III. 155.

Commerce d'économie. Ce que c'eft: dans quels gouvernemens il convient & réuffit le mieux, II. 342 &fuiv. Des peuples qui ont fait ce commerce, II. 245, 246. Doit fouvent fa naiffance à la violence & à la vexation, II. 246. Il faut quelquefois n'y rien gagner, & même y perdre, pour y gagner beaucoup, II. 346 & fuiv. Comment on l'a quelquefois gêné, II. 249, 250. Les banques font un établiffement qui lui eft propre, II. 251, 252. On peut, dans les états où il fe fait, établir un port franc, II. 253.

Commerce de luxe. Ce que c'eft: dans quels gouverne mens il convient & réuffit le mieux, II. 242 & fuiv. Il ne lui faut point de banques, II. 251, 252. Il në doit avoir aucun privilege, II. 253.

Commiffaires. Ceux qui font nommés pour juger les particuliers ne font d'aucune utilité au monarque; font injuftes & funeftes à la liberté des fujets,

I. 419.

COMMODE. Ses refcrits ne devroient pas fe trouver dans le corps des lois remaines, III. 438.

Communauté de biens. Eft plus ou moins utile dans les différens gouvernemens, I. 221.

Communes. Il n'en étoit point question aux assemblées de la nation fous les deux premieres races de nos rois, III. 289.

Communion. Etoit refufée à ceux qui mouroient fans avoir donné une partie de leurs biens à l'églife, III. 39.

Compagnie de négocians. Ne conviennent prefque jamais dans une monarchie; pas toujours dans les républiques, II. 252. Leur utilité, leur objet, II. 348 & fuiv. Ont avili l'or & l'argent, II. 358. Compagnons. Ce que Tacite appelle ainfi chez les Germains c'eft dans les ufages & les obligations de ces compagnons qu'il faut chercher l'origine du vaffelage, IV. 4 & fuiv. 44. Compofitions. Quand on commença à les régler plutôt par les coutumes que par le texte des lois, III. 292, 293. Tarif de celles que les lois barbares avoient établies pour les différens crimes, fuivant la qualité des différentes perfonnes, III. 372 & fuiv. 320, 321. Leur grandeur feule conftituoit la différence des conditions & des rangs, III. 277. IV. 61. L'auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en ufage chez les Germains, chez les peuples fortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, afin de nous conduire par la main à l'origine des juftices feigneuriales, IV. 57 & fuiv. A qui elles appartenoient pourquoi on appeloit ainfi les fatisfactions dues chez les barbares, par les coupables, à la perfonae offenfée ou à fes parens, IV. 58 & fuiv. Sont réglées par les lois barbares avec une précifion & une fineffe admirables, IV. 6o. En quelles efpeces on les payoit, IV. 62. L'offensé étoit le maître chez les Germains de recevoir la compofition ou de la refufer, & de fe

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réferver fa vengeance: quand on commença à être obligé de la recevoir, IV, 63 & fuiv. On en trouve dans le code des lois barbares pour les actions involontaires, IV. 65. Compofition. Celles qu'on payoit aux vaffaux du roi étoient plus fortes que celles qu'on payoit aux hommes libres, IV. 133, 134.

Comte. Etoit fupérieur au feigneur, III. 330. Différence entre fa juridiction fous la feconde race, & celle de fes officiers, III. 349. Les jugemens rendus dans fa cour ne reffortiffoient point devant les mit dominici, III. 350. Renvoyoit au jugement du roi les grands qu'il prévoyoit ne pouvoir pas réduire à la raison, III. 351. On étoit autrefois obligé de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger & de faire juger, III. 351, 352. Leurs fonctions fous les deux premieres races, IV. 34. Comment & avec qui ils alloient à la guerre dans les commencemens de la monarchie, IV. 47, 48; 52. Quand menoit les vaffaux des leudes à la guerre, IV. 49, 50. Sa juridiction à la guerre, IV. 52. C'étoit un principe fondamental de la monarchie, que le comte réunit fur fa tête & la puiffance militaire, & la juridiction civile; & c'eft dans ce double pouvoir que l'auteur trouve l'origine des juftices feigneuriales, IV. 52 & fuiv. Pourquoi ne menoit pas à la guerre les vaffaux des évêques & des abbés, ni les arrieres-valfaux des leudes, IV. 53. Etymologie de ce mot ibid. N'avoient pas plus de droit dans leurs terres, que les autres feigneurs dans la leur, IV. 54. Différence entr'eux & les ducs, IV. 54, 55. Quoiqu'ils réuniffent fur leur tête les puiffances militaire, civile & fifcale, la forme des jugemens les empêchoit d'être defpotiques: quelle étoit cette forme IV. 55 & fuiv. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du gravion & du centenier, IV. 55, 56. Combien il lui falloit d'adjoints pour juger, IV. 56. Commencerent dès le regne de Clovis à fe procurer par argent la perpétuité de leurs offices, qui par leur nature n'étoient qu'annuels exemple de la perfidie d'un fils envers fon pere, IV. 106. Ne pouvoit dispenser perfonne d'aller à la guerre, IV.

191, 192. Quand leurs offices commencerent a devenir héréditaires & attachés à des fiefs, IV. 194 & fuiv.

Comtés. Ne furent pas donnés à perpétuité en même temps que les fiefs, IV. 132.

Concubinage. Contribue peu à la propagation : pour quoi, III. 67. Il eft plus ou moins flétri, fuivant les divers gouvernemens, & fuivant que la poly. gamie ou le divorce font permis ou défendus, III, 71. Les lois romaines ne lui avoient laiffé de lieu, que dans le cas d'une très-grande corruption de mœurs, III. 71, 72. Condamnation de dépens. N'avoit point lieu autrefois en France en cour laie: pourquoi, III. 370 & fuiv. Condamnés. Leurs biens étoient confacrés à Rome: pourquoi, I. 158.

Conditions. En quoi confiftoient leurs différences chez les Francs, III. 277./

Confeffeurs des rois. Sage confeil qu'ils devroient bien fuivre, I. 275.

Confifcations. Fort utiles & juftes dans les états defpotiques: pernicieuses & injuftes dans les états mo dérés, I. 131, 132. Voyez Juifs.

Confifcation des marchandifes. Loi excellente des An glois fur cette matiere, II. 256.

Confrontation des témoins avec l'accusé. Eft une formalité requise par la loi naturelle, III. 194 195. CONFUCIUS. Sa religion n'admet point l'immortalité de l'ame; & tire de ce faux principe des conféquences admirables pour la fociété, III. 150. Conquérans. Caufes de la dureté de leur caractere, 1. 168. Leurs droits fur le peuple conquis, I. 276 & fuiv. Jugement fur la générofité prétendue de quelques uns, I. 304, 305.

Conquête. Quel en eft l'objet, I. 10. Lois que doit fuivre un conquérant, 1. 276 & fuiv. Quand elle eft faite, le conquérant n'a plus de droit de tuer: pourquoi, I. 278, 279. Son objet n'eft point la fervi tude, mais la confervation: conféquences de ce principe, I. 279. Avantages qu'elle peut apporter au peuple conquis, I. 281 & fuiv. (Droit de). Sa

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définition, I. 283. Bel ufage qu'en firent le roi Gelon & Alexandre, I. 283, 284.

Conquête. Quand & comment les républiques en peuvent faire, I. 284 & fuiv. Les peuples conquis par une aristocratie font dans l'état le plus trifte, L. 286. Comment on doit traiter le peuple vaincu, I. 290, 291. Moyens de la conferver, I. 302, 303. Conduite que doit tenir un état defpotique avec le peuple conquis, I. 303 & suiv.

CONRAD empereur. Ordonna le premier que la fucceflion des fiefs pafferoit aux petits-enfans ou aux freres, fuivant l'ordre de fucceffion: cette loi s'étendit peu à peu pour les fucceffions directes à l'infini, & pour les collatérales au feptieme degré, IV. 198 & fuiv.

Confeil du prince. Ne peut être dépofitaire des lois, I. 35. Ne doit point juger les affaires contentieufes : pourquoi, I. 163.

Confeils. Si ceux de l'évangile étoient des lois, ils feroient contraires à l'efprit des lois évangéliques, III. 133.

Confervation. C'est l'objet général de tous les états, 1. 310.

Confpirations. Précautions que doivent apporter les législateurs dans les lois pour la révélation des confpirations, I. 408 & fuiv.

CONSTANCE. Belle loi de cet empereur, I. 422. CONSTANTIN. Changement qu'il apporta dans la nature du gouvernement, I. 184. C'eft à fes idées fur la perfection que nous fommes redevables de la juridiction eccléfiaftique, III. 106. Abrogea prefque toutes les lois contre le célibat, III. 106, 107. A quels motifs Zozime attribue fa converfion, III. 139. Il n'impofa qu'aux habitans des villes la nécesfité de chômer le dimanche, III. 155 Refpect ridi cule de ce prince pour les évêques, III. 431, 432. CONSTANTIN DUCAS (le faux). Punition finguliere de fes crimes, I. 184.

Conftantinople. Il y a des férails où il ne fe trouve pas une feule femme, II. 104.

Confuls. Néceffité de ces juges pour le commerce, JL. 259,260.

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