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juger un patricien : cela fut le sujet d'une dispute, que l'affaire de Coriolan fit naître, et qui finit avec cette affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenoit, contre l'esprit de la loi Valérienne, qu'étant patricien, il ne pouvoit être jugé que par les consuls : les plébéiens, contre l'esprit de la même loi, prétendirent qu'il ne devoit être jugé que par eux seuls; et ils le jugèrent.

La loi des douze tables modifia ceci. Elle ordonna qu'on ne pourroit décider de la vie d'un citoyen, que dans les grands états du peuple (*). Ainsi, le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même chose, les comices, par tribus, ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n'étoit qu'une amende pécuniaire. Il falloit une loi pour infliger une peine capitale : pour condamner à une peine pécuniaire, il ne falloit qu'un plébiscite.

Cette disposition de la loi des douze tables, fut très-sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat. Car, comme la compétence des uns et des autres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu'ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restoit à Rome du gouvernement qui avoit du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les

(*) Les comices par centuries. Aussi Manlius Capitolinus fut-il jugé dans ces comices. Tite-Live, décade I, liv. VI, page 68.

consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux, de ceux qui intéressent plus l'état dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les premiers sont appellés privés, les seconds sont les crimes. publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics; et, à l'égard des privés, il nomma pour chaque crime, par une commission particulière, un questeur, pour en faire la poursuite. C'étoit souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissoit. On l'appelloit questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des douze tables (1).

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Le questeur nommoit ce qu'on appelloit le juge de la question, qui tiroit au sort les juges, formoit le tribunal, et présidoit sous lui au jugement (2).

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination du questeur, afin que l'on voie comment les puissances étoient, à cet égard, balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur, pour faire la

(1) Dit Pomponius, dans la loi 2, au digeste de orig. jur.

(2) Voyez un fragment d'Ulpien, qui en rapporte un autre de la loi Cornélienne; on le trouve dans la collation des loix mosaïques et romaines, titul. 1, de sicariis et homicidiis,

fonction

fonction de questeur (1); quelquefois il ordonnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun, pour qu'il nommât un questeur (2); enfin le peuple nommoit quelquefois un magistrat, pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, et lui demander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion (3), dans Tite-Live (4).

L'an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes (5). On divisa peu-à-peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu'on appella des questions perpétuelles. On créa divers préteurs, et on attribua à chacun d'eux quelqu'une de ces questions. On leur donna, pour un an, la puissance de juger les crimes qui en dépendoient, et ensuite ils alloient gouverner leur province.

A Carthage, le sénat des cent étoit composé de juges qui étoient pour la vie (6). Mais, à Rome, les préteurs étoient annuels; et les juges n'étoient pas même pour un an, puisqu'on les

(1) Cela avoit sur-tout lieu dans les crimes commis en Italie, où le sénat avoit une principale inspection. Voyez Tite - Live, première décade, liv. IX, sur les conjurations de Capoue.

(2) Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius, l'an 340 de Rome. Voyez Tite-Live. (3) Ce jugement fut rendu l'an de Rome 567. (4) Liv. VIII,

(5) Cicéron, in Bruto.

(6) Cela se prouve par Tie-Live, liv. XLIII, qui dit qu'Annibal rendit leur magistrature annuelle.

Tome 1.

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prenoit pour chaque affaire. On a vu, dans le chapitre VI de ce livre, combien, dans de cer◄ tains gouvernemens, cette disposition étois favorable à la liberté.

Les juges furent pris dans l'ordre des sénateurs, jusqu'au temps des Gracques. Tiberius Gracchus fit ordonner qu'on les prendroit dans celui des chevaliers : changement si considérable, que le tribun se vanta d'avoir, par une seule rogation, coupé les nerfs de l'ordre des sénateurs.

Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à la liberté de la constitution, quoiqu'ils ne le soient pas. si bien dans le rapport avec la liberté du ci toyen. A Rome, le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice, et une partie de la puissance de juger, c'étoit un grand pouvoir qu'il falloit balancer par un autre. Le sénat avoit bien une partie de la puissance exécutrice; il avoit quelque branche de la puissance législative (1): mais cela ne suffisoit pas pour contre-balancer le peuple; il falloit qu'il eût part à la puissance de juger; et il y avoit part, lorsque les juges étoient choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques privèrent les sénateurs de la puissance de juger (2), le sénat ne

(1) Les sénatus-consultes avoient force pendant un an, quoiqu'ils ne fussent pas confirmés par le peuple.Denys d'Halicarnasse, liv. IX, page 595; et liv. XI, page 735. (2) En l'an 630.

put plus résister au peuple. Ils choquèrent donc la liberté de la constitution, pour favoriser la liberté du citoyen; mais celle-ci se perdit avec celle-là.

Il en résulta des maux infinis. On changea la constitution dans un temps où, dans le feu des discordes civiles, il y avoit à peine une constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui unissoit le peuple au sénat; et la chaîne de la constitution fut rompue.

Il y avoit même des raisons particulières, qui devoient empêcher de transporter les jugemens aux chevaliers. La constitution de Rome étoit fondée sur ce principe, que ceux-là devoient être soldats, qui avoient assez de bien pour répondre de leur conduite à la république. Les chevaliers, comme les plus riches, formoient la cavalerie des légions. Lorsque leur dignité fut augmentée, ils ne voulurent plus servir dans cette milice; il fallut lever une autre cavalerie: Marius prit toutes sortes de dans gens les légions, et la république fut perdue (*).

De plus, les chevaliers étoient les traitans de la république; ils étoient avides, ils semoient les malheurs dans les malheurs, et faisoient naître les besoins publics des besoins publics. Bien loin de donner à de tels gens la puissance de juger, il auroit fallu qu'ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela à la louange des anciennes loix françoises; (*) Capite censos plerosque. Salluste, guerre de Jugurtha.

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