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Les familles patriciennes avoient eu, de tout temps, de grandes prérogatives. Ces distinctions, grandes sous les rois, devinrent bien plus importantes après leur expulsion. Cela, causa la jalousie des plébéiens, qui voulurent les abaisser. Les contestations frappoient sur, la constitution, sans affoiblir le gouvernement: car, pourvu que les magistrats conservassent, leur autorité, il étoit assez indifférent de quelle famille étoient les magistrats.

Une monarchie élective, comme étoit Rome, suppose nécessairement un corps aristocratique puissant qui la soutienne, sans quoi elle se change d'abord en tyrannie ou en état popu laire. Mais un état populaire n'a pas besoin de cette distinction de familles pour se maintenir. C'est ce qui fit que les patriciens, qui étoient des parties nécessaires de la constitution du temps des rois, en devinrent une partie superflue du temps des consuls; le peuple put les abaisser sans se détruire lui-même, et changer la constitution sans la corrompre.

Quand Servius Tullius eut avili les patriciens, Rome dut tomber, des mains des rois dans celles du peuple. Mais le peuple, en abaissant les patriciens, ne dut point craindre de retomber dans celles des rois.

Un état peut changer de deux manières ou parce que la constitution se corrige, ou parce qu'elle se corrompt. S'il a conservé ses principes, et que la constitution change, c'est qu'elle se corrige: s'il a perdu ses principes,

quand

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quand la constitution vient à changer, c'est qu'elle se corrompt.

Rome, après l'expulsion des rois, devoit être une démocratie. Le peuple avoit déjà la puissance législative : c'étoit son suffrage unanime qui avoit chassé les rois; et s'il ne persistoit pas dans cette volonté, les Tarquins pouvoient à tous les instans, revenir. Prétendre qu'il eût voulu les chasser, pour tomber dans l'esclavage de quelques familles, cela n'étoit pas raisonnable. La situation des choses demandoit donc que Rome fût une démocratie; et cependant elle ne l'étoit pas. Il fallut tempérer le pouvoir des principaux, et que les loix inclinassent vers la démocratie.

Souvent les états fleurissent plus dans le passage insensible d'une constitution à une autre, qu'ils ne le faisoient dans l'une ou l'autre de ces constitutions. C'est pour lors que tous les ressorts du gouvernement sont tendus; que tous les citoyens ont des prétentions; qu'on s'attaque ou qu'on se caresse ; et qu'il y a une noble émulation entre ceux qui défendent la constitution qui décline, et ceux qui mettent en avant celle qui prévaut.

Tome I.

CHAPITRE X I V.

Comment la distribution des trois pouvoirs commença à changer, après l'expulsion des rois.

QUATRI

UATRE choses choquoient principalement la liberté de Rome. Les patriciens obtenoient seuls tous les emplois sacrés, politiques, civils et militaires; on avoit attaché au consulat un pouvoir exorbitant; on faisoit des outrages au peuple; enfin, on ne lui laissoit presque aucune influence dans les suffrages. Ce furent ces quatre abus que le peuple corrigea,

1o. Il fit établir, qu'il y auroit des magistratures, où les plébéiens pourroient prétendre ; et il obtint peu-à-peu qu'il auroit part à toutes, excepté à celle d'entre roi.

2o.. On décomposa le consulat, et on en forma plusieurs magistratures. On créa des préteurs (1), à qui on donna la puissance de juger les affaires privées; on nomma des questeurs (2) pour faire juger les crimes publics; on établit dés édiles, à qui on donna la police; on fit des trésoriers (3) qui eurent l'administration des deniers publics: enfin, par la création des censeurs, on ôta aux consuls cette partie de

(1) Tite-Live, décade I, livre VI.

(2) Questores parricidii; Pomponius, leg. 2, §. 23, de orig. jur.

(3) Plutarque, vie de Publicola.

la puissance législative qui règle les mœurs des citoyens, et la police momentanée des divers corps de l'état. Les principales prérogatives qui leur restèrent, furent de présider aux grands (1) états du peuple, d'assembler le sénat, et de commander les armées.

3o. Les loix sacrées établirent des tribuns, qui pouvoient, à tous les instans, arrêter les entreprises des patriciens; et n'empêchoient pas seulement les injures particulières, mais encore les générales.

Enfin, les plébéiens augmentèrent leur influence dans les décisions publiques. Le peuple romain étoit divisé de trois manières, par centuries, par curies, et par tribus: et quand il donnoit son suffrage, il étoit assemblé et formé d'une de ces trois manières.

Dans la première, les patriciens, les principaux, les gens riches, le sénat, ce qui étoit à-peu-près la même chose, avoient avoient presque toute l'autorité : dans la seconde, ils en avoient moins: dans la troisième, encore moins.

La division par centuries étoit plutôt une division de cens et de moyens, qu'une division de personnes. Tout le peuple étoit partagé en cent quatre-vingt-treize centuries (2), qui avoient chacune une voix. Les patriciens et les principaux formoient les quatre-vingt-dix-huit premières centuries; le reste des citoyens étoit (1) Comitiis centuriatis.

(2) Voyez là-dessus Tite - Live, livre I; et Denys d'Halicarnasse, liy. IV et VII.

répandu dans les quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étoient donc, dans cette division, les maîtres des suffrages.

Dans la division par curies (1), les patriciens n'avoient pas les mêmes avantages. Ils en avoient pourtant. Il falloit consulter les auspices, dont les patriciens étoient les maîtres; on n'y pouvoit faire de proposition au peuple, qui n'eût été auparavant portée au sénat, et approuvée par un sénatus-consulte. Mais, dans la division par tribus, il n'étoit question ni d'auspices, ni de sénatus-consulte, et les patriciens n'y étoient pas admis.

Or, le peuple chercha toujours à faire par curies les assemblées qu'on avoit coutume de faire par centuries, et à faire par tribus les assemblées qui se faisoient par curies; ce qui fit passer les affaires des mains des patriciens dans celles des plébéiens.

Ainsi, quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les patriciens, ce qui commença lors de l'affaire de Coriolan (2), les plébéiens voulurent les juger assemblés par tribus (3), et non par centuries: et lorsqu'on établit en faveur du peuple les nouvelles magistratures (4) de tribuns et d'édiles, le peuple obtint qu'il

(1) Denys d'Halicarnasse, livre IX, page 598. (2) Denys d'Halicarnasse, livre VII.

(3) Contre l'ancien usage, comme on le voit dans Denys d'Halicarnasse, livre V, page 320.

(4) Livre VI, pages 410 et 411.

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