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Des raisons particulières demandent des lois somptuaires dans quelques États. Le peuple, par la force du climat, peut devenir si nombreux, et d'un autre côté les moyens de le faire subsister peuvent être si incertains, qu'il est bon de l'appliquer tout entier à la culture des terres. Dans ces États le luxe est dangereux, et les lois somptuaires y doivent être rigoureuses. Ainsi, pour savoir s'il faut encourager le luxe ou le proscrire, on doit d'abord jeter les yeux sur le rapport qu'il y a entre le nombre du peuple et la facilité de le faire vivre. En Angleterre le sol produit beaucoup plus de grain qu'il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les terres et ceux qui procurent les vêtemens: il peut donc y avoir des arts frivoles, et par conséquent du luxe. En France il croît assez de blé pour la nourriture des laboureurs et de ceux qui sont employés aux manufactures; de plus, le commerce avec les étrangers peut rendre pour des choses frivoles tant de choses nécessaires, qu'on n'y doit guère craindre le luxe.

A la Chine, au contraire, les femmes sont si fécondes, et l'espèce humaine s'y multiplie à un tel point, que les terres, quelque cultivées qu'elles soient, suffisent à peine pour la nourriture des habitans. Le luxe y est donc pernicieux, et l'esprit de travail et d'économie y est aussi requis que dans quelque république que ce soit '. Il faut qu'on s'attache aux arts nécessaires, et qu'on fuie ceux de la volupté.

Voilà l'esprit des belles ordonnances des empereurs chinois : << Nos anciens, dit un empereur de la famille des Tang 2, tenoient pour maxime que s'il y avoit un homme qui ne labourât point, une femme qui ne s'occupât point à filer, quelqu'un souffroit le froid ou la faim dans l'empire.... » Et, sur ce principe, il fit détruire une infinité de monastères de bonzes.

Le troisième empereur de la vingt et unième dynastie3, à qui on apporta des pierres précieuses trouvées dans une mine, la fit fermer, ne voulant pas fatiguer son peuple à travailler pour une chose qui ne pouvoit ni le nourrir ni le vêtir.

<< Notre luxe est si grand, dit Kiayventi ', que le peuple orne de broderies les souliers des jeunes garçons et des filles qu'il est obligé de vendre. >> Tant d'hommes étant occupés à faire des habits pour un seul, le moyen qu'il n'y ait bien des gens qui manquent d'ha

4. Le luxe y a toujours été arrêté.

2. Dans une ordonnance rapportée par le père du Halde, t. II, p. 497. 3. Histoire de la Chine, vingt-unième dynastie, dans l'ouvrage du père du Halde, t. I.

4. Dans un discours rapporté par le père du Halde, t. II, p. 448.

bits? Il y a dix hommes qui mangent le revenu des terres, contre un laboureur le moyen qu'il n'y ait bien des gens qui manquent d'alimens?

CHAP. VII.

Fatale conséquence du luxe à la Chine.

On voit, dans l'histoire de la Chine, qu'elle a eu vingt-deux dynasties qui se sont succédé; c'est-à-dire qu'elle a éprouvé vingtdeux révolutions générales, sans compter une infinité de particulières. Les trois premières dynasties durèrent assez longtemps, parce qu'elles furent sagement gouvernées, et que l'empire étoit moins étendu qu'il ne le fut depuis. Mais on peut dire, en général, que toutes ces dynasties commencèrent assez bien. La vertu, l'attention, la vigilance, sont nécessaires à la Chine: elles y étoient dans le commencement des dynasties, et elles manquoient à la fin. En effet, il étoit naturel que des empereurs nourris dans les fatigues de la guerre, qui parvenoient à faire descendre du trône une famille noyée dans les délices, conservassent la vertu qu'ils avoient éprouvée si utile, et craignissent les voluptés qu'ils avoient vues si funestes. Mais, après ces trois ou quatre premiers princes, la corruption, le luxe, l'oisiveté, les délices, s'emparent des successeurs; ils s'enferment dans le palais; leur esprit s'affoiblit, leur vie s'accourcit, la famille décline; les grands s'élèvent, les eunuques s'accréditent, on ne met sur le trône que des enfans; le palais devient ennemi de l'empire; un peuple oisif, qui l'habite, ruine celui qui travaille; l'empereur est tué ou détruit par un usurpateur, qui fonde une famille, dont le troisième ou quatrième successeur va dans le même palais se renfermer encore.

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CHAP. VIII. De la continence publique.

Il y a tant d'imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur âme en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d'autres, que l'on peut regarder, dans un État populaire, l'incontinence publique comme le dernier des malheurs, et la certitude d'un changement dans la constitution.

Aussi les bons législateurs y ont-ils exigé des femmes une certaine gravité de mœurs. Ils ont proscrit de leurs républiques nonseulement le vice, mais l'apparence même du vice. Ils ont banni jusqu'à ce commerce de galanterie qui produit l'oisiveté, qui fait que les femmes corrompent avant même d'être corrompues, qui donne un prix à tous les riens et rabaisse ce qui est important, et qui fait que l'on ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule, que les femmes entendent si bien à établir.

СНАР. ІХ. De la condition des femmes dans les divers

gouvernemens.

Les femmes ont peu de retenue dans les monarchies, parce que la distinction des rangs les appelant à la cour, elles y vont prendre cet esprit de liberté qui est à peu près le seul qu'on y tolère. Chacun se sert de leurs agrémens et de leurs passions pour avancer sa fortune; et comme leur foiblesse ne leur permet pas l'orgueil, mais la vanité, le luxe y règne toujours avec elles.

Dans les États despotiques, les femmes n'introduisent point le luxe; mais elles sont elles-mêmes un objet de luxe. Elles doivent être extrêmement esclaves. Chacun suit l'esprit du gouvernement, et porte chez soi ce qu'il voit établi ailleurs. Comme les lois y sont sévères et exécutées sur-le-champ, on a peur que la liberté des femmes n'y fasse des affaires. Leurs brouilleries, leurs indiscrétions, leurs répugnances, leurs penchans, leurs jalousies, leurs piques, cet art qu'ont les petites âmes d'intéresser les grandes, n'y sauroient être sans conséquence.

De plus, comme dans ces États les princes se jouent de la nature humaine, ils ont plusieurs femmes; et mille considérations les obligent de les renfermer.

Dans les républiques, les femmes sont libres par les lois, et captivées par les mœurs; le luxe en est banni, et avec lui la corruption et les vices.

Dans les villes grecques, où l'on ne vivoit pas sous cette religion qui établit que, chez les hommes mêmes, la pureté des mœurs est une partie de la vertu; dans les villes grecques, où un vice aveugle régnoit d'une manière effrénée, où l'amour n'avoit qu'une forme que l'on n'ose dire, tandis que la seule amitié s'étoit retirée dans le mariage', la vertu, la simplicité, la chasteté des femmes, y étoient telles qu'on n'a guère jamais vu de peuple qui ait eu à cet égard une meilleure police 2.

CHAP. X.

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Du tribunal domestique chez les Romains.

Les Romains n'avoient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avoient l'œil sur elles que comme sur le reste de la ré

4. « Quant au vrai amour, dit Plutarque, les femmes n'y ont aucune part.» (OEuvres morales: Traité de l'amour, p. 600.) Il parloit comme son siècle. Voy. Xénophon, au dialogue intitulé Hiéron.

2. A Athènes, il y avoit un magistrat particulier qui veilloit sur la conduite des femmes,

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publique. L'institution du tribunal domestique suppléa à la magistrature établie chez les Grecs2.

Le mari assembloit les parens de la femme, et la jugeoit devant eux 3. Ce tribunal maintenoit les mœurs dans la république. Mais ces mêmes mœurs maintenoient ce tribunal. Il devoit juger, nonseulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir.

Les peines de ce tribunal devoient être arbitraires, et l'étoient en effet car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.

Le tribunal domestique regardoit la conduite générale des femmes. Mais il y avoit un crime qui, outre l'animadversion de ce tribunal, étoit encore soumis à une accusation publique c'étoit l'adultère; soit que, dans une république, une si grande violation de mœurs intéressât le gouvernement; soit que le déréglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari; soit enfin que l'on craignît que les honnêtes gens mêmes n'aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l'ignorer que le venger.

СНАР. ХІ.

Comment les institutions changèrent à Rome
avec le gouvernement.

Comme le tribunal domestique supposoit des mœurs, l'accusation publique en supposoit aussi; et cela fit que ces deux choses tombèrent avec les mœurs, et finirent avec la république ".

L'établissement des questions perpétuelles, c'est-à-dire du par ́tage de la juridiction entre les préteurs, et la coutume qui s'introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes'

1. Romulus institua ce tribunal, comme il paroit par Denys d'Halicarnasse, liv. II, p. 96.

2. Voy. dans Tite Live, liv. XXXIX, chap. vin, et suiv., l'usage que l'on fit de ce tribunal, lors de la conjuration des bacchanales on appela conjuration contre la république, des assemblées où l'on corrompoit les mœurs des femmes et des jeunes gens.

3. Il paroît, par Denys d'Halicarnasse, liv II, que, par l'institution de Romulus, le mari, dans les cas ordinaires, jugeoit seul devant les parens de la femme; et que, dans les grands crimes, il la jugeoit avec cinq d'entre eux. Aussi Ulpien, au titre VI, S 9, 12 et 13, distingue-t-il, dans les jugemens des mœurs, celles qu'il appelle graves, d'avec celles qui l'étoient moins : « Mores graviores, mores leviores. >>

4. « Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito. » (Leg. 11, § 2, cod. de repub.)

5.

Judicia extraordinaria. »

toutes les affaires, affoiblirent l'usage du tribunal domestique; ce qui paroît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers et comme un renouvellement de la pratique ancienne, les jugemens que Tibère fit rendre par ce tribunal.

L'établissement de la monarchie et le changement des mœurs firent encore cesser l'accusation publique. On pouvoit craindre qu'un malhonnête homme, piqué des mépris d'une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julia ordonna qu'on ne pourroit accuser une femme d'adultère qu'après avoir accusé son mari de favoriser ses déréglemens ce qui restreignit beaucoup cette accusation, et l'anéantit pour ainsi dire 1.

Sixte-Quint sembla vouloir renouveler l'accusation publique 2. Mais il ne faut qu'un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, étoit encore plus déplacée que dans toute autre.

CHAP. XII.

De la tutelle des femmes chez les Romains.

Les institutions des Romains mettoient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu'elles ne fussent sous l'autorité d'un mari 3. Cette tutelle étoit donnée au plus proche des parens, par mâles; et il paroît, par une expression vulgaire, qu'elles étoient très-gênées. Cela étoit bon pour la république, et n'étoit point nécessaire dans la monarchie 5.

Il paroît, par les divers codes des lois des barbares, que les femmes chez les premiers Germains étoient aussi dans une perpétuelle tutelle. Cet usage passa dans les monarchies qu'ils fondèrent; mais il ne subsista pas.

CHAP. XIII.

Des peines établies par les empereurs contre
les débauches des femmes.

La loi Julia établit une peine contre l'adultère. Mais bien loin que cette loi et celles que l'on fit depuis là-dessus fussent une marque de la bonté des mœurs, elles furent au contraire une marque de leur dépravation.

4. Constantin l'ôta entièrement. « C'est une chose indigne, disoit-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l'audace des étrangers. » 2. Sixte-Quint ordonna qu'un mari qui n'iroit point se plaindre à lui des débauches de sa femme seroit puni de mort. Voy. Leti.

3. « Nisi convenissent in manum viri. »

4. Ne sis mihi patruus oro. »

5. La loi Papienne ordonna sous Auguste que les femmes qui auroient eu trois enfans seroient hors de cette tutelle.

6. Cette tutelle s'appeloit chez les Germains « mundeburdium. »

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