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la République ; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV.

De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des

ministres.

SECTION PREMIÈRE. - De la circonscription des archevêchés et des évêchés.

58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION 11. De la circonscription des paroisses.

60. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

61. Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouver

nement.

63. Les prêtres desservant les succursales seront nommés par les évêques.

SECTION III. - Du traitement des ministres.

64. Le traitement des archevêques sera de 15,000 fr.
65. Le traitement des évêques sera de 10,000 fr.

66. Les curés seront distribués en deux classes.

Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 fr.; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 fr.

67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement.

Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur

leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

68. Les vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

69. Les évêques rédigerónt les projets de réglemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de réglemens rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le gouver

nement.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'état sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

71. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

72. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

75. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV. - Des édifices destinés au culte.

74. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

75..Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

76. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

Tableau de la circonscription des nouveaux archevêchés et évêchés de la France.

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PARIS, archevêché, comprendra dans son diocèse le département de la Seine;

Troyes, l'Aube et l'Yonne;

Amiens, la Somme et l'Oise ;'

Soissons, l'Aisne;

Arras, le Pas-de-Calais;

Cambrai, le Nord;

Versailles, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir;

Meaux, Seine-et-Marne, Marne;

Orléans, Loiret, Loir-et-Cher;

MALINES, archevêché, les Deux-Nèthes, la Dyle;

Namur, Sambre-et-Meuse;

Tournay, Jemmapes;

Aix-la-Chapelle, la Roer, Rhin-et-Moselle ;

Trèves, la Sarre;

Gand, l'Escaut, la Lys;

Liége, Meuse-Inférieure, Ourthe;

Mayence, Mont-Tonnerre;

BESANÇON, archevêché, Haute-Saône, le Doubs, le Jura ;

Autun, Saône-et-Loire, la Nièvre ;

Metz, la Moselle, les Forêts, les Ardennes ;

Strasbourg, Haut-Rhin et Bas-Rhin ;

Nancy, la Meuse, la Meurthe, les Vosges ;

Dijon, Côte-d'Or, Haute-Marne.

LYON, archevêché, le Rhône, la Loire, l'Ain;

Mende, l'Ardèche, la Lozère;

Grenoble, l'Isère ;

Valence, la Drôme;

Chambéry, le Mont-Blanc, le Léman.

AIX, archevêché, le Var, les Bouches-du-Rhône;

Nice, Alpes-Maritimes;
Avignon, Gard, Vaucluse;

Ajaccio, le Golo, le Liamone;

Digne, Hautes-Alpes, Basses-Alpes. TOULOUSE, archevêché, Haute-Garonne, Arriége ;

Cahors, le Lot, l'Aveyron;

Montpellier, l'Hérault, le Tarn;
Carcassonne, l'Aude, les Pyrénées;
Agen, Lot-et-Garonne, Gers;

Bayonne, les Landes, Hautes-Pyrénées, Basses-Pyré

nées.

BORDEAUX, archevêché, la Gironde;

Poitiers, les Deux-Sèvres, la Vienne;

La Rochelle, la Charente-Inférieure, la Vendée;
Angoulême, la Charente, la Dordogne.

BOURGES, archevêché, le Cher, l'Indre;

Clermont, l'Allier, le Puy-de-Dôme;

Saint-Flour, la Haute-Loire, le Cantal;

Limoges, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne;

TOURS, archevêché, Indre-et-Loire ;

Le Mans, Sarthe, Mayenne;

Angers, Maine-et-Loire ;

Nantes, Loire-Inférieure;

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ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANS.

TITRE PREMIER.

·Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.

ART. 1er. Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

2. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère. 3. Les pasteurs et ministres des diverses communions proteslantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

4. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication.

5. Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

6. Le conseil-d'état connaîtra de toutes entreprises des ministres du culte, et de toutes dissentions qui pourront s'élever entre ces ministres.

7. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales: bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des réglemens.

8. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.

9. Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.

10. Il y aura un séminaire à Genève pour l'instruction des ministres des églises réformées.

11. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires sa ront nommés par le premier Consu'.

T. XXXVIII.

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