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rapport sur tous les journaux qui s'impriment dans les autres dé

partemens.

» 3. Le ministre de la police veillera à ce qu'il ne s'imprime auçun nouveau journal, tant dans le département de la Seine que dans les autres départemens de la République.

» 4. Les propriétaires et rédacteurs des journaux conservés par le présent arrêté se présenteront au ministre de la police, pour justifier de leur qualité de citoyens français, de leur domicile et de leur signature, et promettront fidélité à la Constitution.

5. Seront supprimés sur-le-champ tous les journaux qui inséreront des articles contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du peuple et à la gloire des armées, ou qui publieront des invectives contre les gouvernemens et les nations amies où alliées de la République, lors même que ces articles seraient extraits des feuilles périodiques étrangères.

- Le 18 pluviose, an vIII, le gouvernement fit présenter au corps législatif une loi qui modifiait la division du territoire et instituait les préfectures, qui en un mot fondait les bases de l'administration qui régit encore aujourd'hui les départemens. Le corps législatif renvoya ce projet au tribunat. Il n'est pas sans intérêt d'examiner les motifs par lesquels on justifia l'installation d'un système administratif aussi contraire aux opinions républicaines.

Discours prononcé par Ræderer, le 18 pluviose, an vi (14 fé-· vrier 1800), en présentant au corps législatif, le projet de la nouvelle division du territoire et de l'établissement des préfec

tures.

§ Ier. Division territoriale.

L'expérience sollicitait une nouvelle division du territoire de la République.

› Les cantons étaient trop multipliés, les administrateurs trop nombreux pour que l'administration ne fût pas excessivement coûteuse,

› Les cantons étaient d'une étendue trop bornée pour fournir généralement des administrateurs instruits; et néanmoins d'une étendue trop grande pour que l'administration municipale pût être présente à cette multitude d'actes qui dans la société exigent à chaque instant son intervention..

» Ainsi la division établie avait le triple inconvénient de mettre en fonctions beaucoup d'administrateurs incapables, d'éloigner des administrés le service le plus nécessaire de l'administration, et de la rendre aussi dispendieuse que mauvaise.

› La réforme que l'expérience demandait, la Constitution l'a exigée.

» Elle a proposé la formation d'arrondissemens communaux d'une étendue suffisante pour fournir aux tribunaux des juges éclairés, aux administrations des propriétaires intéressés à l'ordre et à l'équité; aux listes de notabilité communale des hommes connus et estimés à quelque distance de leur maison, dont le nom fût entouré d'un peu de réputation, et formât une présomption de mérite.

Le gouvernement a donc dû travailler à une nouvelle division.

Le projet présenté conserve les anciennes limites des départemens, mais il réunit les six à sept mille cantons de la République en trois cent quatre-vingt-dix-huit arrondissemens com

munaux.

› Cette division est tracée en grande partie sur celle que l'expérience a fait établir pour la police correctionnelle, et qui pourra servir aussi à la justice de première instance; elle est fort rapprochée de la division des recettes de contributions directes. Ainsi l'intérêt de la finance et celui de la justice la recommandaient au gouvernement pour l'administration.

› Elle est d'ailleurs conforme aux principes qui ont déterminé la plupart des divisions qui ont été faites par l'assemblée constituante, dont la première intention avait été de partager les départemens en quatre districts seulement, et qui n'en a partagé un certain nombre en sept, en huit et en neuf que quand elle y

a été forcée par les obsessions des députés ordinaires et extraordinaires qui affluèrent alors à Paris de toutes les parties de la France. La division proposée rétablit entre les subdivisions des départemens l'égalité que l'on avait voulu y mettre dans le principe, et elle assure une grande économie dans les frais d'administration.

SII. Système administratif.

› Le système administratif que présente le projet de loi est fort simple; il repose sur des principes dès long-temps familiers aux bons esprits.

» Dans l'administration locale, qu'il faut distinguer de l'administration générale comme on distingue les administrateurs des ministres, on reconnaît trois services distincts:

1o L'administration proprement dite;

» 2o Les jugemens qui se rendent d'office en matière de contributions, et qui consistent dans les différentes répartitions qui ont lieu entre les masses et les individus ;

» 3o Le jugement du contentieux dans toutes les parties de l'administration.

» Le projet de loi sépare ces trois fonctions.

› Il remet la première à un seul magistrat dans chaque degré du pouvoir administratif ; savoir, au préfet, au sous-préfet et au maire.

> Il remet la seconde à des conseils de départemens, à des conseils d'arrondissemens communaux, et aux répartiteurs municipaux, dont l'existence est conservée.

> Il remet la troisième à un conseil de préfecture.

› Ces dispositions sont fondées sur ces deux principes:

Qu'administrer doit être le fait d'un seul homme, et juger le fait de plusieurs.

› Quelques développemens confirmeront le respect que l'expérience leur a dès long-temps acquis.

› L'administration proprement dite consiste en trois choses:

1o L'agence de transmission des lois aux administrés, et des plaintes des administrés au gouvernement; en d'autres mots, l'a

gence des communications réciproques entre la volonté publique et les intérêts particuliers;

D

» 2 L'action directe sur les choses et sur les personnes privées, dans toutes les parties mises sous l'autorité immédiate des administrateurs;

> 3o Enfin la procuration d'action dans les parties d'administration remises à des subordonnés.

› Procurer l'action est la principale fonction de l'administra. teur du département; ainsi que les ministres, il a moins à faire par lui-même qu'à mettre le sous-administrateur dans l'obligation de faire, et celui-ci encore est moins obligé à l'action qu'à assurer celle des municipalités, qui à leur tour ont elles-mêmes presque autant à ordonner qu'à faire,

La procuration d'action est donc une partie importante des devoirs et de l'art de l'administration, à tous les degrés de l'échelle administrative.

› Voici une analyse abrégée des fonctions très-diverses qui sont comprises dans ce seul mot; fonctions qui jusqu'ici n'ont été malheureusement distinguées que par ces deux autres mots très-vagues, ordonner et surveiller.

› La première est d'expliquer aux magistrats inférieurs le sens des lois, règlemens ou ordres qu'il s'agit de faire exécuter: cette fonction est l'instruction.

>> La seconde est de donner des ordres spéciaux que les circonstances de temps et de lieux peuvent exiger pour leur exécution: cette fonction peut se nommer direction.

› La troisième est de presser, de déterminer cette exécution : c'est l'impulsion.

» La quatrième est d'en vérifier l'exécution: c'est l'inspection. La cinquième c'est de se faire rendre compte de cette exécution, de recevoir les réclamations des personnes intéressées, ou les observations des préposés : cette fonction est la surveil lance.

» La sixième est d'autoriser ou rejeter les propositions d'intérêt

public auxquelles peut s'étendre le pouvoir de l'administration : c'est l'estimation, l'appréciation.

» La septième est d'approuver et valider ou de laisser sans valeur les actes qui ont besoin de vérification : c'est le contrôle.

› La huitième est de rappeler à leurs devoirs les autorités inférieures ou les agens immédiats qui les méconnaissent ou les oublient: c'est la censure.

› La neuvième est d'annuler les actes contraires aux lois ou aux ordres supérieurs : c'est la réformation.

› La dixième est de faire réparer les omissions ou les injustices: c'est le redressement.

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» La onzième enfin est de suspendre les fonctionnaires incapables, de destituer ou de faire destituer les négligens, de poursuivre en justice les prévaricateurs : c'est la correction, la punition.

Ainsi, instruction, impulsion, direction, inspection, surveil. lance, sanction des propositions utiles, contrôle des actes suspects, censure, réformation, redressement, punition, voilà les fonctions que suppose cette partie de l'administration que l'on peut appeler procuration d'action.

» Les avoir séparées par l'analyse, c'est avoir suffisamment montré à quel point il est nécessaire qu'une même volonté les exerce si l'on veut qu'elles aient de l'accord, et par leur accord une force suffisante à leur objet. De là donc la nécessité des préfectures et sous-préfectures que le gouvernement propose d'instituer.

› Remettre le contentieux de l'administration à un conseil de préfecture a paru nécessaire :

› Pour ménager au préfet le temps que demande l'administration;

› Pour garantir les parties intéressées de jugemens rendus sur des rapports ou des avis de bureau;

› Pour donner à la propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles, à ses formes;

Pour donner tout à la fois à l'intérêt particulier et à l'intérêt

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