Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE XXXIV.

QUAND

Continuation du même fujet.

UAND les fiefs étoient amovibles ou à vie, ils n'appartenoient guere qu'aux lois politiques; c'est pour cela que, dans les lois civiles de ces temps-là, il eft fait fi peu de mention des lois des fiefs. Mais, lorsqu'ils devinrent héréditaires, qu'ils purent fe donner, fe vendre, fe léguer ils appartinrent & aux lois politiques & aux lois civiles. Le fief, confidéré comme une obligation au fervice militaire, tenoit au droit politique; confidéré comme un genre de bien qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit civil. Cela donna naiffance aux lois civiles fur les fiefs.

Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant l'ordre des fucceffions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainfi s'établit, malgré la difpofition du droit Romain & de la loi falique (a), cette regle du droit François, propres ne remontent point (b). Il falloit que le fief fût fervi; mais un aïeul, un grand oncle, auroient été de mauvais vaffaux à donner au feigneur : auffi cette regle n'eut-elle d'abord heu que pour les fiefs, comme nous l'apprenons de Boutillier (c).

[ocr errors]

(a) Au titre des aleux.

(b) Liv. Iv, de feudis, tit. 59.

(c) Somme rurale, liv. 1, tit. 76, p. 447Tome IV.

R

[ocr errors]

Les fiefs étant devenus héréditaires, les feigneurs qui devoient veiller à ce que le fief fût Tervi, exigerent que les filles (d) qui devoient fuccéder au fief, & je crois, quelquefois les mâles, ne puffent fe marier fans leur confentement; de forte que les contrats de mariage devinrent, pour les nobles, une difpofition civile. Dans un acte pareil, fait fous les yeux du feigneur, on fit des difpofitions pour la fucceffion future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers: auffi les feuls nobles eurent-ils d'abord la liberté de difpofer des fucceffions futures par contrat de mariage, comme l'ont remarqué Boyer (e) & Aufrerius (f).

Il eft inutile de dire que le retrait lignager, fondé fur l'ancien droit des parens, qui eft un myftere de notre ancienne jurifprudence Françoife que je n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu à l'égard des fiefs, que lorsqu'ils devinrent perpétuels,

Italiam, Italiam.... (g). Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé.

(d) Suivant une ordonnance de S, Louis, de l'an 1246, pour conftater les coutumes d'Anjou & du Maine, ceux qui auront le bail d'une fille héritiere d'un fief donneront affurance au feigneur qu'elle ne fera mariée que de fon confentement.

(e) Décif. 155, no. S; & 204, no.
38.
(f) In capell. Thol. décision 453.
(g) Ænéide, liv. III, vers 523.

Fin de l'Esprit des Lois.

CH. IX.

CH. X.

CH. XỈ.

CH. XII.

CH. XIII.

CH. XIV.

CH. XV.

CH. XVI.

CH. XVII.

CH. XVIII.

CH. XIX.

[blocks in formation]

14

Que les lois qui paroiffent les
mêmes, font réellement quelque-
fois differentes.
Qu'il ne faut point féparer les
lois de l'objet pour lequel elles
font faites. Des lois Romaines
fur le vol.
15
Qu'il ne faut point féparer les
lois des circonftances dans hf-
quelles elles ont été faites. 18
Qu'il eft bon quelquefois qu'une
loi fe corrige elle-même.
Chofes à obferver dans la compo-
fition des lois.

19

20

Mauvaise maniere de donner des
lois.

Des idées d'uniformité.
Des législateurs.

26

28

29

LIVRE

X X X.

}

Théorie des lois féodales chez les Francs, dans le rapport qu'elles ont avec l'éta¬ bliffement de la Monarchie.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »