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droit naturel et politique, tous les peuples, tous les états, tous les Souverains grands et petits sont égaux en droits; or, la justice politique qui gouverne le monde policé, et qui est fondé sur la justice naturelle, nous parle et nous dit assez, que le Roi d'Hayti est l'égal et le frère, s'il vous plaît, Messieurs les ex-colons, du Roi de France, et que S. M. Haytienne, ne peut et ne doit traiter, avec Sa Majesté Très - Chrétienne, que sur le même pied d'égal à égal, de Souverain à Souverain!! Et il est bien clair et bien entendu que le Roi d'un peuple libre et indépendant, ne peut être, et ne doit être, le tributaire, le vassal et encore bien moins le sujet, d'un Roi comme lui son frère et son égal. Voilà les principes et les régles qui gouvernent les nations policées et civilisées de l'Europe. Nous savons bien que ces principes sacrés et éternels du droit naturel et du droit politique des peuples, blessent et offensent les préjugés des orgueilleux ex-colons; mais ce n'est pas nous qui les avons créés et établies, ees lois sacrées et éternelles ; elles viennent

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de plus loin et de plus haut que nous: c'est en vain que les ennemis de l'humanité voudraient les pervertir et les anéantir, elles existent, elles sont universelles et indestructibles, elles sont gravées en lettres ineffaçables dans le cœur de tous les hommes, dans le cœur des noirs comme des blancs; elles existent et nous les invoquons chaque jour! nous en avons fait la règle de notre conduite et de nos principes invariables; nous sommes résolus de ne jamais nous en écarter! Le droit des gens et la justice politique sont fondés sur la réciprocité; le roi d'Hayti n'est pas plus obligé envers le roi de France, que le roi de France ne l'est envers lui:

Passons au 2eme paragraphe du même article: Qu'aucune négociation ne sera entamée par nous avec cette puissance (la France), qui n'aurait eu pour base préalable l'indé pendance du royaume d'Hayti.

Voilà cette condition expresse et sine quanon qui arrête court les ex-colons dans leurs com binaisons diaboliques contre Hayti, elle est encore conforme aux règles et aux principes du droit des gens et du droit public des na

tions. Depuis seize ans, le peuple haytien est indépendant de fait et de droit; jamais cause ne fut plus juste ni plus fondée

que la sienne; or, comme il n'est pas permis par les lois des nations à aucune nation de proposer à une autre de renoncer à ses droits de souveraineté pour entrer sous sa domination, nous avons donc bien fait d'admettre pour base, avant d'entrer en traité, la condition sine quanon de reconnaitre l'indépendance d'Hayti les Etats Généraux de Hollande et les EtatsUnis d'Amérique l'ont admis avant nous, et personne ne les en ont blâmé.

Si le gouvernement français est dans l'in tention de reconnaître l'indépendance d'Hayti, il ne doit nullement hésiter d'admettre cette base préalable et indispensable, toutes autres conditions devant être l'objet d'un traité subséquent si au contraire, il nous considere comme des insurgens, nous ne devons pas communiquer avec lui, sous aucun rapport ou prétexte que ce soit; déroger à ces principes, ce serait vouloir nous égarer et nous déshonorer, sans aucun avantage pour nous! Toute mission secrète, tout traité clandestin * ne

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pourrait nous faire qu'un tort des plus pré judiciables.

tant

3eme paragraphe du même article, en matière de gouvernement que de commerce. C'est à dire que nous ne voulons pas d'une índépendance nominale, d'une indépendance fictive, mais que nous voulons être libres et indépendans, dans toute l'étendue et la signification du mot, clairement et formellement, exprimé dans un traité solennel, que nous n'entendons nous engager sous aucune espèce de suprématie quelconque de tributaire ou de vassalité, que nous entendons également que notre commerce soit libre, c'est à dire, que nous ne voulons accorder ni 'l'exclusif ni ni l'exclusion à aucune nation : tout ceci est bien clair et bien exprimé dans la Déclaration du Roi et n'avait pas besoin d'explication. Passons maintenant à l'article 2.

Lorsque nous traiterons, nous ne consentirons, etc. (voyez l'article 2 ).

C'est une base de l'acte de l'indépendance et des constitutions d'Hayti; la cause et le territoire du peuple haytien sont un et indivisible; la séparation momentanée du pays

en deux gouvernemens, n'est que le résultat d'une guerre civile, ce qui ne concerne nullement un gouvernement étranger.

Le gouvernement d'Hayui ne pouvant pas déroger aux bases constitutionnelles du Royaume, toutes questions ou toutes propositions tendantes à s'immiscer dans les affaires résultant de nos dissensions civiles, je présume seraient soigneusement écartées comme inadmissibles; la cause et le territoire du peuple haytien étant un et indivisible !

Voyons l'article 3, Toutes les ouvertures, etc. (voyez l'article 3 ).

Les formes et les usages établis dans le Royaume d'Hayti pour les communications diplomatiques, sont les mêmes que ceux que l'on observe dans toutes les cours de l'Europe.

Ceci est clair comme le jour, et n'a pas besoin de commentaire; il est très-inutile de dire aux diplomates français, de ne point nous envoyer des terroristes, des contrebandiers, des imposteurs et des ex-colons etc. etc. Ce n'est pas à nous à leur enseigner les règles de la diplomatie; s'ils veulent communiquer avec nous comme cela se pratique

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