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une partie de leurs lois, eurent, comme les Lacédémoniens, pour la vieillesse ce respect qui donne tous les honneurs et toutes les préséances. Lorsque la république manqua des citoyens, on accorda au mariage et au nombre des enfans les prérogatives que l'on avait données à l'âge (a); on en attacha quelques-unes au mariage seul, indépendamment des enfans qui en pourraient naître cela s'appelait le droit des maris. On en donna d'autres à ceux qui avaient des enfans, de plus grandes à ceux qui avaient trois enfans. Il ne faut раз confondre ces trois choses. Il y avait de ces priviléges dont les gens mariés jouissaient toujours, comme par exemple une place particulière au théâtre (b); il y en avait dont ils ne joutssaient que lorsque des gens qui avaient des enfans ou qui en avaient plus qu'eux ne les leur ôtaient pas.

Ces priviléges étaient très-étendus. Les gens mariés qui avaient le plus grand nombre d'enfans étaient toujours préférés (c), soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l'exercice de ces honneurs mêmes. Le consul qui avait le plus d'enfans prenait le premier les faisceaux (d); il avait le choix des provinces (e) : le sénateur qui avait (a) Aulu-Gelle, liv. II, chap. xv.

(b) Suétone, IN AUGUSTO, chap. XLIV.

(c) Tacite, liv. II. UT NUMERUS LIBERORUM IN CANDIDATIS PRÆPOLLERET, QUOD LEX JUBEBAT.

(d) Aulu-Gelle, liv. II, chap. xv.

(e) Tacite, Annal., liv. XV.

le plus d'enfans était écrit le premier dans le catalogue des sénateurs; il disait au sénat son avis le premier (a). L'on pouvait parvenir avant l'âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnait dispense d'un an (b). Si l'on avait trois enfans à Rome, on était exempt de toutes charges personnelles (c). Les femmes ingénues qui avaient trois enfans, et les affranchis quien avaient quatre, sortaient (d) de cette perpétuelle tutelle où les retenaient (e) les anciennes lois de Rome. Que s'il y avait des récompenses, il y avait aussi des peines (f). Ceux qui n'étaient point mariés ne pouvaient rien recevoir par le testament des (g) étrangers, et ceux qui étant mariés n'avaient point d'enfans n'en recevaient que la moitié (h). Les Romains, dit Plutarque(i), se mariaient pour être héritiers, et non pour avoir des héritiers.

(a) Voyez la loi VI, § 5, DE DECURION,

(b) Voyez la loi II, ff. DE MINORIB.

(c) Loi I, § 3; et II; ff. DE VACAT, ET EXCUSAT. MUNÊR. (d) Fragm. d'Ulpien, tit. XXIX, § 3.

(e) Plutarque, Vie de Numa.

(f) Voyez les Fragm. d'Ulpien, aux tit. XIV, XV; XVI, XVII et XVIII, qui sont un des beaux morceaux de l'ancienne jurisprudence romaine.

(g) Sozom, liv, I, chap. 1x. On recevait de ses parens. Fragm. d'Ulpien, tit. XVI, § 1.

(h) Sozom, liv. I, chap. ix, et leg. unic. Cod. Theodos. DE

INFIRMIS POENIS CELIB. ET ORBITAT.

(i) OEuvres morales, de l'amour des pères envers leurs enfans.

Les avantages qu'un mari et une femme pouvaient se faire par testament étaient limités par la loi. Ils pouvaient se donner le tout (a) s'ils avaient des enfans l'un de l'autre, s'ils n'en avaient point, ils pouvaient recevoir la dixième partie de la succession à cause du mariage; et, s'ils avaient des enfans d'un autre mariage, ils pouvaient se donner autant de dixièmes qu'ils avaient d'enfans.

Si un mari s'absentait (b) d'auprès de sa femme pour autre cause que pour les affaires de la république, il ne pouvait en être l'héritier.

La loi donnait à un mari ou à une femme qui survivait deux ans (c) pour se remarier, et un an et demi dans le cas du divorce. Les pères qui ne voulaient pas marier leurs enfans ou donner de dot à leurs filles y étaient contraints par les magistrats (d).

On ne pouvait faire de fiançailles lorsque le

(a) Voyez un plus long détail de ceci dans les Fragm. d'Ulpien, tit. XV et XVI.

(b) Fragm. d'Ulpien, tit. XVI, §. I.

(c) Fragm. d'Ulpien, tit. XIV. Il paraît que les premières lois juliennes donnèrent trois ans. Harangue d'Auguste, dans Dion, liv. LVI; Suétone, Vie d'Auguste, chap. xxxiv. D'autres lois juliennes n'accordèrent qu'un an : enfin la loi pappienne en donna deux. Fragm. d'Ulpien, tit. XIV. Ces lois n'étaient point agréables au peuple, et Auguste les tempérait ou les roidissait selon qu'on était plus ou moins disposé à les souffrir.

(d) C'était le trente-cinquième chef de la loi pappienne, leg. XIX, ff. DE RITU NUPTIARUM.

mariage devait être différé de plus de deux ans (a); et, comme on ne pouvait épouser une fille qu'à douze ans, on ne pouvait la fiancer qu'à dix. La loi ne voulait pas que l'on pût jouir inutilement (b) et sous prétexte de fiançailles des priviléges des gens mariés.

Il était défendu à un homme qui avait soixante ans (c) d'épouser une femme qui en avait cinquante. Comme on avait donné de grands priviléges aux gens mariés; la loi ne voulait point qu'il y eût de mariages inutiles. Par la même raison le sénatus-consulte calvisien déclarait illégal (d) le mariage d'ure femme qui avait plus de cinquante ans avec un homme qui en avait moins de soixante; de sorte qu'une femme qui avait cinquante ans ne pouvait se marier sans encourir les peines de ces lois. Tibère ajouta (e) à la rigueur de la loi pappienne, et défendit à un homme de soixante ans d'épouser une femme qui en avait moins de cinquante; de sorte qu'un homme de soixante ans ne pouvait se marier dans aucun cas sans encourir la peine. Mais Claude (f) abrogea

(a) Voyez Dion, liv. LIV, anno 736; Suétone, in Octavio, chap. xxxiv.

(b) Voyez Dion, liv. LIV; et dans le même Dion, la harangue d'Auguste, liv. LVI.

(c) Fragm. d'Ulpien, tit. XVI; et la loi XXVII, God, DE NUPTIIS. (d) Fragm. d'Ulpien, tit. XVI, §. 3.

(e) Voyez Suétone, IN CLAUDIO, chap. xxш.

(f) Voyez Suétone, Vie de Claude, chap. xxm; et les Fragm. d'Ulpien, tit. XVI, §. 3.

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ce qui avait été fait sous Tibère à cet égard. Toutes ces dispositions étaient plus conformes au climat d'Italie qu'à celui du nord, où un homme de soixante ans à encore de la force, et où les femmes de cinquante ans ne sont pas généralement stériles.

Pour que l'on ne fut pas inutilement borné dans le choix que l'on pouvait faire, Auguste permit à tous les ingénus qui n'étaient pas sénateurs(a) d'épouser des affranchies (b). La loi (c) pappienne interdisait aux sénateurs le mariage avec les femmes qui avaient été affranchies ou qui s'étaient produites sur le théâtre; et, du temps d'Ulpien (d), il était défendu aux ingénus d'épouser des femmes qui avaient mené une mauvaise vie, qui étaient montées sur le théâtre, ou qui avaient été condamnées par un jugement public. Il fallait que ce fût quelque sénatus-consulte qui eût établi cela. Du temps de la république, on n'avait guère fait de ces sortes de lois, parce que les censeurs corrigeaient à cet égard les désordres qui naissaient, ou les empêchaient de naître.

Constantin (e) ayant fait une loi par laquelle il comprenait dans la défense de la loi pappienne

(a) Dion, liv. LIV; Fragm. d'Ulpien, tit. XIII.
(b) Harangue d'Auguste, dans Dion, liv. LVI.

(c) Fragm. d'Ulpien, chap. xì; et la loi XLIV, au ff. DE RITU NUPTIARUM, à la fin.

(d) Voyez les Fragm. d'Ulpien, tit. XIII et XVI.

(e) Voyez la loi I, au Cod. DE NAT. LIB.

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