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dans le style des formules', des chartres, et des

capitulaires.

La loi des Ripuaires défend aux affranchis 'des églises de tenir l'assemblée où la justice se rend ailleurs que dans l'église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, et tenoient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.

Je trouve dans les Vies des saints' que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, et qu'il voulut qu'il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois bien que c'est une fausseté, mais c'est une fausseté très-ancienne; le fond de la vie et les mensonges se rapportent aux mœurs et aux lois du temps; et ce sont ces mœurs et ces lois que l'on cherche ici°.

Clotaire II ordonne aux évêques ou aux grands'

Voyez les formules 3 et 4 de Marculfe, liv. 1.

2 Ne alicubi, nisi ad ecclesiam ubi relaxati sunt, mallum teneant, tit. LVIII, § 1. Voyez aussi le § 19, édit. de Lindembrock.

• Tabulariis.

• Mallum,

5 Vita sancti Germerii, episcopi Tolosani, apud Bollandianos, 16 maii.

Voyez aussi la vie de saint Melanius, et celle de saint Déicole. ' Dans le concile de Paris, de l'an 615. Episcopi vel potentes. qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant, art. 19. Voyez aussi l'art. 12.

qui possèdent des terres dans des pays éloignés de choisir dans le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émoluments.

Le même prince 'règle la compétence entre les juges des églises et ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l'an 802, prescrit aux évêques et aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre du même prince défend aux officiers royaux d'exercer aucune juridiction sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques', à moins qu'ils n'aient pris cette condition en fraude et pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques, assemblés à Reims, déclarèrent que les vassaux des églises sont dans leur immunité. Le capitulaire de Charlemagne, de l'an 806', veut que les églises aient la justice criminelle et civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin le capitulaire de Charles

Dans le concile de Paris, l'an 615. art. 5.

2 Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. XLIV, ch. 11, édit. de Lindembrock.

'Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti. Ib.

▲ Lettre de l'an 858, art. 7, dans les capitulaires, p. 108. Sicut illæ res et facultates id quibus vivunt clerici, ita et illæ sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassalli.

Il est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7. Voyez aussi l'art. 3 de l'édit. de Lindembrock, p. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ earum justitias, et in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesis et post, tam in pecunüs quam et in substantiis

earum.

le-Chauve' distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs, et celles des églises; et je n'en dirai pas davantage.

CHAPITRE XXII.

Que les justices étoient établies avant la fin de la seconde

race.

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On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s'attribuèrent la justice dans leurs fiscs: on a mieux aimé faire une proposition générale que de l'examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas, que de découvrir comment ils possédoient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations; elles dérivent du premier établissement, et non pas de sa corruption.

<< Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans << la loi des Bavarois', paiera la composition à ses << parents, s'il en a; et s'il n'en a point, il la paiera «< au duc, ou à celui à qui il s'étoit recommandé pendant sa vie. » On sait ce que c'étoit que se recommander pour un bénéfice.

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<< Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi

1 De l'an 857, in synodo apud Carisiacum, art. 4, édit. de Baluze, p. 96.

2 Tit. III,

ch. XIII, édit. de Lindembrock.

« des Allemands ', ira au prince auquel est soumis le ravisseur, afin qu'il en puisse obtenir la « composition. »

« Si un centenier, est-il dit dans le décret de « Childebert', trouve un voleur dans une autre << centaine que la sienne, on dans les limites de « nos fidèles, et qu'il ne l'en chasse pas, il repré<< sentera le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.

Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire ' de la même année, qui, donnée pour le même cas et sur le même fait, ne diffère que dans les termes, la constitution appelant in truste ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. MM. Bignon et du Cange', qui ont cru que in truste signifioit le domaine d'un autre roi, n'ont pas bien rencontré.

1 Tit. LXXXV.

2 De l'an 595, art. 11 et 12, édit. des capitul. de Baluze, p. 19. Pari conditione convenit ut si una centena in alia centena vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, etc.

Si vestigiis comprobatur latronis, tamen præsentiæ nihil longe mulctando; aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat a latrone. Art. 2, 3.

4 Voyez le Glossaire, au mot trustis.

1

Dans une constitution de Pepin, roi d'Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l'exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que', s'il arrive qu'un Franc ou un Lombard ayant un fief de veuille pas rendre la justice, le juge dans le district duquel il sera suspendra, l'exercice de son fief; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice. Un capitulaire de ' Charlemagne prouve que les rois ne levoient point partout les freda. Un autre 'du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis-le-Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice' ou empêche

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1 Insérée dans la loi des Lombards, liv. 11, tit. LII, § 14. C'est le capitulaire de l'an 793, dans Baluze, p. 544, art. 10.

2 Et si forsitan Francus aut Longobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit, contradicat illi beneficium suum, interim dum ipse aut missus ejus justitiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. II, tit. LII, Sa, qui se rapporte au capitulaire de Charlemagne, de l'an 779,

art. 21.

Le troisième de l'an 812, art. 10.

• Le second capitulaire de l'an 813, art. 14 et 20, p. 509.

⚫ Capitulare quintum anni 819, art. 23, édit. de Baluze, p. 617. Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut abbatem, aut alium quem libet honore præditum, invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quamdiu in eo loco justitias facere debent.

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